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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 1er juil. 2024, n° 22/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/01848 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FY25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00021
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Christelle MATHIEU de la SCP MINET-MATHIEU, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (ITALIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 16 Avril 2024 devant Agnès DEIANA, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 mai 2024, puis prorogé à la date de ce jour,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1991 par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 15] (Nord) sans contrat de mariage au préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
*[Y] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (Nord),
*[E] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] (Nord), et décédé le [Date décès 3] 1998 à [Localité 16] (Nord)
*[J] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 16] (Nord).
Madame [M] [K] a présenté sa requête initiale le 15 décembre 2009.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a :
— Constaté la non-conciliation des parties,
— Constaté que chacun des époux réside séparément,
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [A] [Z] à titre onéreux,
— Constaté que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [Y] et [J],
— Fixé la résidence habituelle des enfants [Y] et [J] chez la mère,
— Accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— Fixé à 150,00 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit 300,00 euros (trois cents euros) au total, la pension alimentaire due par Monsieur [A] [Z] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Fixé à 80,00 euros (quatre-vingt euros) par mois la pension alimentaire due par Monsieur [A] [Z] à Madame [M] [K] au titre du devoir de secours,
— Dit que Monsieur [A] [Z] assurera le remboursement mensuel des trois prêts immobiliers, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement en date du 16 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux [Z] [K] et a :
— Dit qu’il sera porté mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux,
— Ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial,
— Commet, à défaut d’accord des parties sur le choix d’un Notaire, Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Nord, avec faculté de délégation pour y procéder.
— Dit que si dans le délai de un an après que le présent jugement soit passé en force de chose jugée, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, le notaire transmettra au Tribunal un procès verbal de difficultés,
— Commis le juge commissaire de la Première Chambre Civile de ce tribunal pour faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
— Maintenu les mesures concernant les enfants,
— Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [A] [Z] versera à Madame [M] [K] un capital de 7.680,00 euros (sept mille six cent quatre-vingts euros), sous forme de rente mensuelle de 80,00 euros (quatre-vingts euros) pendant huit ans,
— Condamne Madame [M] [K] aux dépens.
Par jugement du 21 mars 2016, le Juge aux Affaires Familiales de VALENCIENNES a diminué la pension alimentaire due par Monsieur [A] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50,00 euros (cinquante euros) par mois et par enfant, soit 100,00 euros (cent euros) au total et a condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens.
Par jugement du 18 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales de VALENCIENNES a :
— Supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [A] [Z] à compter du 12 mars 2018 pour Monsieur [Z] au bénéfice de l’enfant [Y], et a supprimé la pension alimentaire à compter du 1er avril 2018 pour l’enfant [J]
— Constaté l’état d’impécuniosité de Madame [M] [K],
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par jugement du 8 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES a :
— Déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre [M] [K] et [A] [Z],
— Débouté Madame [M] [K] de sa demande de désignation de Maître [H] [N], Notaire à [Localité 18],
— Renvoyé les parties devant Maître [G] [C], Notaire à [Localité 15], aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existante entre les parties,
— Rappelé que le notaire devra transmettre l’acte de partage entre les parties pour homologation ou à défaut un procès-verbal de difficultés reprenant les points de désaccord et les dires des parties,
— Condamné Madame [M] [K] aux dépens.
Le 28 septembre 2021, Maître [C], Notaire, a rédigé un projet d’acte liquidatif reprenant l’ensemble des éléments débattus et en sa possession. Constatant les désaccords entre les parties, Maître [C] a, le même jour, rédigé un procès-verbal de difficulté qui a été signé par les parties.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2022 Monsieur [A] [Z] a assigné Madame [M] [K] aux fins de trancher les points de désaccords et renvoyer les parties devant Maître [C].
Les conclusions récapitulatives de Monsieur [A] [Z] ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 14 septembre 2023 par Maître Christelle MATHIEU.
Il sollicite :
— Déclarer recevables et bien fondées les demandes sollicitées par Monsieur [A] [Z].
— Constater qu’un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [L] [C], Notaire,
— Trancher les points de difficultés comme suit :
— Dire que la communauté est redevable d’une récompense envers Monsieur [A] [Z] d’un montant de 66.830,12 euros (soixante-six mille huit cent trente euros et douze centimes),
— Fixer le montant du compte d’administration relatif au remboursement par Monsieur [A] [Z] du prêt à la consommation contracté auprès de la [13] à la somme de 30.733,92 euros (trente mille sept cent trente trois euros et quatre-vingts douze centimes)
— Constater que la créance de Madame [M] [K] envers Monsieur [A] [Z] est entaché de prescription entre 2010 et 2015,
— Fixer le montant de la créance de Madame [M] [K] sur Monsieur [A] [Z] pour le non-paiement des pensions alimentaires à la somme totale de 2.940,00 euros (deux mille neuf cent quarante euros),
En conséquence,
« -Dire que les récompenses due par la communauté produiront intérêts à compter de la date de dissolution de la communauté et donc au 19 janvier 2010 sur la somme de 12.296, 20 euros (douze mille deux cent quatre-vingt seize euros et vingt centimes),
— Dire que les récompenses due par la communauté produiront intérêts à compter de la date de liquidation de la communauté soit le 16 juin 2010 sur la somme de 48.092,00 euros (quarante-huit mille quatre-vingt douze euros),
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation et donc au 19 janvier 2010,
— Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage.
— Dire que le montant total de l’actif à partager s’élève à la somme de 221.470,00 euros (deux cent vingt et un mille quatre cent soixante dix euros),
— Dire que le montant total du passif à partager s’élève à la somme de 158.237,30 euros (cinquante huit mille deux cent trente sept euros et trente centimes),
— Dire que l’actif net de communauté à partager s’élève à la somme de 63.232,70 euros (soixante trois mille deux cent trente deux euros et soixante dix centimes),
— Fixer les droits des parties de la manière suivante :
— Fixer le montant des droits de Monsieur [A] [Z] à la somme de 119.357,67 euros (cent dix-neuf mille trois cent cinquante-sept euros et soixante-sept centimes),
— Fixer le montant des droits de Madame [M] [K] à la somme de 19.683,35 euros (dix-neuf mille six cent quatre-vingt trois euros et trente-cinq centimes),
— Fixer les lots à revenu à chacun des époux comme suit :
LOT de Monsieur [A] [Z] :
— Autoriser Monsieur [A] [Z] à prendre sur le solde du prix de vente la somme de 119.357,7 euros (cent dix-neuf mille trois cent cinquante-sept euros et soixante-sept centimes) après remboursement par le Notaire des prêts et frais des actes,
LOT de Madame [M] [K] :
— Autoriser Madame [M] [K] à prendre sur le solde du prix de vente la somme de 19.683,35 euros (dix-neuf mille six cent quatre-vingt trois euros et trente-cinq centimes) après remboursement par le Notaire des prêts et frais des actes,
— Renvoyer les parties devant Maître [L] [C], Notaire à [Localité 12], aux fins d’élaboration de l’acte liquidatif définitif et signature,
— Débouter Madame [M] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Madame [M] [K] au paiement de la somme de 4.000,00 euros (quatre milles euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Les conclusions récapitulatives de Madame [M] [K] ont été notifiées et communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023 par Maître Stéphane DOMINGUEZ.
Elle sollicite :
« -Juger que la communauté n’est pas redevable d’une récompense envers Monsieur [A] [Z] à hauteur de 66 830,12 euros et débouter Monsieur [Z] de cette demande,
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant de la créance due au titre de la dépense faite à hauteur de 37 622 euros,
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [Z] de sa demande de fixation de compte d’administration relative au remboursement par lui du prêt à la consommation à hauteur de 30 733,92 euros,
— Juger que la créance de Madame [M] [K] envers Monsieur [Z] n’est pas entachée de prescription,
— Fixer en conséquence le montant de la créance due à Madame [M] [K] par Monsieur [A] [Z] à hauteur de 30 483,30 euros,
En conséquence,
— Fixer le montant total des récompenses dues par la communauté à Monsieur [Z] (et non pas Monsieur [O] comme visé dans le dispositif des conclusions de Monsieur [Z]) à hauteur de 0 euro,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de nonconciliation, donc au 19 janvier 2010
— Fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
— Juger que le montant de l’actif net à partager sera à hauteur de 246 406,20 euros,
— Juger que le montant total du passif à partager sera à hauteur de 60 018,95 euros,
— Juger que l’actif net à partager sera à hauteur de 186 387,25 euros
— Fixer les droits des parties de la manière suivante :
➢ Fixer les droits de Monsieur [Z] à la somme totale de 62 710,32 euros,
➢ Fixer les droits de Madame [K] à la somme totale de 131 356,92 euros,
— Autoriser Madame [M] [K] à prendre sur le solde du prix de vente la somme qui lui revient au titre de l’actif net à partager,
— Juger que Madame [M] [K] sera fondée à bénéficier au titre de la liquidation de communauté la somme totale de 131 356,92 euros,
— Juger que Madame [M] [K] sera autorisée à prendre au titre de l’actif à partager, notamment la somme de 30 483,30 euros au titre des pensions alimentaires dues,
— Renvoyer les parties devant Maître [C], notaire à [Localité 12], aux fins d’élaboration de l’acte liquidatif et de signature,
— Débouter Monsieur [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] [Z] à verser à Madame [M] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, SOUS TOUTES RESERVES. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures récapitulatives des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’Ordonnance de clôture est en date du 22 novembre 2023.
MOTIFS
À titre préliminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.»
Par ailleurs, les demandes de « donner acte », de « constater », de « dire que » ne constituent pas, sauf exception, des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les « prétentions » formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
Conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par jugement en date du 16 juin 2010, a transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Les parties ont conclu et il convient, par application de l’article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [A] [Z],
Il résulte de l’article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Aux termes de l’article 1469 du Code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] sollicite une récompense de la part de la communauté au titre des sommes reçues en héritage.
Monsieur [A] [Z] justifie avoir reçu diverses sommes de la succession de Mme [B] [P], sa mère, en produisant le relevé de compte de la succession. Il a perçu les sommes suivantes :
— 26.000,00 euros le 18 octobre 2006
— 14.000,00 euros le 20 octobre 2006
— 4.000,00 euros le 15 mai 2008
— 11.918,20 euros le 12 juin 2009 au titre d’une soulte
— 937,38 euros le 22 janvier 2015 au titre d’un excédent de frais de succession.
S’agissant de sommes en numéraires, reçu de l’héritage de sa mère, il est établi que les sommes constituent des biens propres de Monsieur [A] [Z] et c’est en vain que Madame [M] [K] soutien qu’il s’agit de libéralité faites à la communauté.
Monsieur [A] [Z] verse aux débats le relevé de compte du compte commun des époux duquel il ressort qu’un chèque de 40 000 euros a été déposé le 28 octobre 2006 au crédit du compte. Compte tenu de la proximité entre les dates il est démontré que ces 40 000 euros proviennent de la succession de la mère de Monsieur [A] [Z] et que des fonds propres de ce dernier ont été encaissés par la communauté à hauteur de 40 000 euros.
En revanche il n’est pas établi que le reliquat des sommes perçues au titre de cet héritage en 2008 et la soulte en 2009 a profité à la communauté.
Monsieur [A] [Z] justifie uniquement l’encaissement par la communauté de la somme de 40.000,00 euros correspondant à un bien propre, relevant d’un héritage.
La preuve du droit à récompense résulte de l’encaissement de derniers propres par la communauté. Il existe en outre une présomption de profit tiré par la communauté, lorsque des fonds propres sont déposés au cours du mariage sur un compte bancaire ouvert au nom des deux époux, comme c’est la cas en l’espèce.
La présomption de profit tiré par la communauté est renforcée par la production des factures et mouvements apparaissant au débit du compte joint, contemporain à la construction de l’immeuble commun démontrant que les fonds ont été utilisé à cette fin.
Or, Madame [M] [K] ne rapporte pas la preuve contraire.
Les fonds ont été utilisés par la communauté pour financer l’acquisition et la construction de l’immeuble commun dont le coût s’établit à 155674 € (terrain, construction et travaux). L’immeuble commun a été vendu au prix de 199000€. Le profit subsistant est donc de 51 192 euros.
Dès lors, Monsieur [A] [Z] apporte la preuve de la donation reçue de sa mère qui aura profité à la communauté et ce faisant un droit à récompense à hauteur de ladite somme de 40 000 euros, soit la plus faible des deux sommes entre la dépense faite le profit subsistant.
Sur le point de départ des intérêts de la récompense due par la communauté à Monsieur [A] [Z],
Aux termes de l’article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
En l’espèce la récompense due à Monsieur [A] [Z] par la communauté correspond à la dépense faite.
Ainsi la récompense portera intérêts à compter du jour de la dissolution de la communauté.
Sur l’intégration au compte d’administration du prêt à la consommation
Il est constant que le passif de l’indivision post-communautaire se compose à titre principal des dettes nées pendant la communauté et incombant à celle-ci au titre de la contribution à la dette.
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En application de l’article 9 du Code civil, repose sur l’indivisaire qui revendique l’existence d’une créance sur l’indivision la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de cette prétention.
Il convient de rappeler que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 19 janvier 2010. A compter de la date du 19 janvier 2010 à laquelle a été fixée par le jugement de divorce la date des effets patrimoniaux du divorce, la communauté ayant existé entre les époux est réputée rétroactivement dissoute ; les intérêts patrimoniaux des époux n’ayant pas été liquidés Madame [M] [K] a succédée à la communauté.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’intégration dans le compte d’administration du prêt à la consommation contracté le 2 octobre 2013.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [Z] et Madame [M] [K] ont tous deux contractés ce prêt pour 19 000 euros le 2 octobre 2013, soit après la dissolution de la communauté et que les fonds ont été versés sur le compte joint des ex époux à hauteur de 10938.85 euros, étant précisé que 7966.158 euros ont servis à rembourser un ancien prêt personnel de Monsieur [A] [Z] selon le courrier de la banque adressé à ce dernier le 9 octobre 2013.
Force est de constater en premier lieu que la créance indivise entre les ex époux n’est pas née durant la communauté.
En second lieu, Monsieur [A] [Z] ne développe ni le fondement ni le moyen juridique justifiant que ce prêt relève de l’indivision post communautaire de sorte que la créance doit être intégrée dans le compte d’administration de l’indivision post communautaire. Il n’est pas démontré que les fonds ont servi à améliorer ou conserver un bien indivis de sorte qu’il convient d’en rendre compte à l’indivision.
Dès lors, Monsieur [A] [Z] sera débouté de sa demande tendant à intégrer ce prêt à l’indivision post communautaire.
Sur les sommes dues par Monsieur [A] [Z]
Au titre du non paiement des pensions alimentaires
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale, sous réserve d’une cause d’interruption de la prescription laquelle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que la pension alimentaire due pour les deux enfants a été fixé à la somme de globale de 300 euros par l’ordonnance de non conciliation le 19 janvier 2010, reconduit par le jugement de divorce du 16 juin 2010.
Par jugement en date du 21 mars 2016 la pension alimentaire due pour les enfants a été diminuée à la somme globale de 100 euros.
Puis par jugement en date du 18 mars 2019 la pension alimentaire due pour [Y] a été supprimée à compter du 12 mars 2018 et celle relative à [J] à compter du 1er avril 2018.
C’est à tort que Madame [M] [K] soutient que la prescription des créances alimentaires n’aurait pas couru faute de calcul effectué par le débiteur ou encore qu’elle aurait été interrompue par le recours à la conciliation ou la reconnaissance de la dette par Monsieur [A] [Z]. Il convient de rappeler que Madame [M] [K] disposait d’un titre exécutoire qui lui permettait d’engager des procédures d’exécution forcée, ce qu’elle aurait fait puisqu’elle se prévaut d’une procédure de paiement direct, qu’elle disposait de tous les éléments utiles pour calculer sa créance, que l’ouverture des opérations de liquidation et partage sous l’égide d’un juge commis ne saurait se confondre avec une conciliation et que Monsieur [A] [Z] a invoqué via son conseil avec constance la prescription de la créance (cf courriers produits).
Madame [M] [K] se prévaut d’une créance de 33 577.69 euros puis de 30 483.60 euros sur la base d’un état détaillé en date du 12 juin 2020 qu’elle ne reproduit ni n’explique, qui remonte à 2010 et qui ne prend visiblement pas en considération les jugements ayant diminués puis supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Monsieur [A] [Z] fait sien le calcul fait par le notarie qui reprend une créance alimentaire de 2940 euros au titre des impayés entre 2015 et 2018 estimant que la créance entre 2010 et 2015 est prescrite et avoir justifié de paiements auprès du notaire.
Or, il y a lieu de relever que dans le cadre de la présente instance il ne justifie pas du paiement des créances alimentaires alors que la charge de la preuve de s’être libérée de son obligation alimentaire lui incombe.
En tout état de cause la prescription a été interrompue par le courrier du 12 juin 2020 formulant expressément la demande de Madame [M] [K], dans le cadre des opérations de liquidation et partage, de créance au titre des pensions alimentaires non payées. Les parties s’accordent sur ce point.
Il s’en déduit que les pensions antérieures au 12 juin 2015 sont prescrites.
La créance alimentaire s’établit en conséquence comme suit :
De juin à décembre 2015 : 318.95 x 7 = 2232.65 €
De janvier à mars 2016 : 319.23 x 3 = 957.69 €
De avril 2016 à décembre 2016 : 100 x 9 = 900 €
De janvier 2017 au 12 mars 2018 : 50 x 15 = 750 €
De janvier 2017 au 1er avril 2018 : 50 x 16 = 800 €
Soit un total de 5 640.34 € au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Au titre de la prestation compensatoire :
En 2015 : 85.04 x 7 = 595.28
En 2016 : 85.12 x 12 = 1021.44 €
En 2017 : 67.91 x 6 = 407.46 €
Soit un total de 2 024.18 euros
Soit 7 664.52 euros dont il convient de déduire au titre des paiements reconnus par Madame [M] [K] 2374.39+720 au titre de la procédure de paiement direct et des mandats cash soit une créance de Madame [M] [K] sur Monsieur [A] [Z] de 4570.13 euros.
Sur les dépens ;
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Vu le procès verbal de difficulté établit le 28 septembre 2021 par Maitre [C] ;
DIT que la communauté est redevable à Monsieur [A] [Z] d’une récompense ;
DIT que le montant de la récompense due à Monsieur [A] [Z] par la communauté est égale à 40 000 euros ;
DIT que la récompense porte intérêts du jour de la dissolution ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande d’intégration du prêt du 02 octobre 2013 au titre de l’indivision post communautaire ;
DIT que la demande de paiement des pensions alimentaires et de prestation compensatoire antérieures à juin 2015 est prescrite ;
FIXE la créance de Madame [M] [K] sur Monsieur [A] [Z] au titre des pensions alimentaire et de la prestation compensatoire à la somme de 4570.13 euros;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [C] (notaire commis) qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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