Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
Des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales et membres des professions libérales. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de leurs opérations professionnelles.
En outre, des sociétés de caution mutuelle peuvent être constituées entre propriétaires d'immeubles ou de droits immobiliers. Elles ont pour objet de cautionner leurs membres à raison de prêts contractés pour l'accession à la propriété ou l'aménagement et la réparation de leurs immeubles.
Les sociétés mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont autorisées à effectuer au profit de leurs membres, à l'occasion d'une opération de cautionnement et en relation directe avec celle-ci, les opérations de conseil mentionnées au 5 du I de l'article L. 311-2, sans toutefois qu'il puisse y avoir obligation pour le demandeur d'une caution d'accepter un service de conseil.
La caution peut être donnée par l'aval ou l'endos des effets de commerce et billets créés, souscrits ou endossés par les membres des sociétés ou sous toute autre forme.
Le capital des sociétés de caution mutuelle est formé de parts nominatives qui peuvent être de valeur inégale sans cependant qu'aucune d'entre elles puisse être inférieure à 1,5 euros, et à la souscription desquelles peuvent concourir, en dehors des membres qui participent aux avantages de la société, des membres non participants qui n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports.
Les sociétés ne sont constituées qu'après versement du quart du capital souscrit. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la libération du surplus se fait par appels successifs des quarts non encore versés au fur et à mesure de l'accroissement des opérations de cautionnement mutuel de manière à permettre à la société de proportionner le montant du fonds social au volume des opérations traitées.
Les sociétés de caution mutuelle instaurées par la loi du 17 mars 1917, aujourd'hui codifiée aux articles L. 515-4 et suivants du code monétaire et financier, sont constituées entre commerçants, industriels, artisans, sociétés commerciales et membres de professions libérales.
Lire la suite…Les sociétés de caution mutuelle instaurées par la loi du 17 mars 1917, aujourd'hui codifiée aux articles L. 515-4 et suivants du code monétaire et financier, sont constituées entre commerçants, industriels, artisans, sociétés commerciales et membres de professions libérales.
Lire la suite…[…] 1 / que les sociétés financières fonctionnant sous le régime du cautionnement mutuel et se livrant à cette pratique doivent impérativement se soumettre à la législation sur les sociétés de caution mutuelle, à peine de nullité de la garantie accordé ; que la cour d'appel a violé les articles L. 515-4 et L. 515-7 du Code monétaire et financier ; […] 2 / que le cautionnement donné par une société financière est un concours financier qui oblige la caution à respecter l'obligation d'information à l'égard des sous-cautions ; que la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
[…] — donne acte à monsieur K L de ce qu'il s'en rapporte sur la demande de Maître X, es qualité de liquidateur de la société MUTUA EQUIPEMENT, invoquant la nullité et l'innoposabilité de l'engagement de caution financière du 14 juin 1996 pour non respect des dispositions des articles L 515-4 et L 515-7 du Code monétaire et financier, […] Monsieur K Q L a déposé des écritures le 13 octobre 2006. Monsieur B T a déposé des écritures le 4 avril 2008.
[…] Par conclusions d'incident du 17 octobre 2022, réitérées en dernier lieu le 4 juillet 2023, Monsieur et Madame [W] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122, 117 et suivants, 789, 31 et 12 du code de procédure civile, 2294, 1190, 1192, 1359, 544, 1103, 1153 et 2288 du code civil, L.515-8, L.515-4 et L.515-11 du code monétaire et financier, L.212-1 du code de la consommation, de :