Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2201227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 mai 2022, 25 juillet 2024 et 19 août 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la SA Sogessur représentée par Me Stoeber, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier (CH) de Rochefort à lui verser une somme de 124 000 euros en réparation des prestations qu’elle a versées aux ayants-droits de M. B A, assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 2021 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce un recours subrogatoire prévu notamment par les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors qu’elle a indemnisé les ayants droit de M. A ;
— le rapport d’expertise établi le 19 janvier 2021 par la docteure C, mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas établi en sa présence et présente ainsi un caractère non-contradictoire ;
— le centre hospitalier de Rochefort a commis un défaut de surveillance et de vigilance envers M. A durant son hospitalisation dès lors qu’il avait connaissance de ses troubles du comportement dès son hospitalisation, le 22 octobre 2018, l’a laissé dans une chambre inadaptée à son état psychologique le 24 octobre 2018, en l’absence de toute mesure de contention ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— ces fautes présentent un lien de causalité direct et certain avec son décès, qui n’est pas imputable à une pulsion suicidaire ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des prestations qu’elle a versées aux ayants droit de M. A, en indemnisation de leur préjudice moral, pour des montants de :
— 18 000 euros concernant la concubine de M. A ;
— 12 000 euros chacune concernant les quatre filles de M. A ;
— 7 000 euros chacun concernant la sœur et les trois frères de M. A ;
— 6 000 euros concernant chacun des petits-enfants de M. A.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2023 et le 2 août 2024, le centre-hospitalier de Rochefort, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA Sogessur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les manquements allégués par la SA Sogessur ne sont pas établis, ainsi que le relève l’experte mandatée par la commission de conciliation et d’indemnisation du Poitou-Charentes dans son rapport du 19 janvier 2021 ;
— il n’existe pas de lien de causalité entre la prise en charge et le décès de M. A ;
— aucun préjudice n’est subi par la SA Sogessur, les sommes versées découlant de la seule application des stipulations contractuelles.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Rochefort à lui payer une somme de 4 565,32 euros au titre des débours engagés pour M. A.
Elle soutient qu’elle exerce le recours subrogatoire prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été pris en charge au centre hospitalier de Rochefort le 22 octobre 2018, en raison de chutes et de troubles du comportement, liés à l’évolution des lésions secondaires hémorragiques au cerveau dont il était atteint, celles-ci découlant de son adénocarcinome bronchique. Il s’est vu, durant sa prise en charge, administrer à plusieurs reprises un sédatif en raison de son agitation et de son agressivité. L’intéressé a refusé l’administration d’une quatrième dose de ce sédatif le 24 octobre 2018 à 22 heures 12. Aux alentours de minuit, l’équipe de garde du centre hospitalier a relevé que la chambre de M. A était vide et que la fenêtre était ouverte. L’intéressé a été retrouvé inanimé à 00h15 et son décès constaté à 00h35. Les ayants droit de M. A ont demandé leur indemnisation à la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) le 20 décembre 2019. Celle-ci a émis un avis défavorable sur leur demande le 22 avril 2021, au vu du rapport établi par la docteure C le 19 janvier 2021. La SA Sogessur, ayant indemnisé ces ayants droit en application du contrat d’assurance conclu avec M. A, a demandé au centre hospitalier de Rochefort son indemnisation le 7 décembre 2021. Elle demande au tribunal, en vertu de son recours subrogatoire, de condamner le centre hospitalier de Rochefort à l’indemniser des prestations qu’elle a versées aux ayants droit de M. A.
Sur la demande tendant à ce que le rapport d’expertise soit écarté :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. La SA Sogessur fait valoir que le rapport d’expertise produit devant la CCI doit être écarté, dès lors qu’il n’a pas été rendu à son contradictoire. Toutefois, et bien qu’elle n’était pas présente à ces opérations d’expertise, cette circonstance ne s’oppose pas, dès lors que ce rapport a été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, à ce que les constatations de ce rapport soient prises en compte, s’agissant des éléments de pur fait non contestés par les parties ou à titre d’éléments d’information dans l’hypothèse où ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. Par suite, la SA Sogessur n’est pas fondée à demander à ce que le rapport d’expertise établi devant la CCI soit écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ». Pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d’un patient atteint d’une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l’état de santé de ce patient fait courir le risque qu’il commette un acte agressif à son égard ou à l’égard d’autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d’un tel passage à l’acte, mais également du régime d’hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
5. Il résulte de l’instruction que le décès de M. A, consécutif à sa chute a été entrainé par les troubles du comportement induits par les lésions cérébrales consécutives à l’adénocarcinome dont il était atteint. Au soutien de sa demande, la SA Sogessur fait valoir que le centre hospitalier de Rochefort a commis une faute, tirée d’une insuffisance de surveillance de l’intéressé durant sa prise en charge, qui a rendu possible ce décès.
6. Il résulte de l’instruction que le comportement de M. A présentait d’importantes variations entre le 23 et le 24 octobre 2018, oscillant entre périodes de calme, où l’intéressé était endormi, et périodes d’agitation importante, l’intéressé déambulant dans le centre hospitalier et les autres chambres et faisant part de son intention de quitter le centre. Il résulte également de l’instruction qu’en raison de son importante agitation à 21 heures le 24 octobre, le médecin de garde a prescrit la prise d’une dose supplémentaire de SERESTA 50, que M. A refusa d’ingérer, après avoir menacé physiquement et verbalement l’infirmière et l’aide-soignant tentant d’administrer ce sédatif. Toutefois, il résulte également de l’instruction, notamment des attestations des soignants suivant M. A, que cette tentative d’agression physique était isolée et que l’intéressé s’était par la suite calmé. Par ailleurs, bien que M. A ait fait part à plusieurs reprises de son intention de quitter le centre hospitalier de Rochefort, il n’avait entrepris aucune manœuvre antérieure et nature à rendre prévisible l’ouverture de la fenêtre de sa chambre. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi devant la CCI, non sérieusement contesté sur ce point par la requérante, que la prescription d’une sédation chimique plus importante aurait eu pour effet d’entrainer un décès précoce de M. A, eu égard à son état de santé. Une mesure de contention mécanique, même temporaire, eu égard à l’absence d’agressivité excessive de l’intéressé, et au caractère isolé des menaces physiques apparaissait également aussi inappropriée qu’inacceptable pour le patient, constatations que la SA Sogessur ne remet pas utilement en cause en l’absence de tout élément médicaux produits. Enfin, il résulte de l’instruction qu’aucune autre organisation n’apparaissait envisageable pour le centre hospitalier de Rochefort et que les fenêtres de la chambre de M. A ne pouvaient être ouvertes, en l’absence d’insistance déraisonnable de l’intéressé. Dans ces conditions, alors que l’intéressé était hospitalisé dans un service qui n’était pas spécialisé dans le traitement de patients affectés de troubles comportementaux depuis seulement deux jours, qu’aucun comportement antérieur de sa part n’était de nature à rendre prévisible l’ouverture de la fenêtre puis sa chute et eu égard aux mesures que le service était en mesure de prendre, la SA Sogessur n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Rochefort aurait commis une faute en n’adoptant pas de mesures de surveillance ou de contention spécifiques à l’égard de M. A, ou en procédant à son changement de chambre, eu égard au dispositif de sécurité existant sur la fenêtre de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la SA Sogessur ne peuvent, qu’être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, celles tendant au versement des intérêts légaux de leur capitalisation.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute, la CPAM de la Charente-Maritime n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Rochefort au remboursement des débours qu’elle a engagés pour M. A.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Rochefort qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA Sogessur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SA Sogessur le versement d’une somme de 1 300 euros au centre hospitalier de Rochefort au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Sogessur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime sont rejetées.
Article 3 : La SA Sogessur versera au centre hospitalier de Rochefort la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sogessur, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et au centre hospitalier de Rochefort.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
No 2201227
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