Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-83.413, Inédit
CA Orléans 25 mai 2023
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CASS
Rejet 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'habilitation des policiers

    La cour a estimé que la nullité ne peut être invoquée que par la personne concernée par l'investigation, et que les informations obtenues ne concernaient pas M. [D].

  • Rejeté
    Nullité des procès-verbaux liés à l'exploitation d'un numéro IMEI

    La cour a jugé que le mis en examen avait la possibilité de demander la communication des pièces nécessaires et que l'irrégularité supposée n'affectait pas la légalité des preuves.

  • Rejeté
    Nullité des procès-verbaux liés à l'exploitation des données de connexion et de localisation

    La cour a considéré que l'accès aux données était justifié par la gravité des faits de trafic de stupéfiants et que les réquisitions n'étaient pas disproportionnées.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Dans un premier moyen, il invoque la violation des articles 230-6 à 230-11 et R. 40-28 du code de procédure pénale, arguant que les policiers n'étaient pas habilités à consulter le TAJ. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que les informations obtenues ne le concernaient pas. Dans un second moyen, il conteste l'accès aux données du FOVeS, mais la Cour confirme la régularité de l'accès. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-83.413
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83.413
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385427
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00397
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Sur les parties

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