Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-1, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11 et L. 621-15 ; […] — 6 - […] déontologiques et en vertu des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité » ; que ces prescriptions sont, pour les faits postérieurs au 1er novembre 2007, visées aux articles 313-1 et 313-3 du même règlement ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 533-4, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, son article L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Considérant que l'article 321-24 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, disposait : « Les règles de bonne conduite établissent, en application des articles L. 533-4 et L. 533-6 du code monétaire et financier, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. (…) / Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la […] — 6 -
[…] qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, sont tenus de respecter des règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. / Ces règles sont établies par l'Autorité des marchés financiers (…) Elles obligent notamment à : (…) 6. […] qu'aux termes de l'article L. 533-6 du même code dans sa version applicable : « Tout prestataire de services d'investissement et toute personne mentionnés à l'article L. 421-8 énonce dans son règlement intérieur : 1. […]