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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 18/14653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/14653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 18/14653
N° Portalis 352J-W-B7C-COP64
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2018
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0187
DÉFENDERESSE
Société ING BANK NV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0015
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a réalisé des investissements dans le diamant sur les conseils de la société DIAMOND PRIVILEGE.
Entre le 19 mai 2017 et le 19 mars 2018, M. [Z] a effectué, de son compte ING BANK détenu en France, 11 virements, au bénéfice notamment de ASHIFAR SA et de [F] [N] qui détiennent des comptes en Espagne auprès de la société ING DIRECT, pour une somme totale de 167.902,46 euros.
Faisant valoir qu’il a été victime d’une escroquerie, par acte d’huissier en date du 13 décembre 2018, M. [E] [Z] a assigné la société ING BANK devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [E] [Z] demande de :
Vu l’article 11 du Code de procédure civile,
Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
— ORDONNER à la société ING BANK de communiquer l’ensemble des pièces pertinentes sollicitées à savoir :
Concernant le compte ES2614650100951900570515 INGDESMMXXX détenu dans ses livres par ASHIFAR SA :
— les documents d’entrée en relation entre ING BANK et ASHIFAR SA,
— les documents de mise à jour de la connaissance client,
— l’intégralité des relevés bancaires depuis l’ouverture de compte jusqu’à la date de remise effective des dits relevés bancaires,
— l’intégralité des virements opérés au débit de ce compte avec indication des bénéficiaires de ces virements,
— les copies recto/verso des chèques émis au débit de ce compte,
— la liste des retraits en numéraire effectués au débit de ce compte.
Concernant le compte [XXXXXXXXXX05] détenu dans ses livres par [F] [N] :
— les documents d’entrée en relation entre ING BANK et [F] [N],
— les documents de mise à jour de la connaissance client,
— l’intégralité des relevés bancaires depuis l’ouverture de compte jusqu’à la date de remise effective des dits relevés bancaires,
— l’intégralité des virements opérés au débit de ce compte avec indication des bénéficiaires de ces virements,
— les copies recto/verso des chèques émis au débit de ce compte,
— la liste des retraits en numéraire effectués au débit de ce compte.
— ASSORTIR cette condamnation à communiquer lesdites pièces d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— DEBOUTER la société ING BANK de toutes ses demandes et conclusions,
— CONDAMNER la société ING BANK à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société ING BANK aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la société ING BANK demande de :
Vu les articles 11, 138 et 139 du Code de procédure civile,
Vu l’article 83.1 de la loi 10/2014, du 26 juin 2014, relative à l’organisation, à la supervision et à la solvabilité des établissements de crédit, applicable en droit espagnol,
Vu les articles L. 511-21, L. 511-24, L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
— DEBOUTER Monsieur [E] [Z] de sa demande de production de pièces sous astreinte en raison du secret bancaire et, en tout état de cause, en ce que celle-ci est mal fondée,
— RESERVER les dépens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 142 du même code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Le juge ordonne la production de la pièce s’il estime cette demande fondée.
L’article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose :
« Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1o Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2o Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3o Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4o Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5o Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6o Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7o Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire. Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 119-2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119-2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »
Il est de jurisprudence constante que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil (Com., 13 juin 1995, no 93-16.317).
L’empêchement légitime résultant du secret bancaire ne cesse pas du seul fait que l’établissement financier est partie à un procès, dès lors que son contradicteur n’est pas le bénéficiaire du secret auquel le client n’a pas lui-même renoncé (Com., 10 fév. 2015, no 13-14.779; 27 mars 2024, no 22-15.797). En l’espèce, M. [Z] n’est pas le bénéficiaire du secret dont bénéficie les titulaires des différents comptes bancaires situés en Espagne, auquel ces derniers n’ont pas renoncé.
Au surplus, les éléments sollicités concernent des clients de la société ING BANK, à savoir les bénéficiaires des virements des comptes tenus par cette banque à l’étranger. Or la société espagnole ING BANK est différente de la même société qui est domiciliée en France.
Par ailleurs, l’allégation d’une faute commise par la banque en ouvrant un compte au nom de la société ASHIFAR SA et de M. [F] [N] n’est corroborée par aucun élément.
Il apparaît ainsi que la demande de production ne tend qu’à chercher si la société ING BANK a manqué à son obligation de vigilance soit lors de l’ouverture du compte, soit au cours de son fonctionnement, sans que M. [Z] démontre la probabilité de la défaillance qu’il suppose dans le présent procès intenté contre la banque, probabilité qui ne peut s’inférer du seul fait qu’il ait été victime d’une escroquerie.
Il convient d’ajouter que la demande de communication des éléments réunis par la société ING BANK pour l’ouverture du compte litigieux est destinée à s’assurer du respect par la banque des prescriptions de l’article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l’application de l’article L. 561-5 du même code. Or, il est de jurisprudence constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, no 02-15.054 ; 21 sept. 2022, no 21-12.335). La communication demandée à ce titre n’est donc pas utile à la solution du litige.
En définitive, la communication à M. [Z] des éléments sollicités ne vise qu’à rechercher une responsabilité supposée de la société ING BANK des virements en cause, et n’est pas proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires éventuels des virements réalisés à partir du compte de M. [Z].
En l’absence de motif légitime permettant d’obtenir de la banque, tenue au secret professionnel prévu à l’article L. 511-33 précité, la production forcée des pièces afférentes au compte en cause, il ne peut être fait droit à la demande.
Partie perdante, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces,
REJETTE la demande de M. [E] [Z] de communication de pièces ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE la demande formée par M. [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 4 mars 2025 pour clôture.
Faite et rendue à [Localité 6] le 07 janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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