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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 1er oct. 2024, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 1er Octobre 2024
N° RG 24/00068 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUO
78A
Jugement rendu le 1er octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
PARTIES SAISIES
Monsieur [W] [M], marié à Madame [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9] (EGYPTE), de nationalité égyptienne,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jennifer MSIKA, avocat postulant au Barreau du Val d’Oise et Me Catherine CIZERON, avocat plaidant au Barreau de VERSAILLES
Madame [U] [V], mariée à Monsieur [W] [M]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité française,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 décembre 2023 publié le 22 janvier 2024 volume 2024 S n°021 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence le logis vert » sis [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré section AS n° [Cadastre 1], consistant en un appartement et trois emplacements de voiture, formant les lots n°91, 250, 251 et 278, appartenant à M. [W] [M] et Mme [U] [V] épouse [M].
Par exploits séparés, du 12 mars 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice et du 13 mars 2024 à tiers présent à domicile, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner M. [W] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2024.
Vu les conclusions de M. [W] [M] notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, par lesquelles il sollicite que soit ordonnée la suspension de la procédure de saisie-immobilière engagée à son encontre sur l’ensemble immobilier dont s’agit ;
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions. Mme [U] [V] épouse [M] a comparu mais n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 10 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a déclaré recevable la demande formulée par M. [W] [M], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de M. [W] [M].
S’il n’est pas justifié à ce jour d’une décision de cette nature au bénéfice de Mme [U] [V] épouse [M], le créancier poursuivant indique à la barre qu’il n’est pas opposé à une suspension totale des voies d’exécution sur le bien saisi.
Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [W] [M] et Mme [U] [V] épouse [M] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 décembre 2023 publié le 22 janvier 2024 volume 2024 S n°021 au service de la publicité foncière de SAINT-LEU-LA-FORET 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [C] [L], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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