Infirmation partielle 25 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 25 oct. 2018, n° 18/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 29 juillet 2016, N° 14-00838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène TAPSOBA-CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD c/ SAS POMPES FUNEBRES EUROPEENNES |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/10/2018
N° de MINUTE : 18/407
N° RG :18/01599 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNYQ
Jugement (N° 14-00838) rendu le 29 Juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANTE
SA Generali Iard prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Josserand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Maître Y X es qualité de liquidateur de la SAS Pompes Funèbres Europèennes
[…]
[…]
Représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me Laforce, avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Tapsoba-Château, première présidente de chambre
Z A, conseiller
B C, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Septembre 2018 après rapport oral de l’affaire par B C
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Tapsoba-Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2018
Exposé du litige
Le 31 mars 2010, la société Pompes Funèbres Européennes (ci-après la société Pompes Funèbres) a souscrit avec effet au 18 mars 2010 un contrat d’assurance n° 56467638 S, couvrant les locaux dont elle était locataire, situés […] à Douai, auprès de la société Generali Iard (ci-après la société Generali).
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pompes Funèbres et désigné Maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de commerce a adopté le plan de continuation de cette société.
Le 16 août 2013, les locaux de la société Pompes Funèbres ont été sinistrés par un incendie.
La société Generali a refusé de garantir le sinistre au motif que le contrat d’assurance était résilié pour non-paiement des primes.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 5 mars 2014, la société Pompes Funèbres a saisi le tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir condamner la société Generali à garantir les conséquences du sinistre.
Par jugement du 16 avril 2014, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement, et ordonné la liquidation judiciaire de la société Pompes Funèbres.
Par arrêt du 10 mars 2015, la cour d’appel de Douai a infirmé ledit jugement, et a rejeté la demande de résolution du plan de continuation.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de commerce de Douai a finalement prononcé la résolution du plan de redressement, ordonné la liquidation judiciaire de la société Pompes Funèbres, et désigné Me X en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Douai a :
— dit que le contrat d’assurance multirisques HCI n° 56 468 638 (ou contrat n° 56467638 S), conclu entre la société Generali Iard et la société Pompes Funèbres Européennes, à effet au 18 mars 2010, ou le cas échéant son avenant du 22 novembre 2012, n’a pas été régulièrement résilié,
— dit que le contrat d’assurance précité était toujours en cours à la date du sinistre par incendie survenu le 16 août 2013 dans les locaux exploités par la société Pompes Funèbres,
— condamné la société Generali à garantir le sinistre,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Generali à payer à la société Pompes Funèbres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Generali aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Cockenpot avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 23 août 2016, la société Generali a interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt du 21 décembre 2017 suivant procédure de déféré, la cour de céans a déclaré l’appel recevable.
Dans ses conclusions notifiées le 15 février 2017, la société Generali sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de débouter la société Pompes Funèbres représentée par Me X de sa demande de condamnation de l’assureur à prendre en charge les conséquences du sinistre, et de l’ensemble de ses plus amples demandes. Elle sollicite la condamnation de Me X ès qualités à payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, en application des articles L. 113-3 du code des assurances et 1134 du code civil, elle fait valoir que les dispositions du code de commerce ne sont pas exclusives de l’article L. 113-3 du code des assurances, que sa créance n’est pas une créance antérieure au jugement d’ouverture du 9 mai 2012, que l’assurée n’a pas payé sa prime dans le délai de 40 jours suivant l’envoi de la lettre de mise en demeure du 31 juillet 2012, et qu’en conséquence, le contrat a été résilié de plein droit le 9 septembre 2012, soit avant le 16 août 2013, date de survenance du sinistre.
A titre subsidiaire, elle soulève sur le fondement de l’article L. 622-13 du code de commerce, que la société Pompes Funèbres n’a pas réglé les primes d’assurance, alors qu’elle était tenue de les régler au comptant s’agissant d’un contrat en cours, qu’en conséquence, le contrat d’assurance a été résilié de plein droit dès la première échéance mensuelle impayée, soit le 1er juin 2012, ou au plus tard le 5 janvier 2013, que la société Pompes Funèbres a clairement exprimé sa volonté de continuer l’exécution du contrat d’assurance en se prévalant de l’avenant du 20 novembre 2012 et en saisissant le tribunal pour en demander l’exécution.
A titre plus subsidiaire, elle indique au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, qu’il incombe à l’assurée d’établir la réunion des conditions de sa garantie, ainsi que la matérialité du sinistre et des dommages allégués, que la société Pompes Funèbres ne produit aucune pièce permettant de déterminer la nature et le coût des dommages subis, qu’il s’avère dans ces conditions impossible de déterminer si les dommages entrent bien dans le champ contractuel, ni a fortiori d’évaluer le montant de l’indemnité due.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait observer que les limites de la garantie sont opposables à l’assurée, notamment le plafond de garantie et la franchise en application de l’article 1134 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2016, Me X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pompes Funèbres conclut à la confirmation du jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il sollicite la condamnation de la société Generali à lui payer une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que la société Generali ne justifie pas de la résiliation du contrat d’assurance ou de son avenant, et qu’elle doit garantir les conséquences du sinistre incendie du 16 août 2013.
Il précise que le contrat a été renouvelé par avenant avec effet au 20 novembre 2012 pour une durée d’un an avec tacite reconduction, prévoyant le paiement d’une prime de 1 039,80 euros payable en douze mensualités, le premier prélèvement devant intervenir le 5 janvier 2013, de sorte que la société Generali ne pouvait valablement résilier le 21 novembre 2012 un contrat pour non paiement d’une prime exigible à compter du 5 janvier 2013. Il ajoute que l’assureur devait respecter les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances lui faisant obligation de mettre en demeure l’assurée pour défaut de paiement de la prime d’assurance.
Il observe que la mise en demeure du 31 juillet 2012 de payer la cotisation d’assurance couvrant la période du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013 ne comporte pas de date certaine, ni de numéro identifiant le pli recommandé, et souligne que la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure pèse sur l’assureur.
Il soulève qu’en tout état de cause, il produit un avenant à effet du 20 novembre 2012, qui fait la loi des parties, et dont rien ne vient justifier, contrairement aux allégations de l’assureur, qu’il aurait été édité suite à un problème informatique postérieurement à la résiliation du contrat. Il retient que la société Generali ne démontre pas avoir manifesté son intention d’obtenir le réglement des primes d’assurance impayées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2018.
Motifs
L’article L. 622-13 modifié par l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.
IV. – A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». […]
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que le 31 mars 2010, la société Pompes Funèbres a souscrit avec effet au 18 mars 2010, auprès de l’assureur Generali, un contrat d’assurance couvrant les locaux professionnels dont elle était locataire, situés […] à Douai.
Par jugement du 9 mai 2012, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pompes Funèbres, et nommé Maître X en qualité de mandataire judiciaire, aucun administrateur judiciaire n’étant désigné.
En application de l’article L. 622-13 du code de commerce, le contrat d’assurance susvisé n’a pas été résilié ou résolu du seul fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il appartenait à la société Pompes Funèbres, en l’absence de désignation d’un administrateur judiciaire, d’opter pour la continuation du contrat d’assurance en cours, après avis du mandataire judiciaire.
S’il apparaît en l’espèce que la société Generali n’a pas invité expressément son assurée à opter pour la continuation ou non du contrat en cours, la société Pompes Funèbres a eu la faculté d’opter tacitement en continuant à exécuter le contrat et en fournissant la prestation de paiement promise à sa cocontractante.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions générales de l’article L. 622-13 du code de commerce ne sont pas exclusives de l’application des dispositions spéciales de l’article L. 113-3 du code des assurances en matière de non paiement de prime d’un contrat d’assurance.
Aux termes des alinéas 2 et 3 de ce texte, « à défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. ['] L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionnée au deuxième alinéa du présent article. »
La cour rappelle que, lorsqu’un contrat d’assurance est continué, ce qui est le cas en l’espèce, le défaut de paiement d’une prime échue postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne peut donner lieu à résiliation que dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances.
En l’espèce, par lettre recommandée du 31 juillet 2012, la société Generali a adressé à la société Pompes Funèbres une mise en demeure de payer sa cotisation d’un montant de 680,27 euros pour la période du 1er juin 2012 au 1er janvier 2013 au titre du contrat multirisques HCI n° 56 467 638, et lui a rappelé les conditions de suspension de la garantie, de résiliation du contrat, et de délai prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances. Elle a précisé que le contrat était résilié sans autre avis de sa part à l’expiration du délai de dix jours succédant au délai de trente jours, et que tout règlement concomitant ou postérieur à la résiliation du contrat ne réactivait pas la garantie.
La prime impayée étant née postérieurement au jugement d’ouverture, l’assureur s’est conformé à son obligation de respecter la procédure prévue à l’article L. 113-3 du code des assurances .
Si sa lettre de mise en demeure adressée à la société Pompes Funèbres porte la mention « Paris, date de la poste », la société Generali verse aux débats un bordereau d’envoi de la Poste en date du 31 juillet 2012, mentionnant le courrier recommandé n° 001548 avec un numéro d’identification du pli 2D 017 818 8655 5 à destination de la société Pompes Funèbres sise […] à Douai. Cette pièce suffit à établir qu’elle a régulièrement mis en demeure le souscripteur, dès lors que la dernière page dudit bordereau comporte une authentification postale visant l’ensemble des plis expédiés.
S’il s’ensuit que la société Generali justifie de l’envoi le 31 juillet 2012, d’une lettre de mise en demeure de payer la prime échue, et qu’en l’absence de règlement, le contrat d’assurance s’est trouvé résilié à l’expiration du délai de 40 jours, soit le 10 septembre 2012 à 0 heure, il demeure que la société Generali a édité et adressé à la société Pompes Funèbres un avenant au contrat n° 56467638 S avec effet au 20 novembre 2012 prévoyant le renouvellement du contrat pour une durée d’un an avec tacite reconduction, moyennant règlement d’une prime de 1 039,80 euros payable en douze mensualités, le premier prélèvement devant intervenir le 5 janvier 2013.
La cour retient que, par l’envoi de cet avenant non équivoque, la société Generali a entendu renoncer à se prévaloir de la résiliation du contrat, et que la société Pompes Funèbres a pu légitimement considérer qu’elle continuait à être assurée pour les dommages matériels subis par son local professionnel. Faute de règlement de la prime annuelle exigible à compter du 5 janvier 2013, il appartenait à nouveau à l’assureur de respecter les dispositions d’ordre public prévues à l’article L. 113-3 du code des assurances lui faisant obligation de mettre en demeure l’assurée pour manquement à son obligation de paiement.
En s’abstenant d’agir ainsi, la société Generali n’a pas valablement procédé à la résiliation de l’avenant du 20 novembre 2012 pour défaut de paiement des primes dans les conditions du code des assurances.
Me X ès qualités justifie de la survenance du sinistre par la production d’une attestation du 26 août 2013 du service départemental d’incendie et de secours (ci-après le SDIS) du Nord, selon laquelle celui-ci est intervenue le 16 août 2013 à
4 heures 04 dans les locaux des établissement Pompes Funèbres Européennes à Douai pour circonscrire un « feu de magasin », et a constaté les dégâts suivants : « vitrine de magasin de 3 x 3 m cassée » avant l’arrivée des pompiers, « une palette de produit ; deux bardages en toiture en PVC fondus ».
La cour juge que cette pièce émanant des services de secours permet d’établir la matérialité du sinistre incendie, ainsi que la nature et l’étendue des dommages.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le contrat d’assurance multirisques était toujours en cours à la date du sinistre, et a condamné la société Generali à mettre en oeuvre sa garantie contractuelle.
Il sera toutefois précisé que l’avenant du 20 novembre 2012 au contrat d’assurance multirisques HCI n° 56 467 638 (ou contrat n°56467638 S), conclu entre la société Generali Iard et la société Pompes Funèbres Européennes n’a pas été régulièrement résilié, et que les limites de la garantie contractuelle s’agissant du plafond de garantie et de la franchise sont opposables à l’intimé.
En application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’intimé qui ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement ne peut obtenir de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Me X ès qualités de sa demande de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Generali qui succombe en son appel est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à Me X ès qualités une somme de 2 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Douai du 29 juillet 2016, SAUF A DIRE que l’avenant du 20 novembre 2012 au contrat d’assurance multirisques HCI n° 56 467 638 (ou contrat n°56467638 S), conclu entre la société Generali Iard et la société Pompes Funèbres Européennes n’a pas été régulièrement résilié, et que les limites de la garantie contractuelle s’agissant du plafond de garantie et de la franchise sont opposables à Me X ès qualités,
Y AJOUTANT,
Condamne la société Generali Iard aux entiers dépens d’appel,
La condamne à payer en cause d’appel à Me X en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pompes Funèbres Européennes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Fabienne Dufossé Hélène Tapsoba-Château
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