Article R518-30 du Code monétaire et financier
Article R518-29
Article R518-30-1

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.
Entrée en vigueur le 25 août 2005

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Décision1

[…] D E P A R I S […] S'agissant de la prescription soulevée par la Caisse des dépôts et consignations, il considère que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne démontre pas, en application de l'article L.518-24 du code monétaire et financier avoir avisé, par lettre recommandée, […] De plus, il fait valoir que l'article R.518-30 du code monétaire et financier, invoqué par la Caisse des dépôts et consignations, est inapplicable aux consignations, qui font l'objet de l'article R.518-29 du même code et en tout état de cause inopérant. […] Enfin, le simple fait que cet acte soit toujours détenu, après 30 ans, par la conservation des hypothèques, […]

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