Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 5 avr. 2022, n° 21/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00862 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00862 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZWM
Jugement du 16 Mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 19/01624
ARRET DU 05 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD substituée par Me Jean-Baptiste GUEDON de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190240
INTIME :
Monsieur Jean Yves Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 119045
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme D, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine D, Présidente de chambre, et par Sophie B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2009, Mme X a reconnu devoir à M. Y la somme de 84 000 euros (écrite en lettres et en chiffres) au titre d’un prêt consenti par la remise d’un chèque n° 5549 et daté du 5 mai 2009 et s’est engagée à lui rembourser cette somme au plus tard le 5 mai 2014.
Par lettre recommandée du 7 juin 2018, M. Y a demandé à Mme X de répondre à ses sollicitations avant le 12 juin 2018 et, sans proposition positive de sa part avant cette date, l’a informée qu’il prendrait toutes les dispositions qu’il estimerait nécessaires pour faire valoir ses droits.
Sur requête de M. Y déposée le 4 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance d’Angers a, par ordonnance du même jour enjoint à Mme X de payer à M. Y la somme de 54 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre du solde restant dû sur la reconnaissance de dette.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2019 à Mme X par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Le 11 juillet 2019, l’ordonnance exécutoire a été signifiée à Mme X avec un commandement aux fins de saisie-vente.
Mme X a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue au greffe du tribunal de grande instance d’Angers le 15 juillet 2019, réitérée le 23 juillet 2019.
Par jugement du 16 mars 2021, statuant sur ces oppositions, le tribunal judiciaire d’Angers a :
- déclaré recevable l’opposition ;
- condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 54 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de la mise en demeure ;
- débouté Mme X de ses demandes ;
- condamné Mme X à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2021, Mme X a interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Par conclusions remises le 29 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Y de ses demandes, d’ordonner la restitution de la somme de 29 500 euros qu’elle lui a versées, avec intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions 1302 et suivant du code civil et 1352-6 du même code, subsidiairement, de dire que les intérêts au taux légal sur les sommes réclamées ne courront qu’à compter du 11 juillet 2019, de lui accorder un délai de grâce de deux ans, de condamner M. Y aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 24 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens M. Y demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mme X à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X soutient qu’il appartient à M. Y, en application de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution et, par suite, de justifier de la remise effective des fonds.
Mais la cause de l’obligation est présumée exacte en application de l’article 1132 du code, civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 16 février 2016. Il s’ensuit qu’il incombe au signataire d’une reconnaissance de dette de prouver la réalité de l’absence de remise des fonds.
C’est donc à juste titre que M. Y soutient que c’est à Mme X, qui a signé la reconnaissance de dette et qui conteste la remise de la somme litigieuse, de rapporter la preuve de ses allégations.
Dans le cas présent, il sera relevé que M. Y produit la photocopie du chèque de 84 000 euros dont le numéro correspond à celui figurant sur la reconnaissance de dette, établi au bénéfice de Mme X.
Non seulement Mme X ne prouve pas qu’elle n’a pas encaissé ce chèque, mais elle a procédé à divers versements d’un montant total de 29 500 euros dont elle s’abstient de donner la cause.
Il en résulte qu’elle est tenue au remboursement du solde de sa dette, soit 54 500 euros.
Mme X reprend en appel le moyen invoqué en première instance selon lequel M. Y n’a pas respecté l’obligation prévue aux articles 49 B du code général des impôts annexe 3 et 1° de l’article 23 L de l’annexe IV du même code relatif à la déclaration auprès des services des impôts de tout prêt entre particulier d’une valeur de 760 euros (5 000 euros depuis le 27 septembre 2020), sans critiquer le jugement qui a retenu que cette obligation n’est pas une condition de validité de l’acte.
En vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 16 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Dans le cas présent, contrairement à ce que soutient Mme X, il résulte de la teneur reprise ci-avant de la lettre que lui a envoyée le 7 juin 2008 M. Y une interpellation suffisante de lui rembourser le solde de la dette, peu important que le montant ne soit pas expressément indiqué dès lors qu’il n’y a aucune incertitude ni même contestation sur le quantum de la dette.
Le fait que le prêt ne soit pas assorti d’intérêts ne fait pas obstacle à l’application des dispositions précitées de l’article 1153.
C’est donc à juste titre que le tribunal a condamné Mme X à payer le solde restant dû au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018.
Par suite, la demande de Mme X de restitution de la somme de 29 500 euros sur le fondement de la répétition de l’indu n’est pas fondée.
Au vu de l’ancienneté de la dette et au vu de la situation financière de la débitrice, il n’y a pas lieu de lui octroyer de plus amples délais de paiement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à M. Y la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. B C. DDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Service ·
- Prestation ·
- Internet ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt ·
- Dissolution
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Installation de chauffage ·
- Devis ·
- Entretien ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Bâtiment
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Aliénation ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Société mère ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Papier ·
- Vente ·
- Infraction ·
- Échange d'information ·
- Valeur ·
- Mère
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation ·
- Risque naturel ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dérogatoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Statut ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Avancement ·
- Résiliation ·
- Délai raisonnable ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Consommation
- Mécanique de précision ·
- Assemblée générale ·
- Prime ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Salaire
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actes de commerce ·
- Compétence exclusive ·
- Connexité ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Compétence du tribunal ·
- Investissement ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Bien immobilier ·
- Non avenu ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Réalisation ·
- Vendeur
- Règlement de copropriété ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Extraction ·
- Demande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Promesse ·
- Vin
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Commentaire ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.