Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 4 févr. 2025, n° 24/09781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Février 2025
DOSSIER N° RG 24/09781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2CP
Minute n° 25/ 47
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J], assisté de son curateur l’AOGPE SA2P demeurant [Adresse 4]
né le 22 Septembre 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-015383 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [E] [B]
née le 03 Avril 1949 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 février 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 1994, Madame [E] [B] a donné à bail à Monsieur [O] [J] un logement sis à [Localité 2] (33).
Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment constaté la résiliation du bail consenti par Madame [B] à Monsieur [J] et ordonné la reprise des lieux par la bailleresse.
Cette décision a été signifiée par acte du 29 juillet 2024. Un procès-verbal de difficultés sur tentative de reprise de locaux abandonnés a été dressé le 18 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a ensuite été délivré le 23 septembre 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, Monsieur [O] [J] a été placé sous la curatelle renforcée de l’AOGPE-SA2P.
Par requête reçue le 18 novembre 2024, Monsieur [J], assisté de son curateur, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir alloué un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 7 janvier 2025, il sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [B] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que le locataire est de mauvaise foi et ne règle aucun loyer depuis plus d’un an et demi et de fait a bénéficié de la trêve hivernale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Monsieur [J] justifie d’un certificat d’hospitalisation auprès d’un centre de réadaptation en addictologie du 19 mars au 4 mai 2024 puis du 9 mai au 17 juin 2024. Il produit également une attestation de demande d’un logement social en date du 14 octobre 2024 et un mail de l’assistante sociale en charge de son suivi en date du 27 novembre 2024, indiquant qu’elle a envoyé un dossier DALO à la préfecture et l’invitant à prendre rendez-vous auprès du CCAS pour bénéficier d’un suivi RSA.
Enfin il justifie ne percevoir aucun revenu par la production de son avis d’impôt sur les revenus 2023.
S’il est incontestable que Monsieur [J] a rencontré d’importantes difficultés dans son parcours de vie l’ayant empêché d’acquitter la dette de loyers aujourd’hui fixée à la somme de 6.520 euros ainsi qu’en justifie la bailleresse, il doit être constaté qu’aucun paiement n’est intervenu depuis une longue période, témoignant d’une inexécution manifeste et ancienne du contrat de bail.
Le demandeur justifie par ailleurs de démarches de relogement certes tardives mais consécutives à son placement sous curatelle, témoignant de son incapacité à se mobiliser lui-même pour effectuer ces formalités. Il n’en demeure pas moins qu’il a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait pour quitter les lieux et qu’il ne justifie pas de démarches actuelles actives de relogement et en tous cas de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de se reloger à des conditions normales, Madame [B], bailleur privé, n’ayant pas vocation à se substituer aux organismes sociaux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [O] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [J] assisté de son curateur l’AOGPE-SA2P de toutes ses demandes,
DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] assisté de son curateur l’AOGPE-SA2P aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fioul ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Débat public ·
- Torts ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Mobilité
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Vente ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime ·
- Fermier ·
- Bailleur ·
- Pêche ·
- Commissaire de justice
- Institut universitaire ·
- Association sportive ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Technologie ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Activité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Mission ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Servitude de passage ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Microcrédit ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'initiative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Assistant
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Corrosion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Aide
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.