Article L751-1 du Code monétaire et financier
Article L746-8
Article L751-2
Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Sortie de vigueur le 26 février 2022

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L2335-13 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L741-4 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. L751-1 (V) Modifie Code rural - art. […]

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Décisions78

[…] Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 13 juin 2024, n° 22/00892Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation auquel a également fait référence le premier juge, devenu l'article L. 312-16 dans sa version applicable à la cause, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1.

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[…] En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du Code Monétaire et Financier. […] Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).