Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.
À défaut de publication, sur le fondement de l'article R313-10 du Code monétaire et financier, les droits greffés aux biens du propriétaire ne sont pas opposables aux créanciers du preneur, c'est-à-dire à la procédure collective, sauf à prouver que « les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits », preuve quasiment impossible à rapporter. […]
Lire la suite…Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle que l'action en restitution n'était qu'une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété en application de l'article L624-10 du Code de commerce. Ce faisant, la publication du crédit-bail, […] dans le second cas, le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété dès lors que le contrat de vente assorti d'une clause de réserve de propriété ou de tout autre contrat où le propriétaire se réserve la propriété du bien fut publié à la date du jugement d'ouverture dans les conditions prévues par l'article R313-4 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] tout en constatant que les deux contrats de crédit-bail ont été publiés à la rubrique « location » lorsqu'ils auraient dû l'être à la rubrique « crédit-bail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 624-10 du code de commerce, ensemble l'article R. 313-10 du code monétaire et financier ; […] Attendu qu'il ressort des dispositions des articles R.313-4 et suivants du Code monétaire et financier, qu'or matière d'opérations de crédit bail mobilier, si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, […]
[…] Le tribunal a relevé que la SA SOGELEASE n'avait ni produit de copie de l'état de publication ou d'extrait de publication du registre spécial des crédits-baux visés à l'article R313-4 du code monétaire et financier, […] comme l'indique l'article R.624-15 du code de commerce. Aux termes de l'article R313-3 du Code monétaire et financier, […] Il se déduit du 4° de cet article que le privilège du bailleur d'immeuble peut porter sur des meubles appartenant à un tiers sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans le local.
[…] Sur 4 pages […] Attendu que ces contrats sont soumis à la publicité prévue par les articles R.313-3 et suivants du code monétaire et financier à effectuer au greffe du Tribunal du ressort duquel le preneur est immatriculé à titre principal (siège social), […] Attendu que l'article R 313-6 met en outre à la charge du crédit bailleur une obligation de mise à jour de l'inscription en cas de modification affectant les parties ou les biens. Attendu qu'aux termes de l'article R313-10 du code monétaire et financier, si les formalités n'ont pas été accomplies dans les conditions de l'article R313-4 à R313-6 du même code, […] Vu les articles L 313-7, L 313-10 et 313.10 du code monétaire et financier,