Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/00981 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR77
[A] [L]
[N] [B]
S.C.I. DES 4 ROUTES
c/
[M] [X]
[Z] [V] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 20/00568) suivant déclaration d’appel du 24 février 2022
APPELANTS :
[A] [L]
née le 20 Juillet 1955 à [Localité 11] (IRLANDE)
de nationalité Irlandaise
Retraitée
demeurant [Adresse 12]
[N] [B]
né le 07 Mai 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. DES 4 ROUTES
Société civile immobilière dont le siège social est [Adresse 12] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[M] [X]
né le 27 Août 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[Z] [V] épouse [X]
née le 29 Janvier 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1. Le 18 juillet 2013, les époux [X] ont acquis les parcelles cadastrées sous les numéros AH [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 9] dans le département de la Dordogne.
Leur acte d’acquisition prévoit que leur fonds 'est grevé d’un droit de passage à pied sur la partie sud du terrain débouchant sur la [Adresse 16], profitant aux riverains se trouvant de chaque côté du chemin'.
2. Les riverains en question sont actuellement :
— Mme [A] [L] propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] acquise le 20 juin 2019 de M. [N] [B].
Le passage lui permet d’accéder à une cave et à une porte donnant sur un jardin situé à l’arrière de sa maison.
— la sci [Adresse 12] qui exploite une activité de restaurant et qui a acquis son fonds le 5 février 1994.
Elle est propriétaire de la parcelle N° [Cadastre 3] qui dispose d’un accès par une porte sur le passage.
3. Un litige va se nouer à propos de la nature exacte de la servitude de passage, les époux [X] considérant qu’elle ne peut s’exercer qu’à pied quand leurs voisins estiment qu’elle doit permettre l’utilisation d’un véhicule automobile.
4. Il porte aussi sur la propriété d’un bout de parcelle situé à l’extrémité du chemin, côté route, en forme de triangle de 5,65 M sur 1m dans sa partie la plus large.
Il fait partie du chemin matériellement mais est rattaché, selon le cadastre, à la parcelle [Cadastre 13] appartenant à Mme [L].
5. M. [B], alors propriétaire, avait obtenu, par ordonnance de référé, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, l’enlèvement par les époux [X] d’une chaîne avec cadenas qu’ils avaient installé à l’entrée du chemin de manière à ne permettre un passage qu’aux seuls piétons.
Dans l’acte de vente qu’il a consenti à Mme [L], M. [B] précisait qu’une action en justice était en cours pour définir 'les limites exactes de cette servitude et ce, afin de lever toutes ambiguïtés avec le propriétaire du fonds servant.
Et que le vendeur fera son affaire personnelle de la fixation de l’étendue de la servitude ci-dessus relatée sur le fonds appartenant aux époux [X] et paiera tous les frais afférents à cette affaire'.
6. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé à la demande de M. [B], le 18 juin 2019, et confiée à M. [G] qui a déposé son rapport, le 4 décembre 2019.
Il convient de noter, d’ores et déjà, que si l’expert a estimé que la servitude litigieuse devait pouvoir s’exercer à pied et avec tous véhicules, il se fondait essentiellement sur un état d’enclave du jardin dépendant de la parcelle [Cadastre 13] et sur un usage continu depuis trente ans, portant ainsi une appréciation juridique qu’il ne lui appartenait pas de porter, mais ne procédait à aucune constatation technique particulière ni ne s’était livré à des recherches d’actes, de transcription ou autres diligences propres à éclairer le juge.
Cette expertise s’est donc avérée inutile et ne sera d’aucun secours pour la résolution du litige.
7. Saisi par les époux [X], le tribunal judiciaire de Bergerac a décidé, par jugement du 11 janvier 2022 que :
— le triangle de terrain de 5, 65 m x 1 m défini par Monsieur [J], expert-géomètre,faisait partie de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [L]
— que seule une servitude de passage à pied était consentie sur le fonds servant cadastré section AH n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [X] au profit du fonds dominant cadastré section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Mme [L] et de celui cadastré section AH n° [Cadastre 3] appartenant à la sci [Adresse 12]
— débouté les époux [X] de leur demande présentée à l’égard de Mme [L] et tendant à être autorisés à installer une chaîne obstruant le passage sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 6] leur appartenant
— débouté les époux [X] de leurs demandes présentées à l’égard de Madame [A] [L] au titre de la remise en état des lieux et de l’installation à ce titre d’une nouvelle palissade
— condamné Mme [L] à payer aux époux [X] la somme de 1500 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Par déclaration en date du 24 février 2022, la sci [Adresse 12], Mme [L] et M. [B] ont interjeté appel.
9. Dans leurs dernières conclusions du 24 novembre 2022, ils demandent à la cour de :
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bergerac le 11 janvier 2022 (RG n°20/00568), en ce qu’il a :
— jugé que seule une servitude de passage à pied est consentie sur le fonds servant cadastré section AH n° [Cadastre 6] appartenant aux époux [X] au profit du fonds dominant cadastré section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [A] [L] et de celui cadastré section AH n° [Cadastre 3] appartenant à la Sci [Adresse 12];
— jugé que l’assiette de cette servitude de passage à pied porte sur le chemin délimité par les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le mur du jardin et le bâtiment de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] et la ligne A – B ainsi définie par l’expert ;
— les a déboutés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
— a condamné Madame [A] [L] seule à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit de l’avocat constitué) ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— juger qu’une servitude de passage à pied et avec tout véhicule s’exerce sur le chemin situé entre la route départementale et le portail des époux [X] pour desservir la cave et le jardin situé à l’arrière de la maison sise sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 2] et section AH n°[Cadastre 3];
— condamner solidairement les époux [X] à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à Madame [L] la somme de 2 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les époux [X] à leur payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui comprendraient le coût de l’expertise, soit 2 500 '.
10. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 août 2022, les époux [X] concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— Jugé que seule une servitude de passage à pied est consentie sur le fonds servant cadastré section AH n° [Cadastre 6] leur appartenant au profit du fonds dominant cadastré section AH n° [Cadastre 2] appartenant à Madame [A] [L] et de celui cadastré AH n° [Cadastre 3] appartenant à la Sci [Adresse 12];
Ils concluent en revanche à son infirmation en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise établi le 04 décembre 2019 par Monsieur [G], expert désigné,
— jugé que le triangle de terrain de 5,65 m x 1m défini par Monsieur [J], expert-géomètre, fait partie de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] et qu’il appartient en conséquence à Madame [A] [L],
— jugé que l’assiette de cette servitude de passage à pied porte sur le chemin délimité par les bâtiments situés sur les parcelle cadastrées n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], le mur du jardin et le bâtiment de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] et la ligne A-B ainsi définie par l’expert ;
— les a déboutés de leurs demandes présentée à l’égard de Madame [A] [L] au titre de la remise en état des lieux et de l’installation à ce titre d’une nouvelle palissade ;
— les a déboutés de leurs demandes à l’égard de Madame [A] [L] au titre du retrait d’une caméra de vidéo-surveillance ;
— les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Et en conséquence, statuant à nouveau, ils demandent à la cour de :
— juger que M. et Mme [M] et [Z] [X] sont propriétaires de la totalité du passage situé sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6] depuis la voie publique jusqu’à leur portail d’entrée et de part en part des murs des immeubles voisins ;
— ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux par Madame [L] de la palissade sur le versant ouest du jardin du fonds cadastré n° [Cadastre 2], et notamment l’installation d’une nouvelle palissade située dans l’alignement de leur palissade située de l’autre côté de la pile ;
— retirer, sous astreinte, la caméra de vidéo-surveillance installée par Madame [L] en direction du passage leur appartenant;
— condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [B] à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’existence d’une servitude conventionnelle
11. Selon l’article 688 du Code civil « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continu sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables.»
L’article 691 précise que :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. (') » tandis que l’article 695 du Code civil ajoute :
« Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. »
12. Il est constant qu’en l’espèce, le fonds servant, c’est-à-dire la parcelle AH [Cadastre 6], a été acquise par les époux [X] auprès des époux [R], le 18 juillet 2013.
Ces derniers l’avaient acquise des époux [T], le 1er décembre 2000, eux-mêmes l’ayant acheté auprès des époux [I] les 14 octobre 1947 et 20 février 1948.
Or, les époux [I] étaient devenus propriétaires de cette parcelle sur laquelle est assise la servitude de passage à la suite d’un échange convenu par acte authentique, le 25 juillet 1932, avec le chanoine [E] [P], vicaire général du diocèse de [Localité 15].
12. Dans cet acte, il est expressément inséré la clause suivante :
'A ce sujet, M. le Vicaire Général [P] déclare que le passage qui fait communiquer la cour de l’immeuble par lui cédé en échange, avec la [Adresse 16], est la propriété indivise de l’immeuble échangé et de l’immeuble voisin appartenant à Mme Veuve [P], mais qu’il a été donné un droit de passage à Mme [F], pour le service de l’immeuble actuellement à usage de poste aux lettres, et que le portail qui ferme le passage sur la [Adresse 16] a été édifié à frais communs entre les propriétaires des immeubles ci-dessus désignés, et qui doit-être réparé et entretenu à frais communs'.
Il est constant que Mme [F] est l’auteur de Mme [L] puisqu’elle a vendu son immeuble aux parents de M. [B], le 4 juin 1960, lui-même en ayant acquis la propriété par donation puis l’ayant vendu à Mme [L].
Pour ce qui concerne la Sci [Adresse 12], les époux [X] ne contestent pas qu’elle bénéficie également de cette servitude bien que cela ne résulte d’aucun acte.
13. Les appelants soutiennent que la notion de 'poste aux lettres’ est une expression ancienne remontant au XVII ème siècle, à une époque où le service du courrier se faisait nécessairement à cheval de sorte qu’il faut entendre cette servitude comme autorisant le passage de tous véhicules, notamment automobiles.
14. Mais outre le fait qu’il n’apparaît nullement que la constitution de cette servitude soit bien antérieure à l’acte du 25 juillet 1932 puisque celui-ci fait état d’un droit conféré à Mme [F] qui était alors vivante, il ne peut en être déduit que, destinée uniquement au service du courrier, elle autorisait un passage autrement qu’à pied, compte tenu de la distance réduite existant entre la route et les propriétés riveraines du passage.
De surcroît, à suivre les appelants, il conviendrait d’en déduire que cette faculté ne serait accordée que pour les seuls besoins du service postal.
15. Les appelants se fondent surtout sur un document manuscrit rédigé et signé par le chanoine [P] susnommé, ainsi rédigé :
'« Je, soussigné (illisible)'[P] vicaire général de [Localité 15], reconnais et déclare ce qui suit.
La portion de terrain de forme triangulaire située le long de la terrasse dont la base d’un mètre de large est sur la [Adresse 16] et dont le sommet touche à l’angle sud-ouest de la maison est la propriété de Mme [F].
Par contre sur la parcelle attenante à la précédente et qui la sépare du fonds appartenant à M. [H] et à Mme veuve [P], ma belle-s’ur, Mme [F], ne possède qu’un droit de passage avec charrette ou camion pour aller à sa cave ou son jardin. C’est à ce titre que Mme [F] a payé à moitié frais le portail métallique posé en juin 1931 qui donne sur la [Adresse 16]. »
Mais contrairement à ce qu’ils affirment, cette attestation n’est qu’un document distinct de l’acte notarié d’échange du 25 juillet 1932 qui n’en fait nulle mention et aucun élément ne permet de penser qu’il lui a été annexé et ce, d’autant moins qu’il comporte des précisions qui entrent en contradiction et qui sont en tout cas différentes, de celles rappelées plus haut.
Il s’agit aussi d’un document non daté ni publié, contrairement à l’acte d’échange, et dont la portée reste à définir.
Par conséquent, la seule servitude conventionnelle opposable aux époux [X], comme figurant sur un acte intéressant le fonds servant, n’accorde qu’un droit de passage à pied.
II- Sur l’existence d’une servitude légale
16. L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 du même code dispose que : « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » et l’article 685 du code civil énonce par ailleurs : « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu ».
17. Mme [L] d’un côté, la Sci Les Quatre Routes de l’autre, invoquent l’existence d’une servitude légale liée à l’état d’enclave dans laquelle se trouveraient leurs propriétés.
Selon eux, il est nécessaire d’accéder à leurs parcelles au moyen d’un véhicule, notamment pour évacuer les déchets végétaux, pour des livraisons et de manière générale, pour toute opération imposant la manipulation d’objets encombrants ou pondéreux
Mme [L] se prévaut aussi du rapport d’expertise qui aurait constaté que la servitude s’exerçait bien depuis au moins trente ans par tous moyens y compris par véhicules.
18. Les époux [X] font observer à juste titre qu’il n’est pas établi l’existence d’un état d’enclave car les parcelles considérées ont bien un accès à la voie publique et il n’est pas soutenu que l’accès aux jardins des intéressés ou à la cave de Mme [L] ne serait pas possible en traversant par exemple les bâtiments.
En tout état de cause, s’ils admettent que ces jardins et ce local disposent bien d’accès direct sur le passage litigieux, ce n’est en aucun cas au moyen de portes charretières mais au contraire au moyen de portes piétonnes ce qui confirme l’idée que seul un passage à pied serait susceptible d’être accord.
En décider autrement reviendrait nécessairement à admettre l’existence non pas d’une simple servitude de passage mais d’un droit de stationnement même temporaire.
19. Il n’existe par ailleurs aucun élément de preuve quant à l’exercice de la servitude au moyen de véhicules pendant une durée permettant une prescription acquisitive et à cet égard, l’expert judiciaire ne se prononce qu’en termes purement hypothétiques.
20. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existait qu’une servitude passage à pied au profit des parcelles cadastrées AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3];
III- Sur la revendication de propriété
21. À l’initiative de M. [B], alors propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] appartenant aujourd’hui à Mme [L], un projet de procès-verbal de bornage a été établi le 6 novembre 2018 par un géomètre-expert, M. [J].
Selon ce projet non signé par les époux [X], bien que convoqués, la parcelle N° [Cadastre 2] comprendrait un espace triangulaire situé physiquement dans le chemin sur lequel s’exerce le droit de passage évoqué plus haut, dont la base serait située au niveau de la route départementale, d’une longueur d’un mètre et joignant en ligne droite le coin nord-ouest de la maison de Mme [L] sur une longueur de 5,65 m.
22. Pour s’opposer à la revendication de propriété de cette portion de terrain exprimée par Mme [L], les époux [X] invoquent l’acte d’échange du 25 juillet 1932 qui ne fait mention que d’une propriété indivise de l’ensemble du passage reliant 'la cour de l’immeuble (…) cédé en échange avec la [Adresse 16]'.
23. Mais les documents cadastraux, comme par exemple celui édité le 12 mars 2002 (pièce 12 époux [X]) font clairement apparaître à cet endroit une portion de terrain nu rattaché à la parcelle [Cadastre 13].
Cette observation est confirmée par la disposition physique des lieux où l’on peut constater un élargissement du chemin en abordant la route et par le document manuscrit du vicaire épiscopal [P] déjà cité qui mentionne expressément cette particularité.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
IV- Sur la demande de remise en état des lieux et d’installation d’une nouvelle palissade
24. Il apparaît qu’à l’extrémité nord-ouest de la parcelle [Cadastre 13], en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 14], à proximité immédiate du portail donnant sur la cour des époux [X], il existait un muret bas séparatif.
Ce muret était surmonté d’un simple grillage.
Mme [L] a ôté ce grillage et fait installer à la place une clôture en bois.
25. Selon les époux [X], il s’agit d’un mur mitoyen de sorte que Mme [L] ne pouvait, de son propre chef, le modifier et ils reprochent en outre à cette clôture de dépasser en hauteur celle des piliers de leur portail qui se trouvent dans sa continuité immédiate.
26. Il n’est certes pas contesté que le mur en question doit être présumé mitoyen en application de l’article 653 du code civil mais c’est à juste titre que le tribunal a constaté que la hauteur de la palissade avait été abaissée et qu’il n’est pas démontré en quoi cette palissade serait non conforme à l’état antérieur;
En d’autres termes, les époux [X] ne caractérisent pas de manquement de la part de Mme [L] et le jugement sera également confirmé sur ce point.
V- Sur les dommages et intérêts et le retrait de la caméra de vidéosurveillance
27. Les époux [X] sollicitent le bénéfice d’une allocation de 5000 ' à titre de dommages et intérêts en reprochant à M. [B] de les harceler depuis leur arrivée en 2013, notamment en multipliant les procédures à leur encontre.
Ils incriminent également Mme [L] qui aurait installé une caméra de vidéosurveillance dans le seul but de les provoquer mais aussi les consorts [H], propriétaires des parcelles n° [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].
De leur côté, les intimés considèrent que si harcèlement il y a, il ne procède que du comportement de M. [X] qui aurait un comportement violent.
M. [B] et Mme [L] invoquent un dommage moral dont ils demandent réparation.
28. S’il résulte à l’évidence de leurs propres écritures qu’il règne une ambiance peu amène entre les voisins concernés, aucune preuve n’est rapportée d’agissements fautifs et à cet égard, les procédures engagées par M. [B], dont certaines ont été couronnées de succès, ne relèvent nullement d’une manie processive ou d’une volonté de nuire.
De la même manière, il n’est pas établi qu’une caméra de vidéosurveillance destinée à porter atteinte à l’intimité de la vie privée des époux [X] aurait été mise en place.
29. Pour ce qui concerne M. [B] et Mme [L], ceux-ci peuvent d’autant moins se plaindre des tracas liés aux procédures judiciaires qui les opposent aux époux [X] ou de leur longueur qu’ils ont été à l’origine de certaines d’entre elles et qu’elles ont donné au moins partiellement raison à ces derniers.
Le jugement sera donc également confirmé à ce sujet.
VI- Sur les demandes accessoires
30. Dans la mesure où il donnait gain de cause, au moins en partie, d’un côté aux époux [X], de l’autre à Mme [L], le jugement sera infirmé en ce qu’il avait condamné cette dernière à payer aux premiers une certaine somme par application l’article 700 du code de procédure civile.
L’essentiel du litige portant néanmoins sur la question du droit de passage, les dépens de première instance seront mis à la charge, non seulement de Mme [L], mais aussi de M. [B] et de la Sci [Adresse 12] qui était intervenue volontairement à l’instance.
31. Les dépens d’appel seront mis à la charge des mêmes intéressés qui ont échoué dans l’exercice de leur voie de recours.
Il ne sera en revanche pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 11 janvier 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel;
Condamne M. [N] [B], Mme [A] [L] et la sci [Adresse 12] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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