Entrée en vigueur le 26 juin 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 9
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière holding, d'une compagnie holding d'investissement, d'une compagnie financière holding mixte ou d'une compagnie holding mixte mentionnées aux 4° à 6° du I de l'article L. 613-34 qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les procédures de liquidation judiciaires à l'égard des mêmes personnes peuvent également être ouvertes à la requête du collège de résolution de cette autorité.
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l' État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. […] le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. […] Certes le Législateur a fait une large place au superviseur bancaire y compris dans le droit commun des procédures collectives puisque, par l'article L. 613-27 du Code monétaire et financier, une procédure de droit commun ne peut être ouverte contre une banque qu'après l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce qui a été perçu comme une "éviction" du juge, […]
Lire la suite…Textes : articles L.611-4 à L.611-15, R.611-22 à R.611-46 du Code de commerce. […] si ces documents ont été établis. une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure lorsque le débiteur propose le nom d'un conciliateur à la désignation du Tribunal, il précise son identité et son adresse pour les organismes financiers mentionnés à l'article […] L.613-27 du code monétaire et financier (établissement de crédit, société de financement, établissement de monnaie électronique, […]
Lire la suite…[…] l'action initiée à son encontre invoque les dispositions combinées de l'alinéa 1 er de l'article L.613 -18 du Code monétaire et financier et celles de l'article L -225-254 du Code de commerce pour conclure à l'application de la prescription par trois ans de l'action en responsabilité puisque la déclaration de cessation des paiements a été déposée le 18 octobre 2002 et le jugement ouvrant la liquidation judiciaire prononcé le 29 octobre 2002 . […] occultent la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.613-27 du Code monétaire et financier […]
[…] VU l'avis favorable à l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire émis par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution le 07-02-2014, en application des articles L.613-27 et R.613- 14 du code monétaire et financier. […] L.640 et suivants du code de commerce à l'égard de :
[…] assisté de Maître Abdelfattah BENSOUDA, avocat au barreau de PARIS Toque : L 232 […] celle-ci a, le 10 septembre 2002, désigné Monsieur D Y comme administrateur provisoire de la société X INVESTISSEMENT pour une durée de trois mois en application de l'article L.613-18 du Code monétaire et financier. […] qui ne pouvait pas agir devant le tribunal de commerce autrement qu'ès qualités d'administrateur provisoire nommé par la Commission bancaire, n'a pas plus commis de faute en rappelant au président du tribunal les dispositions de l'article L.613-27 du Code monétaire et financier imposant de recueillir l'avis de la Commission bancaire avant toute ouverture de procédure collective;
La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l' État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. […] Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ? […] Certes le Législateur a fait une large place au superviseur bancaire y compris dans le droit commun des procédures collectives puisque, par l'article L. 613-27 du Code monétaire et financier, une procédure de droit commun ne peut être ouverte contre une banque qu'après l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, […]
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