Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 16-27.904, Inédit
TGI Chartres 27 novembre 2013
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CA Versailles
Confirmation 11 février 2016
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CASS
Cassation 8 février 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 20 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur sur la substance de la chose

    La cour a jugé que l'erreur invoquée ne justifiait pas l'annulation de la vente, car les acquéreurs avaient acquis la totalité des biens via l'EARL.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que les acquéreurs avaient accepté le bien en l'état et ne pouvaient pas revendiquer une résolution de la vente.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'erreur sur la propriété

    La cour a jugé que les acquéreurs n'avaient pas subi de préjudice indemnisable, car ils avaient pu utiliser le bien.

  • Rejeté
    Responsabilité du notaire

    La cour a estimé que le notaire n'était pas responsable des erreurs de propriété, car il n'avait pas à vérifier la configuration des lieux.

  • Accepté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que les acquéreurs avaient engagé une procédure abusive à l'encontre du notaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 8 févr. 2018, n° 16-27.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2016, N° 14/00516
Textes appliqués :
Articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036670396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300117
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2018, 16-27.904, Inédit