Confirmation 1 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 1er déc. 2021, n° 19/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01151 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 janvier 2019, N° F18/00490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DÉCEMBRE 2021
N° RG 19/01151
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBDW
AFFAIRE :
A B X Y
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 18/00490
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A B X Y
né le […] à […]
de nationalité portugaise
[…]
[…]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
N° SIRET : 789 566 965
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier PHILIPPOT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 296
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 28 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— dit que les requêtes relatives à la requalification et au formalisme du contrat à durée déterminée sont prescrites,
— débouté M. A B X Y de sa demande de 1 901,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
— condamné la société JFM à payer à M. X Y les sommes suivantes':
. 463,81 euros pour rappel de salaire pour non-respect du minimum conventionnel,
. 46,38 euros au titre de congés payés afférents,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X Y est justifié,
— débouté M. X Y de ses demandes':
. 7 605,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 425,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 802,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 380,25 euros au titre de congés payés afférents,
— dit que l’application de l’article 700 du code de procédure civile est sans objet car n’a été plaidé par aucune des parties,
— dit que l’exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que prévoit la loi, conformément à l’article R. 1454-28 du code du travail, l’article 515 du code de procédure civile ne trouvant pas application ici,
— condamné la société JFM aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2019, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2021.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 juin 2019, M. X Y demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à la somme de 1 901,26 euros,
— requalifier sa relation contractuelle (CDD) en contrat de travail à durée indéterminée avec la société JFM,
— condamner la société JFM au paiement des sommes suivantes :
. 1 901,26 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 2 000 euros au titre des rappels de salaire pour non-respect du minimum conventionnel,
. 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société JFM au paiement des sommes suivantes':
. 7 605,04 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 425,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 802,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 380,25 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamner la société JFM au paiement des sommes suivantes :
. 1 425,95 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 3 802,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 380,25 euros au titre des congés payés afférents,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),
— condamner la société JFM aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2019, la SAS JFM demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 28 janvier 2019 (section commerce, RG N° F18/00490) en ce qu’il a :
. dit que les requêtes relatives à la requalification et au formalisme du contrat à durée déterminée sont prescrites et a débouté M. X Y de sa demande de 1 901,26 euros au titre de l’indemnité de requalification,
. dit que le licenciement de M. X Y pour faute grave était justifié et l’a débouté de ses demandes suivantes :
. 7 605,04 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 425,95 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 3 802,52 euros d’indemnité de préavis,
. 380,25 euros de congés payés afférents,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saverne en date du 10 décembre 2018 (section commerce, RG N° F17/00196) en ce qu’il l’a :
. condamnée à payer à M. X Y les sommes suivantes :
. 463,81 euros pour rappel de salaire pour non-respect du minima conventionnel,
. 46,38 euros au titre de congés payés afférents,
. condamnée aux dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement,
et en conséquence,
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
La société JFM a pour activité principale le nettoyage de locaux, la prestation de services, l’achat et la revente de produits de démonstration.
M. A B X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2015 par la société JFM en qualité d’agent de propreté, contrat qui précisait qu’il faisait suite à un contrat à durée déterminée du 20 janvier au 30 avril 2015.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
M. X Y percevait une rémunération brute mensuelle de 1 901,26 euros (3 derniers mois, selon le salarié).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
La société JFM a notifié quatre avertissements à M. X Y les 13 février, 20 mars, 26 avril et 29 novembre 2017.
Par lettre du 10 janvier 2018, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 janvier 2018.
M. X Y a été licencié par lettre du 23 janvier 2018 pour faute grave dans les termes suivants:
« La rupture de notre contrat de travail prendre effet dès la première présentation de ce courier, soit le 24 janvier 2018.
En ce qui concerne les motifs de licenciement, il s’agit de ceux évoqués lors de l’entretien du 19 janvier 2018 :
- manquements dans votre travail, malgré nos courriers en AR des 13 février 2017, 20 mars, 26 avril et 29 novembre 2017 .
- pratique d’activités personnelles pendant votre temps de travail.
- réitération de transgressions dans vos obligations envers nos clients.
Par conséquent, au regard de tous ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute justifiant ainsi votre licenciement ».
Le 9 février 2018, la lettre de licenciement de M. X Y a été retournée à la société JFM.
Par lettre du 27 janvier 2018, la société JFM a informé M. X Y qu’elle respectait son choix de refuser de signer le reçu pour solde de tout compte et l’a informé qu’il bénéficiait d’un délai de trois ans pour dénoncer les sommes mentionnées sur le bulletin de paye, tout en lui adressant les documents de fin de contrat.
Par lettre du 12 février 2018, M. X Y a écrit à son employeur qu’il n’avait pas reçu de lettre expliquant les raisons de son licenciement et a demandé des précisions supplémentaires sur les motifs qui pouvaient justifier son licenciement.
Par lettre du 15 février 2018, la société JFM a répondu à M. X Y et lui a adressé plusieurs pièces jointes.
Le 5 mars 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses de nature indemnitaire.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
M. X Y expose qu’il existait au sein de la société JFM un besoin structurel de main d''uvre et que l’employeur a tenté de recruter des salariés en contrat à durée déterminée dans un premier temps mais a fini par se rendre compte qu’il devait recruter des salariés en contrat à durée indéterminée. Il précise que son emploi étant lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, son contrat devant donc être requalifié en contrat à durée indéterminée. M. X Y ajoute qu’il n’est pas établi que le contrat de travail a fait l’objet d’un écrit justifiant d’autant plus sa requalification.
En réplique, société JFM soutient que la demande de requalification est prescrite comme l’a relevé le conseil de prud’hommes.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée notamment sur l’absence de contrat écrit susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. La prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes.
Au cas présent, M. X Y a introduit son action le 8 mars 2019 et il est établi aux termes du contrat à durée indéterminée signé le 19 avril 2015 que M. X Y a été embauché le 20 janvier 2015 par la société JFM pour une durée de trois mois, le contrat à durée déterminée n’étant pas versé au dossier.
Pour situer le moment où la demande de requalification de M. X Y était prescrite, il convient d’en identifier le point de départ. Ce point de départ correspond au moment où M. X Y a eu connaissance de son engagement, soit le 1er janvier 2015. Ainsi, le salarié ayant introduit sa demande le 8 mars 2019 en application de la prescription biennale la demande est irrecevable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande prescrite.
Sur le rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels :
M. X Y indique que le minimum conventionnel qu’il aurait dû percevoir n’a pas été respecté en application de l’article 3 de l’avenant étendu n° 15 du 9 novembre 2016 à l’accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et ce pour la somme de 2 000 euros outre 200 euros au titre des congés payés afférents. Le salarié fonde sa demande sur la formule de calcul de la convention collective : ' Salaire minimum conventionnel = valeur des points x nombres heures'. La société JFM indique avoir régularisé la situation par la remise d’une fiche de paye en janvier 2018 et soutient que la décision du conseil de prud’hommes doit donc être infirmée à ce titre.
Le salarié évalue à 2 000 euros la somme totale due au titre du rappel conventionnel sur les salaires, l’employeur à la somme de 1 615,91 euros en ajoutant qu’elle a été entièrement versée au salarié en janvier 2018 lors de la rupture.
Il est établi que le conseil de prud’hommes a constaté l’accord des parties sur le montant résiduel de 463,81 euros, outre 46,38 euros afférents aux congés payés, que l’employeur devait verser au salarié au titre du rattrapage du minima conventionnel et qu’il a condamné ce dernier au paiement de ces sommes dans le dispositif de sa décision, sans davantage de précisions notamment sur les modalités de calcul permettant de déterminer ce reliquat, ici contesté par l’employeur.
M. X Y produit un tableau du calcul des rappels de salaire, au mois le mois, entre février 2015 et décembre 2017, sans calculs intermédiaires, qui fixe un montant dû avant la régularisation de janvier 2018 à la somme de 2 079,72 euros puis de 463,81 euros après régularisation. Il se déduit de ce tableau que le salarié estime que la somme restant due s’élève désormais à 463,81 euros.
La société JFM communique un tableau excel très détaillé avec mention des heures supplémentaires et des primes, la somme totale due au titre du rappel conventionnel sur les salaires sur la période étant de 1 615,91 euros.
Il ressort de la comparaison entre les deux tableaux que seul celui présenté par l’employeur est probant en ce qu’il détaille le calcul du rappel de salaire et ce pour la seule somme de
1 615,91 euros.
En tout état de cause, la somme réclamée par le salarié ne peut plus s’élever à 2 000 euros à la lecture de son tableau et en raison du paiement de la somme de 1 615,91 euros par l’employeur.
Pour autant, les parties se sont accordées lors de l’audience devant la juridiction prud’homale pour le versement résiduel de la somme de 463,81 euros outre 46,38 euros sans explication complémentaire et il y a lieu de prendre en compte cet accord de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société JFM à verser cette somme à M. X Y.
Sur la rupture :
M. X Y fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas motivée et que sa lettre adressée à la société JFM le 12 février 2018 constitue une demande de précision sur les motifs de la lettre de licenciement.
Il indique qu’il n’existe dans la réponse de la société JFM aucun fait réel et sérieux qui permettrait de caractériser la faute grave et rendrait impossible son maintien dans l’entreprise, l’employeur ne faisant état d’aucun motif.
Il ajoute que la lettre de licenciement renvoie à différentes pièces jointes mais qu’en aucun cas les justificatifs de la seconde lettre ne peuvent servir à étayer la lettre de licenciement en l’absence de la caractérisation d’une quelconque faute commise, son licenciement devant donc être requalifié en
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié expose que si la cour venait à considérer que la première lettre de licenciement devait également être prise en compte, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement serait reconnue puisque que les griefs ne sont pas établis par l’employeur. Il prétend en outre que l’employeur ne peut pas fonder valablement le licenciement sur des faits reprochés qui sont prescrits, seul le manquement du 29 novembre 2017, sur quatre manquements allégués, n’étant pas encore prescrit lors de l’envoi de la lettre de licenciement. S’agissant de ce dernier fait, le salarié précise qu’il ne constitue pas à lui seul une faute grave.
Pour sa part, la société JFM explique que la lettre de licenciement notifiée le 23 janvier 2018 fixe les limites du litige et que la procédure de 'demande de précisions' n’a pas été respectée de sorte que la cour d’appel ne peut pas en tenir compte.
Elle affirme que le licenciement pour faute grave est bien fondé puisque qu’en dépit des avertissements délivrés au salarié et reconnus, ce dernier n’a pas amélioré son comportement et a cumulé des manquements identiques dans l’exécution de son travail entraînant la procédure de licenciement.
La société JFM ajoute s’être montrée particulièrement patiente à l’égard de M. X Y malgré la répétition de ses manquements et la multiplication des mécontentements de clients, les négligences répétées du salarié rendant impossible la poursuite de son contrat de travail au sein de la société.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave implique donc une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Au cas présent, l’entretien préalable s’est tenu le 19 janvier 2018 et la société JFM a adressé le 23 janvier 2018 la lettre de licenciement par lettre recommandée, lettre qui a été distribuée à
M. X Y le 24 janvier 2018 et retournée à l’employeur faute d’avoir été retirée par le salarié au guichet.
L’employeur a respecté les dispositions de l’article L. 1232-6 en notifiant le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2018.
Le salarié est donc mal fondé à demander des précisions, en application des dispositions de l’article L.1235-2, sur la lettre du 15 février 2018, puisque celle-ci n’est pas la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables, notamment les manquements dans le travail de M. X Y malgré les avertissements précédemment notifiés, la pratique d’activités personnelles pendant son temps de travail et la réitération des transgressions dans ses obligations vis à vis des clients, est suffisamment motivée.
La société JFM a notifié à M. X Y quatre avertissements successifs que ce dernier n’a pas contestés :
— le 13 février 2017 : la société JFM indique qu’un responsable de la société s’est présenté sur le chantier le 7 février 2017 et a constaté que le travail de M. X Y n’était pas achevé le contraignant à intervenir le jour suivant; que le salarié prend des pauses sur le temps du déjeuner de 2 heures au lieu d’une heure ; qu’il lui est demandé de respecter ses horaires de travail fixés de 10 h à 18h et de respecter la qualité des services à offrir pour le compte de la société.
— le 20 mars 2017: la société JFM indique s’être présentée sur le chantier avec le président du conseil syndical d’un immeuble situé à Lavallois Perret, lequel demande qu’un autre salarié que M. X Y intervienne dans la copropriété pour le nettoyage. La visite de contrôle de l’entretien dont M. X Y a la charge a entraîné les constats suivants :
— l’irrégularité dans les jours de passage de l’immeuble,
— le dépoussiérage des rebords de fenêtres non effectué à chacun des passages,
— le balayage et l’aspiration du sol sous les paillassons non effectués,
— le dépoussiérage des plaintes et des ferrures quasi inexistants.
Dans cette lettre sanctionnant le salarié, l’employeur précise que la société est intervenue dans la copropriété pour effectuer une remise en état de l’immeuble telle qu’attendue par les résidents.
— le 26 avril 2017 : la société JFM indique avoir effectué une visite de contrôle le 25 avril 2017 dans l’une des copropriétés et constaté que les cuivres n’étaient pas nettoyés, que la courette non lavée et la cage d’escalier non entretenue. La société JFM précise que le salarié a indiqué que le nettoyage avait été effectué la semaine précédente et non durant la semaine en cours.
— le 29 novembre 2017 : la société JFM indique, suivant les plaintes de trois copropriétés distinctes, que le salarié mène des activités personnelles pendant son temps de travail, ne respecte pas les interventions selon les horaires de travail et manque à ses obligations selon les déclarations des clients. Elle indique s’être rendue sur le chantier, le salarié étant occupé à des activités à caractère personnel.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
. Sur la pratique d’activités personnelles pendant le temps de travail du salarié
Le 3 janvier 2018, la société JFM, en qualité de représentant légal de l’entreprise, a reçu un avis de contravention du véhicule mis à disposition de la société à M. X Y pour stationnement très gênant avec demande de paiement d’une amende d’un montant de 135 euros.
Il est établi que cette infraction a été relevée dans une commune dans laquelle le salarié ne devait pas intervenir pendant son temps de travail.
Par ailleurs, ce fait est confirmé en ce que le salarié n’était pas en congés annuel à la lecture du
bulletin de paye et qu’il ne devait pas travailler ce jour-là sur la commune de Courbevoie, le planning l’affectant à Asnières et Clichy.
En outre, le salarié reconnaît dans ses conclusions une journée d’absence non justifiée. S’il argue de l’absence de preuve de l’employeur de la désorganisation qui s’en est suivie, le grief d’absence non justifié est bien établi.
Ce fait n’est pas prescrit et ce type de faits a déjà été reproché à M. X Y, l’employeur lui ayant rappelé qu’il devait respecter ses horaires de travail notamment lors du dernier avertissement du 29 novembre 2017.
. Sur les manquements et la réitération de transgressions des obligations du salarié envers les clients
Par courriel du 4 décembre 2017, le gestionnaire de la copropriété du «'[…]'» a fait part d’une plainte d’un membre du conseil syndical s’interrogeant sur la suspension du ménage de l’escalier et de l’absence de changement de l’ampoule du hall pendant trois semaines et demandant que la société JFM soit rappelée à ses obligations.
Par courriel du 8 janvier 2018, le conseil syndical de la copropriété du «'[…]'» a indiqué à la société JFM qu’elle serait dans l’obligation de solliciter une nouvelle entreprise lors de la prochaine assemblée générale si les difficultés déjà dénoncées persistaient en expliquant que les mises au point avec M. X Y n’avaient pas donné satisfaction pour la gestion des poubelles et du ménage et que 'les manquements' précédemment relevés perduraient, un copropriétaire ayant été amené à effectuer les tâches à la place de M. X Z.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 10 janvier 2018, les faits dénoncés les 4 décembre 2017 et 8 janvier 2018 ne sont pas prescrits.
Il est établi que les déclarations ne sont pas exprimées en termes généraux mais contiennent une description précise des manquements du salarié auquel les reproches sont directement imputables, sa présence sur les lieux étant justifiée par le planning de nettoyage et le contrat de service pour le premier fait et par les termes même du courriel pour le second fait.
En outre, le mécontentement des clients de la société JFM est avéré ainsi que la preuve d’un risque de résiliation des contrats d’entretien.
En synthèse de ce qui précède, les griefs retenus par la société JFM dans la lettre de licenciement et établis constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail du salarié et la réitération de faits similaires déjà sanctionnés à plusieurs reprises a rendu impossible son maintien dans la société pendant la durée du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une faute grave.
En conséquence, il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X Y, qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés en cause d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. A B X Y aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité ·
- Exécution déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Dette ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Procès verbal ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Investissement ·
- Vacances ·
- Vente ·
- Épargne
- Reclassement ·
- Véhicules de fonction ·
- Congé ·
- Préavis ·
- Restitution ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Code du travail
- Don manuel ·
- Donations ·
- Biens ·
- Lot ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Revenus fonciers ·
- Legs ·
- Copropriété ·
- Intention libérale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Sociétés ·
- Congé sabbatique ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Démission
- Livraison ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Diminution de prix ·
- Acquéreur ·
- Retenue de garantie ·
- Conforme ·
- Sous astreinte ·
- Intempérie ·
- Astreinte
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Convention franco ·
- République ·
- Jugement de divorce ·
- Nationalité ·
- Fraudes ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Tôle ·
- Extensions ·
- Europe ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Eaux
- Plateforme ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Service ·
- Employeur ·
- Téléphone ·
- Radio ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Remorque ·
- Visite de reprise ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
- Annexe I relative aux classifications - Avenant du 25 juin 2002
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.