Irrecevabilité 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avr. 2022, n° 18/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05981 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 5 septembre 2018, N° 11-17-1125 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2022
N° RG 18/05981 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWTO
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022769 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SARL BATICA
S.E.L.A.R.L. Y
Nature de la décision : INTERRUPTION DE L’INSTANCE
[…]
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2018 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG : 11-17-1125) suivant déclaration d’appel du 06 novembre 2018
APPELANT :
[…]
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL BATICA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître ALBIAC substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BATICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître ALBIAC substituant Maître Fernando SILVA de la SCP DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Steven Boxer a conclu avec la société Batica un contrat d’agent commercial en date du 1er septembre 2014.
Aux termes de ce contrat une double exclusivité a été convenue :
' au bénéfice de la société Batica, l’exclusivité des ventes par Steven Boxer des produits qu’elle commercialise ;
' au bénéfice de l’agent commercial, une exclusivité territoriale dans le département de la Gironde.
Steven Boxer reproche à son mandant d’avoir conclu directement un contrat avec un client qui lui aurait été amené par son agent commercial sans verser à ce dernier la rémunération convenue.
Il expose qu’il avait placé un produit de construction de maison neuve auprès des époux Z A, demeurant […], à Saint-Quentin-de-Baron, en Gironde, rencontrés le […].
Dès le 13 avril et jusqu’au 16 juillet 2015 Steven Boxer échangea avec Z A sur le projet par courriels.
Le 16 juillet 2015 Steven Boxer découvrit qu’Z A avait envoyé directement à la société Batica un devis signé pour un montant total de près de 85 000 euros.
Le contrat d’agent commercial de Steven Boxer conclu avec la société Batica fut résilié par cette dernière le 31 août 2015.
Steven Boxer a tenté en vain d’obtenir amiablement le paiement de sa commission. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2016, il a assigné la société Batica devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le tribunal de grande instance, par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2017, a constaté son incompétence matérielle au profit du tribunal d’instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2018, le tribunal a :
' Débouté Steven Boxer de sa demande de payement de la somme de 3 541,66 euros au titre de la commission contractuelle ;
' Débouté Steven Boxer de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
' Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a personnellement engagés pour la présente instance et qu’il en sera de même pour les dépens.
Par déclaration du 6 novembre 2018, Steven Boxer a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, Steven Boxer demande à la cour de :
' Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
' Déclarer Steven Boxer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faire droit et ce faisant,
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 5 septembre 2018 ;
Le réformer et ce faisant,
' Inscrire au passif de la société Batica la somme de 3 541,66 euros au profit de Steven Boxer au titre de la commission contractuelle ;
' Inscrire au passif de la société Batica la somme de 2 000 euros au profit de Steven Boxer à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' Condamner la société Batica, prise en la personne de son liquidateur, à verser à Steven Boxer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Batica, prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 août 2021, la société à responsabilité limitée Batica et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Y’ en qualité de liquidateur de la société Batica demandent à la cour de :
À titre liminaire,
' Ordonner le report de l’ordonnance de clôture ;
' Recevoir la société Batica et la société Y’ en qualité de liquidateur judiciaire en leurs écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
À titre principal,
' Débouter Steven Boxer de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles apparaissent irrecevables ;
À titre subsidiaire,
En premier lieu,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 5 septembre 2018 en ce qu’il a débouté purement et simplement Steven Boxer de l’ensemble de ses demandes ;
En second lieu,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Bordeaux le 5 septembre 2018 en ce qu’il a rejeté la demande de la société Batica au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause,
' Condamner Steven Boxer à verser à la société Y’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batica une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Steven Boxer aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
' Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 23 août 2021 ;
' Prononcé la clôture de l’instruction à la date du 6 septembre 2021 ;
' Constaté l’interruption de l’instance ;
' Invité Steven Boxer à justifier de la déclaration de sa créance ;
' Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état cabinet du 5 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2022 et l’audience fixée au 28 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’interruption de l’instance :
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
« Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
Par jugement du 9 décembre 2020 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Batica, convertie en liquidation judiciaire le 5 mai 2021.
Les intimées concluent à l’irrecevabilité des demandes de Steven Boxer parce qu’il n’a pas déclaré sa créance.
L’appelant réplique que la société Batica ne l’a pas informé de l’ouverture de la procédure ; qu’elle n’a pas davantage informé le mandataire que Steven Boxer disposait d’une créance éventuelle contre elle ; qu’il sera par suite bien fondé à solliciter du juge-commissaire un relevé de forclusion ; que sa demande est en conséquence recevable.
Steven Boxer verse aux débats sa déclaration de créance envoyée par lettre recommandée le 25 août 2021.
L’article L. 622-24, alinéa premier, du code de commerce dispose :
« À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
L’article L. 622-26, alinéa premier, du même code dispose :
« À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. »
L’article R. 622-24, alinéa premier, du même code dispose :
« Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24. »
En l’espèce, le jugement d’ouverture a été publié le 22 décembre 2020, de sorte que la déclaration de créance est tardive pour avoir été envoyée plus de deux mois après la publication. Steven Boxer ne justifie, ni même ne prétend avoir demandé à être relevé de la forclusion.
Les conditions de la reprise de l’instance en cours en vue de la constatation de la créance de l’appelant et de la fixation de son montant n’étant pas réunies en l’absence de déclaration de créance régulière, la cour doit se borner à constater l’interruption de l’instance l’empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes irrecevables (Com., 20 oct. 2021, no 20-13.829).
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Constate l’interruption de l’instance ;
ORDONNE le retrait du rôle.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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