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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 avr. 2024, n° 23/14960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/14960
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
12 Octobre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0493
DÉFENDEURS
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
E.P.I.C. RATP
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
Décision du 02 Avril 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/14960
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été victime d’un accident le 3 juin 2016 alors qu’il se trouvait dans un bus appartenant à la RATP, à la suite d’un freinage, il a été projeté à l’avant et s’est cogné le bras gauche et la tête sur une barre de fer.
Un examen aimable a été pratiqué par les docteurs [K] et [W] le 31 mars 2017.
Par ordonnance de référé en date du 13 mars 2023, une expertise a été ordonnée confiée au Dr [P] concluant ainsi que suit :
Déficit fonctionnel temporaire à 25% du 3 juin 2016 au 18 juin 2016 ;DFT à 10% du 19 juin 2016 au 3 septembre 2016 ;Souffrances endurées : 1,5/7 ;Préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant le DFT à 25% ;Date de consolidation : 3 septembre 2016 ;Déficit fonctionnel permanent : 2%
Par actes en date des 12 et 13 octobre 2023, M.[C] [R] a fait assigner la RATP et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice. Aux termes de son assignation à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[C] [R] demande au tribunal de :
Condamner la RATP à lui payer en réparation des conséquences de l’accident du 3 juin 2016 les sommes suivantes :. au titre des honoraires de médecin conseil : 1.890 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 327,60 euros ;
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
. au titre des souffrances endurées : 2.200 euros ;
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 2.500 euros ;
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 5] ;Condamner la RATP aux dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire ainsi qu’à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2023 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la RATP demande au tribunal de :
Recevoir les conclusions de la RATP et de les déclarer bien fondées ;Allouer les sommes suivantes à M.[R] en indemnisation de son préjudice :. frais de médecin conseil : 1.890 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : 233,35 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;
. souffrances endurées : 1.000 euros ;
. déficit fonctionnel permanant : 1.800 euros ;
Déduire les provisions versées à hauteur de 1.300 euros ;Débouter M.[C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
La RATP, qui ne conteste le droit à indemnisation de M.[C] [R] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[C] [R], né le [Date naissance 2] 1946 et âgé de 70 ans lors de l’accident et de la consolidation de son état de santé sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 28 novembre 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 5] s’est élevé à 1.124,68, avec notamment :
Frais médicaux : 1.019,26 eurosFrais Pharmaceutiques : 6,04 eurosFrais d’appareillage : 129,88 eurosM.[C] [R] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M.[C] [R] sollicite la somme de 1.890 euros au titre des honoraires de son médecin conseil, la RATP ne s’opposant pas à l’allocation de cette somme.
Au vu de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1.890 euros à ce titre.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[C] [R] sollicite la somme de 327,60 euros sur la base d’un montant journalier de 28 euros pour un déficit total, tandis que la RATP offre la somme de 233,55 euros sur la base d’un montant journalier de 21 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. DFTP 25% du 3 juin 2016 au 18 juin 2016, soit 16 jours
. DFTP 10% du 19 juin 2016 au 3 septembre 2016, soit 77 jours
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (16 jours x 27 euros x 25%) + (77 jours x 27 euros x 10%) = 315,90 euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[C] [R] sollicite la somme de 2.200 euros tandis que la RATP offre la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir le choc contre la barre du bus, des cervicalgies et des douleurs de l’hémithorax gauche, les traitements subis, notamment le port d’un collier cervical, un traitement antalgique (15 jours), des séances de rééducation, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 1,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M.[C] [R] sollicite la somme de 300 euros tandis que la RATP offre la somme de 100 euros.
En l’espèce, ce préjudice a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment du 3 juin 2016 au 18 juin 2016. Il s’agit de la période du port d’un collier cervical en mousse.
Au vu de ces éléments il sera alloué la somme de 300 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M.[C] [R] sollicite la somme de 2.500 euros tandis que la RATP offre la somme de 1.800 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% en raison des séquelles relevées suivantes :
Des cervicalgies intermittentes avec freinage intermittent en fin de course et des discrètes manifestations anxieuses spécifiques sans syndrome de répétition ni conduite d’évitement.
La victime étant âgée de 70 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 2.420 euros.
III – Sur les demandes accessoires :
La RATP , qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[C] [R] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule appartenant à la RATP est impliqué dans la survenance de l’accident du 3 juin 2016 ;
DIT que le droit à indemnisation de M.[C] [R] des suites de l’accident de la circulation survenu le 3 juin 2016 est entier ;
CONDAMNE la RATP à payer à M. [C] [R], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers: 1.890 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 315,90 euros
— souffrances endurées: 1.500 euros
— préjudice esthétique temporaire: 300 euros
— déficit fonctionnel permanent: 2.420 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 5] ;
CONDAMNE la RATP aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
CONDAMNE la RATP à payer à M.[C] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Avril 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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