Rejet 14 avril 2023
Désistement 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 14 avr. 2023, n° 2002417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2002417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2020 et 29 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) La Ferme du Golf, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Lancieux d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal, d’une part, l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone NS les parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 et en zone Ng la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 et, d’autre part, le classement en zone Ng des parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 et le classement en zone U de la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-13 et R. 123-14 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur ;
— le plan local d’urbanisme en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le règlement graphique classe en zone NS les parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 ; ces parcelles doivent être classées en zone Ng ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le règlement graphique classe en zone Ng la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 ; cette portion de parcelle doit être classée en zone U.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Lancieux, représentée par la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant la société SCI La Ferme du Golf, et de Me Voisin, représentant la commune de Lancieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 avril 2017, le conseil municipal de Lancieux a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de cette commune. Par délibération du 7 mars 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée entre les 19 août et 20 septembre 2019. Le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision du plan local d’urbanisme par une délibération du 23 décembre 2020 dont la société civile immobilière (SCI) La Ferme du Golf demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la publicité de l’avis d’enquête publique :
2. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I. – Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. () ». Aux termes de l’article R. 123-11 du même code : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’Etat dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. / Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. () ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’enquête publique a été régulièrement publié dans les éditions du journal Petit Bleu des Côtes-d’Armor des 1er et 22 août 2019 ainsi que du journal Ouest-France des 2 et 20 août 2019, l’enquête publique s’étant déroulée entre les 19 août et 20 septembre 2019. Le rapport du commissaire enquêteur indique en outre que cet avis a été affiché « à la porte de la mairie de Lancieux et à l’entrée de la commune, par des affichages réglementaires sur fond jaune, qui donnaient les détails de l’organisation et conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête mentionné à l’article R. 123-11 du code de l’environnement. L’avis a été publié dans deux journaux Ouest France et le Petit Bleu. Il était également consultable sur le site communal ». Il ressort d’ailleurs du même document que la participation du public a été importante et que, notamment, le site internet dédié à la procédure de révision du plan local d’urbanisme a reçu plus de 300 visites. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant de la publicité de l’avis d’enquête publique doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’avis du commissaire enquêteur :
5. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ». Il résulte de ces dispositions que, si celles-ci n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du commissaire enquêteur a explicité, dans la seconde partie de son rapport relative à ses conclusions et son avis, les raisons de son avis favorable au projet assorti d’une recommandation. Il a notamment procédé à l’analyse de chacune des 29 observations du public émises sur les registres mis à disposition du public, par courrier et courriels. S’agissant en particulier de l’observation émise par le gérant de la société requérante, il a indiqué qu’il prenait acte de la volonté de la commune d’accepter sa demande de classer en zone NG2 les parcelles cadastrées section AH nos 25 à 29, qu’il estimait que le bassin artificiel créé pour conserver l’eau de pluie et servant à l’arrosage des pelouses ne pouvait être considéré comme une zone humide naturelle, de sorte que le zonage devait être modifié à cet endroit, et que le golf possédait une zone Utg qui pouvait encore être aménagée. Par suite, et alors que le commissaire enquêteur n’était, au demeurant, pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de son avis doit être écarté.
En ce qui concerne l’information des conseillers municipaux :
7. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ».
8. Aux termes de l’article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : « Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l’application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal () est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal ».
9. Il ressort des pièces du dossier comme d’ailleurs du site internet de l’Institut national de la statistique et des études économiques que la commune de Lancieux comporte moins de 3 500 habitants aux recensements réalisés par cet institut depuis 1968, de sorte que sa population municipale authentifiée à la date du dernier renouvellement intégral du conseil municipal précédent la délibération attaquée du 23 décembre 2019 était inférieure à 3 500 habitants,
rendant ainsi applicables les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales et non pas de celles de l’article L. 2121-10 de ce code invoquées par la SCI La Ferme du Golf.
10. Il ressort des mentions du registre des délibérations du conseil municipal de Lancieux, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que la convocation à la séance du 23 décembre 2019 a été adressée aux conseillers municipaux le 19 décembre 2019, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales précité. Il ressort des pièces du dossier qu’un courriel a été adressé aux conseillers municipaux le 19 décembre 2019, auquel était notamment joint la convocation à la séance du 23 décembre suivant et une note de synthèse. La commune de Lancieux produit également le courrier de convocation daté du 19 décembre 2019, lequel fait figurer l’ordre du jour de la séance. La société requérante se borne à soutenir qu’il appartient à la commune de prouver avoir respecté ses obligations, sans apporter aucun élément précis de nature à établir que la procédure aurait irrégulièrement été mise en œuvre, en particulier au regard des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le zonage prévu par le règlement graphique :
11. Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code: « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3°) Soit de leur caractère d’espaces naturels / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ». Aux termes de l’article R. 121-4 du même code : " En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; / 3° Les îlots inhabités ; / 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; / 5° Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; / 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d’espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement, des parcs nationaux créés en application de l’article L. 331-1 du code de l’environnement et des réserves naturelles instituées en application de l’article L. 332-1 du code de l’environnement () ".
13. Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme précédemment citées, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
14. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo précise, en son objectif 118, que « la localisation et l’étendue des secteurs potentiels pouvant comprendre des espaces remarquables littoraux sont définies à l’échelle du SCoT par la cartographie présentée en annexe 3-C du présent document d’orientation et d’objectifs. Au sein des enveloppes ainsi proposées, voire au-delà lorsque les critères s’avèrent réunis, les autorités compétentes en matière de document d’urbanisme local délimitent les espaces littoraux remarquables à la parcelle ».
15. Le premier axe du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme en litige marque la volonté des auteurs de ce plan de « s’appuyer sur les capacités d’accueil des sites et des paysages », en particulier par la protection des « espaces naturels remarquables de la commune en s’appuyant sur Natura 2000, le périmètre de l’arrêté de protection de biotope et la partie naturelle du site inscrit de la Pointe de Lancieux ». L’axe 3 de ce document, qui vise à « adapter les modalités d’accueil aux besoins des habitant, des nouveaux arrivants et des visiteurs », cite notamment le golf existant sur le territoire de cette commune parmi les activités existantes dont il convient de permettre la confortation ou la rénovation « en cohérence avec la loi »littoral« , la sensibilité des paysages et des milieux et la prise en compte de l’aléa de submersion marine ».
16. Le rapport de présentation indique, s’agissant des réservoirs de biodiversité, que « les milieux remarquables sont constitués par la Baie de Lancieux et l’estuaire du Frémur (à l’appui du site Natura 2000, des ZNIEFF de type 1 et 2, de l’arrêté de protection de biotope et du site inscrit) ».
17. Le règlement définit quant à lui le secteur Ns comme « correspondant aux parties de la zone naturelle protégées au titre de la loi littoral (espaces remarquables) » et le secteur « Ng » comme étant « réservé aux activités golfiques », ce secteur permettant l’implantation d'« installations non fixes liées à l’activité golfique », « sous réserve de ne pas compromettre la qualité environnementale et paysagère du site ».
18. Il résulte du règlement graphique que les parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 sont classées en zone Ns. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites, que ces parcelles, non bâties et enherbées, sont intégrées à un espace très largement naturel longeant le rivage, caractérisé notamment par la présence d’une lande et de boisements, l’ensemble de cette zone s’ouvrant sur la pointe de Buglais et la baie de Lancieux. Ce secteur est en outre intégralement situé en zone Nature 2000 et à proximité de zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique de types 1 et 2. Les circonstances que les parcelles en litige ne se situent pas dans la bande des cent mètres à compter de la limite haute du rivage, qu’elles ne comportent pas de zone humide et qu’elles ont été exploitées dans le passé ne font en elles-mêmes pas obstacle à leur classement en zone Ns au titre des espaces remarquables du littoral. En outre, si l’annexe 3-C du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo ne les intègre pas au sein du périmètre des « secteurs potentiels pouvant comprendre des espaces remarquables littoraux », l’unité foncière qu’elles forment se trouve dans le prolongement de ce secteur de sorte que, compte tenu de leurs caractéristiques, leur classement en zone Ns est compatible avec les dispositions précitées du document d’orientation et d’objectifs qui prévoient la possibilité pour les auteurs de plans locaux d’urbanisme de délimiter ces espaces remarquables au-delà de l’enveloppe définie à l’annexe 3-C lorsque les critères de tels espaces sont réunis. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir la commune de Lancieux, ce classement en zone Ns d’une partie du terrain exploité par la SCI La Ferme du Golf révèle la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de concilier les axes 1 et 3 du projet d’aménagement et de développement durables précités, en particulier les objectifs de protection des espaces remarquables du littoral et de confortation de l’activité golfique. Ainsi, compte tenu tant des caractéristiques des parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 que du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, le classement de ces parcelles n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. En deuxième lieu, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit dans son préambule d’inscrire le plan local d’urbanisme dans « une démarche forte de conciliation de ses projets de développement avec la préservation et la mise en valeur durable de ses ressources » à travers à la fois « la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager » et « la maîtrise de l’étalement urbain en lien avec les orientations du SCOT du Pays de Saint-Malo », avec l’objectif de « ralentir d’environ 50% la consommation foncière par rapport aux dix dernières années ».
20. Le règlement graphique classe la parcelle cadastrée section AH n° 288 en zone Ng, correspondant, ainsi qu’il a été dit précédemment, au secteur de la zone naturelle « réservé aux activités golfiques ».
21. Il ressort des pièces du dossier que cette vaste parcelle fait partie de l’unité foncière exploitée en tant que terrain de golf par la SCI La Ferme du Golf, y compris dans sa partie nord en forme de pointe dont la société requérante conteste le classement. Si les terrains situés de chaque côté de cette pointe supportent des constructions rattachées à la zone urbanisée de l’agglomération de Lancieux qui s’étend, de l’autre côté de l’avenue des Ajoncs, jusqu’au rivage, la portion de la parcelle cadastrée section AH n° 288 en cause, non bâtie, végétalisée et qui comporte une haie arborée en limite de voie publique, ne se rattache quant à elle pas à la zone urbanisée dont elle est séparée par cette voie mais au contraire au secteur naturel classé en zone Ng qu’elle prolonge, lui-même situé en continuité du secteur Ns le long du rivage. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, la partie nord de cette parcelle, qui forme une unité paysagère avec le reste du terrain et du secteur dans lequel elle s’insère et dont la limite avec l’avenue des Ajoncs présente une longueur de plus de 70 mètres, ne peut être regardée comme une dent creuse. Dans ces conditions, et compte tenu du parti d’urbanisme énoncé au point 19, la SCI La Ferme du Golf n’est pas fondée à soutenir que le classement de la portion nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 en zone Ng serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. En dernier lieu, le classement d’un terrain relève d’un choix relevant du parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier, dès lors que ce classement n’est pas manifestement erroné ni fondé sur des faits matériellement inexacts. Par suite, et dès lors que le présent jugement écarte les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement des parcelles en cause, la SCI La Ferme du Golf ne peut utilement faire valoir que les parcelles cadastrées section AH nos 22 et 181 devraient être classées en zone Ng et que la partie nord de la parcelle cadastrée section AH n° 288 devrait être classée en zone U.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Ferme du Golf n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 23 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lancieux a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SCI La Ferme du Golf doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Lancieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la SCI La Ferme du Golf.
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI La Ferme du Golf le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Lancieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Ferme du Golf est rejetée.
Article 2 : La SCI La Ferme du Golf versera à la commune de Lancieux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Ferme du Golf et à la commune de Lancieux.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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