Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/05235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05235 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris – RG n° 19/08451
APPELANTE
S.A.R.L. AMETIS prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 750 582 876
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
INTIMES
Monsieur N H I
né le […] à […]
63 avenue J Auguste
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
Madame E C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
agissant tant pour eux-mêmes qu’en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur :
Monsieur X, O H I enfant mineur représenté par ses parents, représentants légaux, Monsieur N H I et Madame E C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
Monsieur Z H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
Madame P R H I
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assistée de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] représenté par son syndic en exercice, la
SAS D IMMOBILIER PATRIMOINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 198 547
143, rue Saint-Denis
[…]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant
Assisté de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980, avocat plaidant
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant
Assisté de Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0046, avocat plaidant
Madame F S T G épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant
Assistée de Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0046, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
M. N H I et Mme E C ont acquis, le […], un appartement au premier étage de1'immeuble situé […], en vue d’y habiter avec leurs enfants alors âgés respectivement de 7 ans, 5 ans et 3 ans.
M. B Y et son épouse Mme F G sont propriétaires d’une boutique et d’une arrière-boutique (lot n°12) situées au rez-de-chaussée du même immeuble, à l’aplomb de l’appartement de M. N H I et Mme E C, ainsi que de trois caves en sous-sol (lots n° 13, 14 et 15).
Au cours de l’été 2010, un pressing à l’enseigne ECOLO PRESSING a remplacé le magasin de vêtements exploité jusqu’alors dans les locaux appartenant à M. et Mme Y.
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2012, M. et Mme Y ont donné à bail les lots 12, 13, 14 et 15 à la SARL AMETIS, pour y exercer l’activité de pressing.
M. N H I et Mme E C se plaignent de subir des nuisances olfactives et sonores causées par l’activité de pressing exercée par la SARL AMETIS, qui affecteraient leur état de santé et celle de leurs enfants.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2017, M. J K a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 23 avril 2019.
Par ordonnance sur requête du 2 juillet 2019, M. N H I et Mme E C ont été autorisés à assigner à jour fixe la SARL AMETIS, M. et Mme Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré M. B Y et Mme F G épouse Y à hauteur de 60 % d’une part, et la SARL AMETIS à hauteur de 40 % d’autre part, responsables des nuisances subies par M. N H I, Mme E C, M. Z H I, M. X H I et Mademoiselle’P H I ;
— Ordonné la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2012 entre M. B Y et Mme F G épouse Y d’une part, et la SARL AMETIS d’autre part';
— Ordonné l’expulsion de la SARL AMETIS et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe […], si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Interdit à la SARL AMETIS d’utiliser la machine à sec employant du KWL de marque UNION type HXL 8018 E-K, jusqu’à son expulsion définitive, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS à payer à M. N H I, à Mme E C agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs Z et X H I, ainsi qu’à Mademoiselle P H C les sommes suivantes:
— 53.600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. B Y et Mme F G épouse L M à garantir la SARL AMETIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
— Condamné la SARL AMETIS à garantir M. B Y et Mme F G épouse Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 13 mars 2020, la SARL AMETIS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 février 2021, la SARL AMETIS demande à la Cour de :
Vu l’arrêté du 30 août 2009 (installation classée rubrique 2345),
Vu l’article 1341-1 du Code Civil,
Vu l’article 1755 du Code Civil,
Vu l’absence d’accréditation du laboratoire LNE pour effectuer les campagnes de mesure de perchloréthylène,
Vu le rapport d’installation classée du 26 décembre 2018,
Vu le rapport de la SOCOTEC du 20 juillet 2017,
Infirmer le jugement du 25 février 2020 en ce qu’il a :
— Déclaré M. B Y et Mme F G épouse Y à hauteur de 60 % d’une part, et la SARL AMETIS à hauteur de 40 % d’autre part, responsables des nuisances subies par Monsieur N H I, à Mme E C, M. Z H I, Monsieur X H I et Mademoiselle P H C ;
— Ordonné la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2012 entre M. B Y et Mme F G épouse Y d’une part et la SARL AMETIS d’autre part';
— Ordonné l’expulsion de la SARL AMETIS et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe […] à Paris 11 ème arrondissement, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— Interdit à la SARL AMETIS d’utiliser la machine à sec employant du KWL de marque UNION type HXL 8081 E-K, jusqu’à son expulsion définitive, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS et à payer à M. N H I, à Mme E C agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs Z et X H I, ainsi qu’à Mademoiselle P H C les sommes suivantes:
— 53.600 au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné M. B Y et Mme F G épouse Y à garantir la SARL AMETIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
— Condamné la SARL AMETIS à garantir M. B Y et Mme F G épouse Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise';
Statuant à nouveau,
— Dire et juger irrecevable la demande de résiliation du bail commercial de la société AMETIS avec la société Y et subsidiairement, les débouter de leur demande de résiliation du bail';
Vu la réfection du plafond,
Vu la suppression de la machine utilisant un solvant et la cession (sic) de l’installation classée,
Vu la disparition de tout trouble de voisinage,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail ;
— Dire et juger que les consorts I H C ne justifient pas de leur préjudice de jouissance dans leur durée et intensité, ni d’un préjudice moral ;
Débouter les consorts I H C de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriétaires de ses demandes indemnitaires ;
— Débouter le syndicat de copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que le frais du sapiteur LNE resteront à la charge des demandeurs et que le solde des frais d’expertise sera partagé entre les parties ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts C I H de leur demande de paiement des frais du sapiteur LNE ;
Vu l’article L.111-10 du Code des Procédure Civile d’exécution,
— Condamner solidairement M. N H I, Mme E C, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, M. Z H I et M. X O H I, Mme P R H I, et le Syndicat des Copropriétaires du […] à Paris 11 au paiement de la somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation pour perte du fonds de commerce ;
— Condamner les consorts H I C au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 17 février 2021, M. N U H I, Mme E C, agissant tant pour eux-mêmes qu’en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur M. X O H I, Monsieur Z H I, Mme P R H I et le Syndicat des Copropriétaires du […] représenté par son syndic en exercice D IMMOBILIER PATRIMOINE demandent à la Cour de :
Vu les articles 544 du Code Civil,
Vu le principe « nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage »,
Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10/7/1965,
Vu les articles 1240, 1341-1 du code civil,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 25 février 2020,
Vu les pièces produites,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 25 février 2020 en ce qu’il a :
— Déclaré M. B Y et Mme F G épouse Y à hauteur de 60
% d’une part, et la SARL AMETIS à hauteur de 40 % d’autre part, responsables des nuisances subies par M. N H I, à Madame E C, Monsieur Z H I, M. X H I et Mademoiselle P H C,
— Ordonné la résiliation du bail conclu le 20 janvier 2012 entre M. B Y et Madame F G épouse Y d’une part, et la SARL AMETIS d’autre part,
— Ordonné l’expulsion de la SARL AMETIS et de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe […], si besoin est avec le concours de la force publique,
— Condamné in solidum Monsieur B Y et Madame F G épouse Y et la SARL AMETIS et à payer à Monsieur N H I, à Mme E C agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leurs enfants mineurs Z et X H I, ainsi qu’à Mademoiselle P H C les sommes suivantes :
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. B Y et Mme F G épouse Y à garantir la SARL AMETIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
— Condamné la SARL AMETIS à garantir M. B Y et Mme F G épouse Y de toutes les condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé,
— Condamné in solidum Monsieur B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS aux dépens qui comprendront les frais d’expertise,
— RECEVOIR les consorts H I C et le Syndicat des Copropriétaires en leur appel incident,
REFORMER le jugement pour le surplus, et
Statuant à nouveau,
— INTERDIRE l’exploitation de toute machine de nettoyage à sec dans les locaux susvisés, et plus globalement l’exploitation d’un pressing, jusqu’à réalisation des travaux de mise en conformité du local, selon les préconisations légales et réglementaires mise en évidence par le rapport d’expertise de M. J K, et la validation des travaux par l’architecte de l’immeuble
— INTERDIRE aux époux Y de relouer le local sans avoir au préalable réalisé, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les travaux de mise aux normes préconisés par l’expert judiciaire, et a minima, en cas d’activité non réglementée, la dépose du plafond accroché au baccula, la reprise de l’étanchéité du plafond et du mur arrière et la pose d’un coupe-feu, et ce dans le délai d'1 mois de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— DIRE ET JUGER que toute contravention constituée de la reprise d’utilisation d’une machine de nettoyage à sec utilisant des solvants, de l’exploitation d’un pressing ou de la relocation du local avant la bonne fin et l’exécution dans les règles de l’art des travaux de mise en conformité tels que vérifiés par l’Architecte de l’immeuble, justifiera la condamnation de l’exploitant solidairement avec le bailleur, M. et Mme Y, à une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée quelle qu’elle soit;
— ENJOINDRE aux époux Y d’évacuer tout matériel (machine de nettoyage à sec ou autre), produits toxiques et vêtements imbibés de substances nocives dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— A défaut pour les époux Y d’évacuer dans le délai précité les matériels, produits et vêtements toxiques, AUTORISER le Syndicat des Copropriétaires du […], à faire procéder, par voie d’Huissier:
à la mise sous scellés de toute machine de nettoyage à sec employant du KWL ou autre solvant qui serait à nouveau installée dans les locaux sis […]
à l’évacuation de tout produit chimique et dangereux dont les lots de KWL
à l’évacuation des vêtements nettoyés à sec entreposés dans les locaux
— ENJOINDRE à la société AMETIS et aux époux Y, d’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, les travaux de mise en conformité du local et de ses installations, selon les préconisations légales et réglementaires mises en évidence par le rapport d’expertise de Monsieur J K et le dossier de travaux établi par M. A dans le cadre de l’expertise, à savoir :
réfection de l’étanchéité du plafond et mur du local
débouché du conduit de ventilation à plus de 8 m de tout ouvrant,
installation d’un coupe-feu 2h
la mise aux normes du caisson de ventilation,
dépose du plafond accroché au baccula
le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
— DIRE ET JUGER que le suivi des travaux et la vérification de la conformité des travaux seront effectués par l’architecte de l’immeuble, aux frais de la société AMETIS et des époux Y
— CONDAMNER solidairement la société AMETIS et les époux Y à verser à M. N H I, Mme E C, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur enfant mineur X H I, ainsi que Monsieur Z H I et Mademoiselle P H I :
la somme de 74.965 € au titre du trouble de jouissance subi au quotidien depuis 2012
la somme de 20.000 € pour atteinte au fructus et à l’abusus
la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral, pour chacun des 5 membres de la famille H I C
— CONDAMNER solidairement la société AMETIS et les époux Y à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] :
la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts
la somme de 11.187,26 € au titre des frais exposés (honoraires architecte, frais et honoraires
d’huissier, frais d’avocat pour la procédure en référé et l’expertise, frais et honoraires de syndic),
la somme de 1200 € TTC au titre du suivi des travaux à venir par le syndic
la somme de 2.000 € TTC au titre du temps passé en assemblées générales depuis 3 ans
— DEBOUTER la société AMETIS et les époux Y de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement la société AMETIS et les époux Y à payer à M. N H I, Mme E C, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur enfant mineur X H I, ainsi que M. Z H I et Mademoiselle P H I la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société AMETIS et les époux Y à payer au Syndicat des Copropriétaires du […] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement la société AMETIS et les époux Y aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 16 novembre 2020, M. et Mme B et F Y demandent à la cour de :
— Dire recevables et bien fondés M. et Mme Y en leurs conclusions
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé en en 1re instance par la 8 ème Chambre 1re section par le Tribunal Judiciaire de PARIS et statuant de nouveau
Vu le bail commercial en date du 20 janvier 2012
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965
— Dire et juger que M. et Mme Y en leur qualité de bailleurs rapportent la preuve qu’ils n’ont commis aucune faute contractuelle vis-à-vis de la copropriété du […]
— Dire et juger que le plafond du local commercial objet du bail du 20 janvier 2012 est une partie commune de l’immeuble.
En conséquence :
— Débouter Mme C et M. H I de l’intégralité de leurs demandes, fins, et conclusions
— Condamner Mme E C et M. N H I à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire prononcée aux termes du jugement en date du 25 février 2020 selon procès-verbaux de saisies dressés par le ministère de Maître THOMAZON huissier de justice.
— Débouter le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son Syndic la Société D IMMOBILIER PARIS dont le siège social est […] SAS au capital de 340.000 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n°529 339 665 de son appel incident.
— Débouter Mme C et M. H I de leur appel incident.
— Subsidiairement si la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. et Mme Y, dire et juger que la Société AMETIS devra garantir M. et Mme Y de celles-ci.
— Très subsidiairement dire et juger qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic le cabinet D immobilier de rembourser à M. et Mme Y le coût des travaux les travaux relatifs au plafond du local commercial partie commune selon facture de la Société MAGIC réglée par M. et Mme Y en cours de procédure pour un montant de 14.742,00€.
— Condamner Mme E C et M. N H I aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’est pas contesté par les parties que la SARL AMETIS a fait l’objet d’une expulsion le 20/01/2021 (procès-verbal d’expulsion non versé aux débats), l’expulsion étant intervenue après le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire selon ordonnance du magistrat délégué par le premier président du 09/09/2020 et après le rejet de la demande de sursis à exécution selon décision du juge de l’exécution du 07/01/2021.
Sur la recevabilité de l’action oblique en résiliation du bail
Selon l’article 1166 du code civil (devenu article 1341-1 du code civil) 'Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.'.
Il est admis qu’un syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et au règlement de copropriété et que ses agissements causent un préjudice aux copropriétaires.
Il est jugé par ailleurs que, le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres de sorte que titulaire de cette créance, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété et du bail.
L’exercice de l’action oblique suppose la carence du débiteur.
M. et Mme Y et la SARL AMETIS font valoir qu’en application de l’article 1341-1 du code civil, l’action oblique en résiliation du bail ne peut être exercée par un tiers qu’en cas de carence du bailleur ; qu’en l’espèce, les bailleurs n’ont pas été inactifs, ce qui ressort notamment des courriers échangés avec la locataire et le syndic; qu’il s’ensuit que l’action en résiliation judiciaire du bail du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires n’est pas recevable.
Les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires répliquent que les conditions de l’action oblique sont remplies en raison de la carence du bailleur quant aux manquements de la locataire alors qu’ils en sont avisés depuis 2016 ; que les bailleurs se sont contentés de transmettre 5 courriers non coercitifs en 2016, ce alors que le rapport de l’architecte de
la copropriété mentionnant des non conformités leur a été notifié le 6/05/2016 ; que la SARL AMETIS a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas respecté le règlement de copropriété de sorte qu’ils sont en droit, du fait de la carence des bailleurs, de poursuivre la résiliation du bail.
En l’espèce, le syndic de copropriété mettait en demeure M. et Mme Y le14/06/2016 de faire cesser les troubles résultant des non conformités du pressing relevées dans un rapport d’audit du 4/05/2016, joint à ce courrier et établi à la demande du syndic, à savoir l’absence de confinement des lieux, une absence d’isolement et de résistance au feu, l’absence de ventilation permanente et un rejet de l’air en courette à proximité immédiate des ouvertures sur cour et des habitations, ainsi qu’une mesure de bruit supérieure à la norme. Le 16/06/2016 le gestionnaire des bailleurs sollicitait par lettre recommandée avec avis de réception, visant le courrier susvisé et le rapport d’audit, adressé à la SARL AMETIS les réponses à apporter 'aux interrogations de la copropriété'. Par courrier laconique du 26/06/2016, la locataire demandait au gestionnaire des bailleurs de pouvoir accéder à la cour intérieure de l’immeuble et au toit 'pour procéder aux aménagements nécessaires'. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4/07/2016 et 23/09/2016, le gestionnaire sollicitait des détails sur les travaux et les factures afférentes, les courriers suivants de septembre et octobre 2016 concernaient les conditions d’accès à la cour.
Si les bailleurs ont donné leur accord en janvier 2017 pour qu’il soit chiffré par un architecte la suppression du conduit existant aux fins de remplacement, il ne ressort pas des échanges précités qu’il aurait été demandé à la SARL AMETIS de remédier à l’ensemble des nuisances relevées par le syndic de copropriété dans son courrier du 14/06/2016, ni qu’une quelconque mise en demeure n’ait été délivrée à cette fin à la locataire, la cour relevant que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution le 23/06/2016 pour donner pouvoir au syndic 'd’engager une procédure avec nomination d’un expert et toutes mesures utiles', M. et Mme Y ont voté contre.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les bailleurs n’ont procédé à aucune diligence susceptible de mettre fin aux nuisances sonores et olfactives émanant de l’exploitation du pressing.
Il convient par conséquent de constater la carence de M. et Mme Y pour faire cesser les nuisances dont il était fait état dès le 14/06/2016 par le syndic de copropriété ; qu’ils ne justifient d’aucune diligence pendant les opérations d’expertise ou suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire pour faire cesser les infractions jusqu’à l’introduction de l’instance par les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires.
Par conséquent l’action des consorts H I-C et du syndicat des copropriétaires en résiliation du bail est recevable.
Sur les nuisances et la résiliation judiciaire du bail
L’appelante explique qu’elle était équipée jusqu’au 4/07/2018 d’une machine utilisant le perchloroéthylène, date à laquelle elle est tombée en panne ; qu’elle l’a remplacée par une machine neuve n’utilisant pas ce solvant en octobre 2018. S’agissant de l’extraction et de la ventilation des locaux commerciaux, l’appelante soutient que par application de l’annexe 1 de l’arrêté du 3 août 2009 dès lors qu’elle dispose d’un système de filtration au charbon actif, elle est exonérée de l’obligation de maintien d’un point de rejet à une distance de 8 mètres de tout ouvrant de sorte que l’expert judiciaire ne pouvait pas retenir une non conformité quant au débouché du conduit de ventilation. S’agissant de l’absence d’étanchéité du plafond, l’appelante expose que contrairement à ce que le jugement entrepris a retenu, le plafond haut du local commercial et le plafond bas constituant le sol de l’appartement sont des parties communes comme faisant partie du gros oeuvre et relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; qu’elle n’est en tout état de cause pas à l’origine de la vétusté du plafond et le bail ne met pas à sa charge une telle réparation. Elle explique qu’il a été procédé en 2020 à la reprise du plafond ; qu’un isolant coupe-feu 1H et une isolation phonique ont
été installés ; qu’elle a fait procéder à l’enlèvement de la machine de nettoyage à sec utilisant des solvants le 9 juin 2020 ; qu’elle a procédé à une déclaration de fin de l’installation classée à la préfecture ; qu’elle n’exploite donc plus de machine utilisant des solvants.
L’appelante s’étonne que l’expert ait pu constater, sur le fondement du rapport du laboratoire Métrologie et d’Essais (LNE) une forte augmentation de concentration de perchloroéthylène, alors que la machine était en panne le 4/07/2018 et elle met en cause la fiabilité de ce laboratoire non accrédité COFRAC ; elle a fait procéder à des mesures par un autre laboratoire accrédité ne mettant pas en évidence des taux de concentration en tétrachloroéthylène supérieurs à la norme. Elle critique également le rapport d’expertise en ce que l’expert n’a pas examiné les conditions d’aération et de ventilation de l’appartement du 1er étage alors que le perchloroéthylène est un solvant volatile. La SARL AMETIS reproche à l’expert judiciaire ne de pas avoir relevé qu’elle avait confiné la machine dans un sarcophage étanche relié à la ventilation, ce qui a permis de réduire fortement les taux de perchloréthylène.
S’agissant des nuisances sonores, la SARL AMETIS explique qu’après avoir fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de 5e classe, elle a missionné un bureau d’étude mais que les consort H I refusant l’accès à leur domicile, l’étude n’a pu porter que sur le nouveau compresseur dont il a été constaté l’absence de nuisance sonore ; que suite à une nouvelle plainte des consorts H I-C relative à un bruit nouveau concernant la ventilation de l’extraction du séchoir à linge, elle y a remédié en faisant effectuer des travaux en août 2016 ; que le sapiteur a constaté un niveau de bruit d’impact relativement faible ; qu’en tout état de cause à ce jour le caisson d’extraction ne fonctionne plus. De manière générale, l’appelante conteste être restée sans réaction, comme l’a retenu à tort le jugement, alors qu’elle a changé le compresseur, confiné la machine de perchloroéthylène, remédié aux bruits et modifié le circuit de ventilation en raccordant l’évacuation du séchoir à un conduit externe existant. Elle conclut à l’infirmation du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire puisqu’aucun trouble ne persiste à ce jour.
Les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires sollicitent la cessation des nuisances et leur indemnisation sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage. Ils sollicitent également la résiliation judiciaire du bail.
S’agissant des nuisances olfactives, les consorts H I-C estiment subir des nuisances olfactives et une exposition à des produits dangereux découlant directement de l’utilisation par le pressing de produits chimiques et toxiques depuis la fin de l’année 2012 ; qu’en 2016 le laboratoire central de la préfecture de police a relevé dans l’appartement des consorts H I des taux de perchloroéthylène très supérieurs aux taux admissibles ; que l’expertise judiciaire a également conclu à des teneurs anormales selon prélèvements effectués en juillet 2018 par le laboratoire LNE dans leur appartement ; que les conclusions de l’expert relatives à l’absence d’étanchéité et d’isolation du local ne sont pas contestées par l’exploitant et par les époux Y ; que la SARL AMETIS n’a pas, pendant les opérations d’expertise judiciaire, remis en cause les compétences du laboratoire LNE dont il n’est pas démontré que la mission n’aurait pas été conduite conformément aux règles en la matière ; que si les taux dont se prévaut la SARL AMETIS sont plus faibles, ils demeurent néanmoins non conformes. Elle soutient que le remplacement de la machine par celle utilisant du gaz KWL, solvant à base d’hydrocarbure, est aussi toxique que le perchloroéthylène, et inflammable ; qu’à défaut de reprise de l’étanchéité du local et de la mise en conformité de la ventilation, les nuisances perdurent. Elle soutient que la SARL AMETIS ne justifie pas, par de nouvelles mesures, l’absence de toxicité alors qu’elle entrepose des vêtements nettoyés à sec et imbibés de substances toxiques, le nettoyage se faisant dans un autre pressing qu’elle exploite ou par un sous-traitant. S’agissant des nuisances sonores, celles-ci ont été constatées en 2013 et 2016 et ont donné lieu à des amendes de 5e classe ; elles ont aussi été constatées par l’expert judiciaire en 2018, les bruits provenant de la solidarisation du caisson d’extraction de la ventilation au plafond. Si la SARL AMETIS se prévaut de travaux d’isolation réalisés en février et avril 2020, l’architecte de l’immeuble a constaté en avril 2020 que ces travaux n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
S’agissant des responsabilités, les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires considèrent que l’exploitant est responsable des nuisances sonores et olfactives provenant de son activité ; que l’extraction de l’air vicié n’a pas été modifiée par l’exploitant ; que les filtres à charbon ne sont pas correctement entretenus outre le fait que l’extraction n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris ; que les dégradations du plafond facilitent la propagation des nuisances sonores et des émanations ; qu’un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 13/02/3020 enjoignant à l’exploitant de reprendre l’intégrité de l’enveloppe du local commercial sous 3 mois ; que l’architecte de l’immeuble a conclu à la non conformité des travaux effectués car le plafond n’est pas coupe-feu 2h , que les fissures et trous affectant le baccula ne sont pas entièrement repris ; que la laine de verre mal posée ne permet pas de remédier aux nuisances acoustiques ; qu’ils sont en outre dangereux car le nouveau plafond est accroché non aux solives mais au baccula qui n’est pas à même de supporter ce poids ; que dès lors que le pressing continue de stocker des vêtements imbibés de produits toxiques et que l’étanchéité du local n’a pas été correctement reprise et que la ventilation demeure non conforme, les travaux n’ont pas mis fin aux nuisances. Ils précisent que contrairement à ce que prétend la SARL AMETIS, la pose d’un nouveau compresseur en 2014 n’a pas mis fin aux nuisances sonores qui subsistent selon les constats du sapiteur, le confinement de la machine de nettoyage à sec en 2016 s’est avéré insuffisant au vu des mesures effectuées parle laboratoire LNE. Ils ajoutent que les nuisances se propagent par le plafond fissuré du local commercial mais aussi par la cour commune dans laquelle l’extraction non conforme rejette les produits qui atteignent leurs fenêtres, celles des autres appartements et la fenêtre de la cage d’escalier de sorte des ces produits pénètrent dans les parties communes.
Ils concluent que la SARL AMETIS a manqué aux obligations du bail lui imposant la mise aux normes des locaux, de tenir les locaux en bon état de réparation nécessaire, de se conformer pour l’exploitation de son activités aux lois, règlements et prescriptions administratives, de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter tous bruits, fumées ou odeurs, l’interdiction d’employer un appareil ou une machine qui par le bruit, l’odeur l’humidité ou les trépidations qu’il occasionnerait serait de nature à incommoder les autres locataires, les voisins ou nuire à l’immeuble ; que la SARL AMETIS viole également le règlement de copropriété. Ils concluent que le bail doit être résilié en raison des manquements passés et actuels de la SARL AMETIS qui a en outre différé l’exécution des travaux de nature à mettre fin aux nuisances depuis 2016. S’agissant des bailleurs, les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires font valoir qu’ils doivent les garantir des troubles commis par leur locataire qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu’en tant que propriétaires des murs, ils étaient tenus de s’assurer que les locaux étaient conformes à l’activité prévue au bail ; qu’étant informés des nuisances, M. et Mme Y n’ont mis en oeuvre aucune mesure pour les faire cesser et notamment pour solliciter la résiliation du bail pour manquements ; que leur participation financière aux travaux entrepris en 2020 ne saurait les exonérer de leur responsabilité d’autant que ceux-ci ne sont pas conformes aux préconisations de l’expert, outre qu’ils sont tardifs. Ils concluent que la SARL AMETIS et M. et Mme Y doivent être condamnés solidairement à les indemniser.
Après avoir rappelé les obligations du bail à la charge du preneur, M. et Mme Y contestent que le plafond du local soit une partie privative par application de l’article 3 de la loi du 10/07/1965 relative à la copropriété exposant qu’il s’agit de gros oeuvre et donc d’une partie commune ; qu’il appartenait donc à la copropriété d’entretenir et de procéder aux travaux nécessaires pour remédier aux fissures. Ils estiment qu’il n’y a pas lieu à les condamner solidairement avec leur locataire en l’absence de preuve de leur négligence fautive ou comportement fautif. Enfin ils exposent que des travaux ont été entrepris dans le local commercial.
— Sur les nuisances
La cour renvoie à la motivation détaillée du jugement de première instance qu’elle adopte aux termes de laquelle il a considéré que les nuisances sonores et olfactives relevées par l’expert judiciaire, confirmant ainsi les constatations des intervenants précédents, sont avérées.
La cour ajoute s’agissant des concentrations de perchloroéthylène que si la SARL AMETIS considère que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte du confinement de la machine de nettoyage à sec le 17/10/2016 de nature à réduire les émanations de perchloroéthylène, dans son rapport du 9/02/2017 suite à des mesures réalisées en décembre 2016, postérieurement au confinement, l’inspection des installations classées a relevé que si les concentrations en perchloroéthylène avaient diminué dans l’appartement, elles demeuraient supérieures à la valeur guide réglementaire et elles l’étaient encore lors des mesures réalisées en mars 2017. Il s’ensuit que le confinement de la machine en octobre 2016, qui est d’ailleurs mentionné par l’expert judiciaire contrairement à ce que prétend la SARL AMETIS, n’a pas été suffisant pour remédier aux concentrations anormales de perchloroéthylène. Si le laboratoire central de la préfecture de police de Paris a réalisé des mesures, à la demande de la SARL AMETIS, du 11 au 18/09/2017 et entre le 23 et 30/05/2018, aux termes desquelles la concentration de perchloroéthylène ne dépassait pas la valeur guide, la cour relève que ces mesures sont contredites par les mesures effectuées en décembre 2016 et mars 2017 par ce même laboratoire et celles effectuées par le sapiteur (laboratoire LNE) de l’expert judiciaire. En outre, s’il résulte d’un courriel du 12/06/2020 que l’exploitant n’était pas informé des dates de réalisation des mesures dans l’appartement par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, il était toutefois contacté pour la planification des mesures dans le local commercial et il ressort notamment des rapports LCPP du 29/09/2017 et du 06/06/2018 que les mesures à l’intérieur du pressing étaient effectuées le 1er jour de la campagne de mesures puis dans l’appartement; que dans la mesure où l’exploitant était informé des dates de réalisation des mesures devant être pratiquées dans son local, il pouvait anticiper la période de contrôle des mesures dans l’appartement et adapter en amont son activité. Enfin, la panne de la machine de nettoyage à sec le 4/07/2018 lors des opérations d’expertise, alors que les capteurs avaient été posés dans l’appartement par le sapiteur le 2/07/2018, n’est pas de nature à remettre en cause les mesures qui ont été faites du 2/07 au 12/07/2018 par le laboratoire LNE, sapiteur, alors que celles-ci ont été prises sur 10 jours, ce qui démontre que la teneur en perchloroéthylène était encore présente à des taux importants après que la machine de nettoyage à sec eut été utilisée jusqu’au 4/07/2018. Comme l’a relevé le jugement entrepris, si les mesures prises en décembre 2018 n’ont pas mis en évidence de concentration anormale de perchloroéthylène dans l’appartement des consorts H I-C, la machine de nettoyage à sec utilisant le perchloroéthylène n’était plus utilisée depuis 5 mois et la machine avait été remplacée par une machine de nettoyage à sec utilisant un autre solvant, le KWL, dont l’expert a toutefois indiqué qu’il s’agissait d’un produit également toxique et inflammable.
S’agissant des émergences sonores, la cour ajoute que si la SARL AMETIS précise avoir procédé à l’installation d’un compresseur d’air atténuant les émergences sonores, le compresseur a été posé début 2014 selon facture du 24/01/2014 versé aux débats ; Mme C a déposé une main courante le 5/03/2015 aux termes de laquelle elle précisait que si les bruits s’étaient atténués depuis l’installation du nouveau compresseur, ceux-ci persistaient et des nuisances sonores étaient constatées lors de la visite de l’inspecteur de salubrité de la ville de Paris le 19/05/2016. Au demeurant les amendes contraventionelles auxquelles a été condamnée la SARL AMETIS par jugement du tribunal de police de Paris le 18/11/2016 visent des faits des 4/09/2013, 21/02/2014 et 16/05/2016 pour des niveaux allant de 22dB à 11dB contre 7dB admis. Si le 14/10/2016, la SARL AMETIS a effectué des travaux relatifs au raccordement du tuyau d’extraction, le sapiteur acousticien a relevé dans l’appartement des consorts H I-C, en juillet 2018, des émergences sonores supérieures aux normes réglementaires. Selon le rapport d’expertise judiciaire, les nuisances sonores constatées proviennent principalement du caisson d’extraction et les vagues d’émergences sonores dépassent sensiblement les valeurs limites réglementaires particulièrement dans le petit salon de l’appartement, la cour relevant que les mesures acoustiques relatives au fonctionnement du caisson ont été menées les 12-13/07/2018. Le sapiteur a également relevé lors de ses mesures, des émergences sonores supérieures aux valeurs limites réglementaires dans la cour commune au droit des fenêtres des appartements donnant sur ladite cour, avec + 12db. En revanche, les mesures acoustiques réalisées le 10/12/2018 concernant le fonctionnement de la nouvelle machine de nettoyage à sec n’ont pas mis en évidence de nuisances sonores en provenant.
Il ressort des développements qui précèdent ainsi que de la motivation du jugement entrepris que les nuisances ainsi relevées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
— Sur les responsabilités
En application de l’article 544 du code civil, qui dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on ne fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni a la destination de l’immeuble.
Le règlement de copropriété stipule que les 'propriétaires devront veiller à ne troubler en rien la tranquillité de la maison par leur fait, celui des personnes de leur familles, des gens à leurs services, de leurs visiteurs’ et qu’il ne 'devra être introduit dans la maison de matières dangereuses ou insalubres, ni emmagasiné de matière dangereuses ou inflammables'.
La cour rappelle que les nuisances sonores et olfactives provenant de la machine à perchloroéthylène et du caisson d’extraction utilisés par la SARL AMETIS dans le cadre de son activité commerciale se diffusent au sein de la copropriété et en particulier dans l’appartement des consorts H I-C en raison des non conformités du local commercial que le jugement entrepris a longuement détaillées, en particulier la présence de nombreuses fissures dans le plafond du pressing, d’un trou de 5cmx 3cm à proximité de la machine de nettoyage à sec, accentuant la mise en communication du local pressing avec le logement des demandeurs et le point de débouché du conduit d’extraction du pressing placé au rez-de-chaussée dans la cour arrière, sous les fenêtres de l’appartement des demandeurs, mais aussi à proximité d’ouvrants de parties communes et d’autres copropriétaires, et non à 8 mètres de tout ouvrant. C’est en vain que la SARL AMETIS fait valoir que l’arrêté du 5/12/2012 (modifiant l’arrêté du 31/08/2009) réglementant l’activité de pressing n’impose pas de disposer d’une évacuation à 8 mètres lorsqu’il est utilisé des filtres à charbon alors qu’il a été constaté lors de sa visite du 31/12/2016 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile de France que le filtre à charbon n’avait pas été remplacé depuis de six mois (au lieu de 3 mois) et qu’en tout état de cause, le point de débouché du conduit d’extraction n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de Paris. La cour relève qu’en outre le caisson de ventilation a été installé par la locataire sans prise d’air extérieur suffisante permettant d’apporter l’air de compensation correspondant au débit d’air extrait.
Outre qu’il est constant que le copropriétaire-bailleur répond du fait de son locataire à l’égard tant du syndicat des copropriétaires que des autres copropriétaires, le bailleur est obligé, en application de l’article 1719 du code civil, par la nature du contrat et sans qu’i1 soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le bail stipule que les locaux seront pris dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance, soit le 20/01/2012, sans que le preneur ne puisse exiger de réparations ni de travaux de quelque nature que ce soit pendant tout le cours de la location ; que les travaux nécessaires pour mettre les locaux en conformité avec la destination du bail resteront à la charge du preneur, par dérogation à l’article 1719 du code civil, sans recours contre le bailleur et que les modifications ou installations prescrites par l’autorité administratives seront supportées par le preneur.
Toutefois le bailleur ne peut pas, sous couvert de ces dispositions, se décharger de son obligation de
délivrance d’un local en état de servir à l’usage contractellement prévu, à savoir en l’espèce un pressing.
Or comme il l’a été précédemment indiqué et tel que cela ressort de la motivation pertinente du jugement entrepris, les non conformités affectant le local donné à bail relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur qui n’a pas donné à bail un local permettant l’activité de pressing.
Certes les bailleurs se prévalent de ce que l’état du plafond du pressing serait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires s’agissant, selon eux, de parties communes.
Toutefois, c’est de manière justifiée que le jugement entrepris a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires au terme d’une motivation détaillée, considérant que le plafond du local commercial est une partie privative, ce conformément au règlement de copropriété qui prévaut.
L’état de ce plafond qui, du fait de fissures, n’assure aucune étanchéité du local commercial permettant la diffusion de nuisances sonores et olfactives relève principalement de l’obligation de délivrance du bailleur, cette étanchéité étant nécessaire pour permettre l’exploitation du pressing dans des conditions d’exploitation conformes à la réglementation en matière de pressing et au règlement de copropriété. La non conformité du conduit d’extraction au règlement sanitaire de Paris ressort également de l’obligation de délivrance des bailleurs, la cour rappelant que celui-ci débouche à moins de 8 mètres des ouvrants, dans la cour commune sur laquelle donne des fenêtres des consorts H I-C mais aussi d’autres copropriétaires et la fenêtre de la cage d’escalier de l’immeuble.
Il s’ensuit que la responsabilité des bailleurs est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des consorts H I-C.
La responsabilité de la locataire est également engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des consorts H I-C dès lors qu’il est établi que les nuisances olfactives et sonores proviennent directement de son activité, en particulier de ses installations (machine de nettoyage à sec utilisant du perchloroéthylène et caisson d’extraction), la cour rappelant que les nuisances excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant du partage de responsabilité entre les bailleurs et la locataire dans la survenance des troubles excédant les inconvénients du voisinage, il convient de procéder à une répartition de 70% pour les bailleurs qui ont manqué à leur obligation de délivrance d’un local conforme à l’activité d’un pressing et de 30% pour la locataire, la cour renvoyant sur les violations de la locataire du contrat de bail et du règlement de copropriété aux paragraphes ci-dessous de sorte que le jugement sera infirmé sur ledit partage.
Sur la résiliation judiciaire du bail
Il est constant que le syndicat des copropriétaires, et tout copropriétaire, peut agir directement contre le locataire qui ne respecte pas le règlement de copropriété aux fins de faire respecter ledit règlement. Il peut également solliciter la résiliation judiciaire du bail en cas de carence du bailleur si le preneur a commis une faute au regard des dispositions du contrat de bail et du règlement de copropriété.
Aux termes du bail conclu le 20/01/2012, la locataire s’engage à réaliser tous les travaux nécessaires pour mettre les locaux en conformité avec la destination du bail et reste tenue de toutes les réparations, à l’exception de celles prévues à l’article 606 du code civil qui restent à la charge du bailleur ainsi que les travaux de ravalement. Il y est également stipulé que le preneur jouira des lieux en bon père de famille suivant leur destination et devra se conformer pour l’exploitation de son activité aux lois, règlements et prescriptions administratives.
S’il incombe aux bailleurs de délivrer un local conforme à l’usage de pressing, qui est une activité réglementée, et de procéder à ce titre à la réfection du plafond afin d’en assurer l’étanchéité et de louer un local comprenant un conduit d’extraction conforme aux dispositions du règlement sanitaire de Paris, il appartient toutefois à la SARL AMETIS de respecter les dispositions du bail aux termes duquel elle 'devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter tous bruits, odeurs, fumées', elle ne 'devra faire emploi d’aucun appareil ou machine qui, par le bruit, l’odeur, l’humidité ou les trépidations qu’il occasionnerait serait de nature à incommoder les autres locataires, les voisins ou nuire à l’immeuble', elle 'jouira des lieux en bon père de famille suivant leur destination et devra se conformer pour l’exploitation de son activité aux lois, règlements et prescriptions administratives’ ainsi que celles précitées du règlement de copropriété relatives à la préservation de la tranquillité des autres occupants de l’immeuble et à l’absence d’introduction ou conservation de matières dangereuses ou inflammables, la cour rappelant sur ce dernier point que l’expert judiciaire a relevé que le solvant utilisé, le KWL, (solvant autorisé) dans la nouvelle machine de nettoyage à sec installée en octobre 2018 est toxique et inflammable.
S’agissant plus précisément des fissures au plafond ainsi que de la non conformité du conduit d’extraction, la cour note que la SARL AMETIS n’a pas mis en demeure les bailleurs d’y remédier ; qu’elle n’a pas davantage procédé, le cas échéant pour le compte de ses bailleurs en cas de carence de ceux-ci, aux travaux idoines pendant plusieurs années alors que le rapport de visite le 31/08/2016 de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France-DRIEE- fait expressément mention de la présence de fissures au plafond et d’un trou dans le mur donnant sur la cour arrière et de la non confirmé du conduit. S’agissant du caisson d’extraction à l’origine des nuisances sonores constatées dans le rapport d’expertise judiciaire, celui-ci a été installé par la locataire, qui l’a suspendu au plancher haut séparatif du logement des consorts H I-C dont, selon le sapiteur, l’examen visuel montre 'un montage quelque peu arbitraire de l’extracteur'.
Les nuisances sonores qui ont troublé la tranquillité des consorts H I-C ont duré plusieurs années puisqu’elles ont donné lieu à une amende contraventionnelle pour des faits remontant à septembre 2013 et que l’expert judiciaire constatait encore lors des mesures des 12-13/07/2018 des émergences sonores supérieures aux normes admissibles, ce qui constitue une violation répétée des clauses du bail et du règlement de copropriété. S’agissant des nuisances olfactives, celles-ci ont également persisté plusieurs années jusqu’en juillet 2018, en violation des clauses du bail et du règlement de copropriété, la SARL AMETIS ayant été défaillante pour y mettre un terme puisqu’elle n’a procédé au changement de la machine de nettoyage à sec utilisant du perchlorohétyléne, produit reconnu comme étant dangereux pour la santé, qu’en octobre 2018. Au demeurant la cour a déjà précisé qu’il ressortait notamment des constatations de l’expert judiciaire que bien que le compresseur (pour le bruit) ait été remplacé le 24/01/2014 et la machine utilisant le perchlorohétyléne confinée le 17/10/2016, les nuisances olfactives et sonores ont perduré jusqu’en juillet 2018 et la nouvelle machine utilise du KWL, un solvant toxique et inflammable, ce qui constitue également une violation des dispositions du règlement de copropriété et du contrat de bail.
La cour relève que ce n’est que postérieurement au jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, que la machine de nettoyage à sec a été enlevée le 9/06/2020 par la SARL AMETIS et que des travaux ont été effectués dans le local par la locataire et les bailleurs avec une participation financière des bailleurs en mai 2020, travaux qui sont au demeurant l’objet de critiques quant à leur conformité par les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires ; que l’enlèvement de la machine et les travaux du local n’ont pas ainsi été faits spontanément par les bailleurs et la locataire, ce d’autant que la préfecture de police de Paris a, par arrêté du 13/02/2020, mis en demeure l’exploitant de prendre les mesures nécessaires pour rétablir dans un délai de 3 mois l’intégrité des murs, sols et plafond afin d’assurer la réaction et la résistance au feu minimales 2H et justifier de la réalisation des travaux d’étanchéité du plafond visant à supprimer les trous et fissures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements réitérés pendant plusieurs années par la
SARL AMETIS qui a exploité son activité en violation des dispositions du bail et du règlement de copropriété, ce qui a occasionné pour les consorts H I-C des nuisances olfactives et sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage sont, prises ensemble, suffisamment graves pour entraîner la résiliation du bail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef ainsi que du chef de l’expulsion, la SARL AMETIS étant occupante sans droit ni titre.
Sur les préjudices des consorts H I-C et du syndicat des copropriétaires
Les consorts H I-C réclament une indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 74 965 euros correspondant à 94 mois de troubles (2012- 30/09/2020 date de leur déménagement), sur la base de la surface de leur logement, soit 110 m² x une valeur locative de 29euros/mois x 0,25 (coefficient de pondération). Ils considèrent que les nuisances ont perduré au delà de l’année 2018 dans la mesure où la SARL AMETIS a sous-traité le nettoyage à sec et entreposé des vêtements imbibés de produits nocifs dans les locaux ; que le solvant KWL est également toxique et l’utilisation de la nouvelle machine a eu lieu alors que l’étanchéité du plafond et la mise aux normes de l’extraction/ventilation n’avait pas été faite.
La SARL AMETIS soutient que la concentration en perchloroéthylène est revenue à un taux normal dans un délai de six mois ; qu’aucune nuisance olfactive n’a été constatée avant 2016 ; que le compresseur a été changé et que le raccordement de l’aération de la machine à sécher sur un conduit extérieur a été fait ; que la nouvelle machine de nettoyage à sec ne produit pas de nuisances sonores et que les valeurs d’émergences sonores du caisson se limitent à une pièce.
La cour rappelle que le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
En application de 1'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à son égard comme l’a justement rappelé le jugement entrepris.
En l’espèce, s’agissant d’un même dommage, à savoir les nuisances sonores et olfactives excédant les inconvénients normaux du voisinage, la condamnation in solidum des bailleurs et de la locataire sera retenue.
M. et Mme Y d’une part, qui ont loué un local pour qu’il y soit exercé une activité de pressing, et la SARL AMETIS d’autre part, qui y a exercé une telle activité, et qui du fait de leur carence respective qui résulte des développements qui précèdent ont participé chacun aux troubles anormaux de voisinage, seront donc condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par M. H I, Mme C et leurs enfants.
S’agissant de la concentration en perchloroéthylène, la cour a précédemment retenu que les taux étaient supérieurs aux normes réglementaires entre 2016 et le mois de juillet 2018 malgré le confinement de la machine de nettoyage à sec ; que les consorts H I-C ne justifient pas qu’ils se seraient plaints dès 2012 des nuisances olfactives de sorte que les troubles de jouissance subis par les consorts H I-C du fait des nuisance olfactives sont établis pour la période allant de juillet 2016 à juillet 2018.
En revanche, si l’expert judiciaire a relevé que le solvant utilisé par la nouvelle machine de nettoyage à sec était toxique, il n’est pas démontré de nuisances olfactives anormales en résultant par les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires, ni que les vêtements entreposés dans le local commercial auraient dégagé du perchloroéthylène.
S’agissant des nuisances sonores, il résulte des paragraphes qui précèdent qu’elles sont avérées jusqu’en juillet 2018 ; que les consorts H I-C s’en sont plaints par courrier du 27/05/2013 adressé à la préfecture de police de Paris; qu’il est donc établi l’existence de troubles de jouissance en résultant pour les consorts H I-C au moins entre mai 2013 et juillet 2018.
Il s’ensuit que les consorts H I-C ont subi dans leur vie quotidienne des troubles de jouissance avérés entre mai 2013 et juillet 2018, soit pendant une durée de 62 mois.
Les troubles de jouissance n’ayant pas rendu leur appartement inhabitable mais ayant affecté leur qualité de vie quotidienne dans leur logement, sans qu’il ne soit nécessaire de distinguer les pièces plus particulièrement impactées, c’est de manière justifiée qu’il a été appliqué un coefficient de 0,25 sur le fondement de la surface de 110 m² par le jugement entrepris, la valeur locative de 3 200 euros mensuelle n’ayant pas fait l’objet de contestation.
Il s’ensuit que le préjudice pour troubles de jouissance est de 49 600 euros [(3 200 euros x 0,25 x 62 mois).
Les consorts H I-C font également valoir avoir dû vendre leur bien à un prix inférieur au prix du marché en raison de la présence du pressing et des non conformités du local.
Il ressort de l’attestation notariée versée aux débats par les consorts H I-C qu’ils ont vendu leur bien immobilier le 30/09/2020 ; selon l’extrait de l’acte de vente qu’ils produisent, les acquéreurs étaient informés de la procédure en cours et que le vendeur restait seul responsable de cette procédure ; il n’est toutefois produit aucun élément pertinent relatif à l’estimation du bien immobilier, voir d’une décote éventuelle, ni démontrant un temps de vente anormalement long en raison de la procédure, la cour relevant qu’en première instance, les consorts H I-C ne justifiaient pas avoir l’intention de vendre leur appartement. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, les consorts H I-C considèrent que la somme allouée de 2000 euros chacun est insuffisante alors qu’ils ont été soumis à un stress permanent lié à l’exposition d’un produit dangereux et à un profond désarroi face à l’inaction des bailleurs et de la locataire.
Comme l’a relevé le jugement entrepris, M. H I, Mme C et plus particulièrement leurs enfants, ont été exposés pendant plusieurs années à des produits toxiques et dangereux pour la santé, le perchlorohétylene étant classé comme cancérogène probable, ce qui a été une source d’anxiété sur le devenir de leur santé ; ils ont été également exposés à des nuisances sonores pendant plusieurs années de nature à perturber leur vie quotidienne ; en outre ils ont dû faire face, pour ce qui concerne plus particulièrement M. H I et Mme C, aux tracas de la procédure qu’ils ont été contraints d’initier avec le syndicat des copropriétaires.
Il en résulte un préjudice moral certain qu’il convient d’indemniser à hauteur de 8000 euros chacun.
Le jugement sera donc infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués pour le préjudice moral.
ll sera rappelé, à l’instar du jugement entrepris, que dans leurs recours entre elles, les personnes déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Sur ce point, alors que M. et Mme Y ont méconnu leur obligation de délivrance, ceux-ci seront déboutés de leur demande de garantie à hauteur de la totalité des condamnations formée à l’égard de la SARL AMETIS.
S’agissant des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les émanations toxiques se sont diffusées dans la cour où débouche le conduit d’extraction et se sont ainsi propagées aux appartements des étages supérieurs donnant sur la cour mais aussi dans la cage d’escalier par la fenêtre donnant également sur la cour ; que par ailleurs les bruits sont perceptibles dans tout l’immeuble. Il sollicite par conséquent la somme de 30 000 euros en dommages et intérêts pour son préjudice au titre de la dépréciation et de la dévalorisation de l’immeuble. Il sollicite également la somme de 11.187,26 € au titre des frais exposés (honoraires architecte, frais et honoraires d’huissier, frais d’avocat pour la procédure en référé et l’expertise, frais et honoraires de syndic), 1200 € TTC au titre du suivi des travaux à venir par le syndic, 2.000 € TTC au titre du temps passé en assemblées générales depuis 3 ans.
Le sapiteur a relevé en juillet 2018 des émergences sonores supérieures aux valeurs limites réglementaires dans la cour commune au droit des fenêtres des appartements donnant sur ladite cour, avec + 12dB, et il ressort du rapport d’expertise judiciaire une concentration en perchlorohétylene anormale dans la cage d’escalier. Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’une dépréciation de l’immeuble, d’une dévalorisation de celui-ci ou d’une perte d’attractivité. Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera en revanche accordé la somme de 2000 euros au titre du suivi des travaux à venir au vu des développements qui suivent.
Enfin comme l’a relevé le jugement entrepris, la somme de 11.187,26 € réclamée au titre des frais exposés relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de travaux de mise en conformité du local
Les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour d’enjoindre à la société AMETIS et aux époux Y, d’exécuter dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, les travaux de mise en conformité du local et de ses installations, selon les préconisations légales et réglementaires mise en évidence par le rapport d’expertise de Monsieur J K et le dossier de travaux établi par M. A dans le cadre de l’expertise, à savoir :
— réfection de l’étanchéité du plafond et mur du local
— débouché du conduit de ventilation à plus de 8 m de tout ouvrant,
— installation d’un coupe-feu 2h
— la mise aux normes du caisson de ventilation,
— dépose du plafond accroché au baccula
Ils font valoir que les travaux qui ont été effectués ne sont pas conformes aux préconisations et n’ont pas été effectués dans les règles de l’art ce qui est contesté par la SARL AMETIS et M. et Mme Y.
L’expert judiciaire a validé le devis des travaux qui a été établi par M. A architecte, portant sur la reprise du plafond pour assurer son étanchéité. Il ressort par ailleurs de l’arrêté de la préfecture de police de Paris du 13/02/2020 qu’il convient en sus d’assurer la réaction et la résistance au feu minimale 2H, la cour rappelant qu’à cette date il était utilisé dans le local commercial une machine de nettoyage à sec employant du KWL, produit inflammable.
M. et Mme Y et la SARL AMETIS justifient avoir fait procéder à la réalisation d’un plafond sous plancher bois coupe-feu 1H et acoustique pour un montant de 14 742 euros selon facture du 12/05/2020.
M. A, architecte de l’immeuble, a noté que le nouveau plafond n’était pas coupe feu 2H comme exigé par les normes en vigueur en matière d’activité de pressing; que le faux plafond est accroché non pas aux solives mais au baccula dégradé lequel ne peut pas supporter ce poids, ce qui génère un risque d’effondrement du plafond ; que les fissures et trous affectant le baccula ne sont que partiellement repris et que la laine de verre a été mal posée.
Si les bailleurs font valoir que le risque de fragilisation du plafond provient de travaux entrepris par les nouveaux propriétaires de l’appartement, la dépose du parquet à rénover et l’ouverture de certaines cloisons non porteuses auxquelles ils ont procédé sont sans incidence sur le plafond.
Il s’ensuit qu’il n’a pas été procédé aux travaux réparatoires du plafond conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire et de la préfecture de police, ni au débouché du conduit de ventilation à plus de 8 m de tout ouvrant en méconnaissance du règlement sanitaire de Paris et à la mise aux normes du caisson de ventilation.
Toutefois, la réalisation d’un coupe-feu 2h, la mise aux normes d’un caisson de ventilation et le conduit d’extraction à plus de 8 mètres sont rendus nécessaires par l’activité de pressing qui doit notamment disposer d’un plafond étanche, insonorisé, coupe-feu 2H et d’une extraction extérieure conforme.
Or en l’espèce, la SARL AMETIS n’exploite plus de pressing dans le local commercial et il n’est pas prétendu que celui-ci serait de nouveau loué pour une activité de pressing ou une autre activité commerciale nécessitant qu’il soit procédé à l’ensemble de ces travaux.
Il s’ensuit qu’il n’est pas justifié de la nécessité à ce jour de procéder aux travaux de mise en conformité du local commercial avec une activité de pressing ou toute autre activité assimilée.
En revanche, dès lors que les travaux du plafond ont été mal réalisés en ce que le faux plafond est accroché au baccula dégradé et non aux solives, ce qui peut occasionner des désordres, ce quelle que soit l’exploitation commerciale susceptible d’être exercée, il convient de faire droit à la demande des consorts H I-C et du syndicat des copropriétaires de procéder à une reprise du plafond pour remédier à ces désordres dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt avec astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Seuls M. et Mme Y qui sont propriétaires du local commercial auront la charge de ces travaux qui sont la conséquence de la non conformité initiale du local donné à bail relevant de leur obligation de délivrance. Le suivi des travaux et la vérification de leur conformité seront effectués par l’architecte de l’immeuble, aux frais de M. et Mme Y.
S’agissant de l’interdiction de l’exploitation de toute machine de nettoyage à sec dans les locaux susvisés jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité, il n’y a pas lieu de prononcer une telle interdiction, aucune activité de pressing n’étant plus exercée dans les lieux par la SARL AMETIS et M. et Mme Y étant libres de louer les locaux pour une autre activité commerciale plus conforme aux dispositions du règlement de copropriété. Pareillement il n’y a pas lieu d’interdire à M. et Mme Y de relouer le local sans avoir au préalable procédé aux travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire, travaux qui sont liés à l’activité de pressing, la cour ne pouvant anticiper quelle activité sera par la suite exercée dans ce local en cas de relocation.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de dire que toute contravention constituée de la reprise
d’utilisation d’une machine de nettoyage à sec utilisant des solvants, de l’exploitation d’un pressing ou de la relocation du local avant la bonne fin et l’exécution dans les règles de l’art des travaux de mise en conformité justifiera la condamnation de l’exploitant solidairement avec le bailleur, à une astreinte de 10.000 euros par infraction constatée alors que la SARL AMETIS a été expulsée et qu’il n’est pas prétendu que le local serait reloué pour une activité nécessitant la réalisation des travaux de mise en conformité, travaux qui n’ont été préconisés que dans le cadre de l’exploitation d’un pressing.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il a été précédemment dit que le plafond est une partie privative, la demande subsidiaire des bailleurs de remboursement par le syndicat des copropriétaires des travaux relatifs au local qu’ils ont réglés ne sera pas accueillie.
Sur la demande d’utilisation de toute machine de nettoyage à sec, l’évacuation de divers matériels et l’interdiction de louer le local avant d’avoir réalisé des travaux de mise aux normes
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a relevé que les services de la Préfecture de police de Paris ont relevé en novembre 2018 deux non-conformités relatives à l’absence de vérification du bon état du plafond par un tiers expert et l’absence de document mentionnant l’emplacement du débouché de la gaine d’extraction et qui a, compte tenu de ces deux non-conformités du local qui perduraient à la date du jugement entrepris, fait interdiction sous astreinte à la SARL AMETIS d’utiliser la machine à sec employant du KWL de marque UNION type HXL 8018 E-K, jusqu’à son expulsion définitive, la cour ajoutant que le solvant KWL est un produit toxique et inflammable ce qui contrevient également aux dispositions du règlement de copropriété.
S’agissant de l’évacuation des lots de perchloroéthylène, de KWL, de toute machine de nettoyage à sec et de vêlements imbibés de produits toxiques, dans les 8 jours de l’arrêt, la SARL AMETIS a procédé en juin 2020 à l’enlèvement de la machine de nettoyage à sec et elle a été expulsée par la suite sans qu’il ne soit démontré qu’elle aurait laissé du matériel dans les locaux. Par conséquent, les consorts H I-C et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de cette demande. Pareillement, il n’est pas nécessaire d’autoriser le Syndicat des copropriétaires à faire procéder par voie d’huissier à la mise sous scellés de toute machine de nettoyage à sec employant du KWL ou autre solvant, à l’évacuation de tout produit chimique et dangereux dont les lots de KWL et à l’évacuation des vêtements nettoyés à sec entreposés dans les locaux dès lors que la SARL AMETIS a été expulsée et qu’il n’est pas prétendu qu’un autre pressing aurait pris place dans le local commercial.
Sur la demande d’indemnisation de la SARL AMETIS pour perte du fonds de commerce
La SARL AMETIS sollicite l’indemnisation des consorts H I-C et du syndicat des copropriétaires en raison de l’expulsion intervenue en exécution du jugement.
Toutefois le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, étant confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail et l’expulsion, sa demande d’indemnisation ne sera pas accueillie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera sur la condamnation aux dépens de première instance et sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel de condamner la SARL AMETIS et M. et Mme Y in solidum à régler aux consorts H I-C ensemble la somme de 3 000 euros et au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
La SARL AMETIS et M. et Mme Y qui succombent en leurs demandes seront condamnés
in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris sur le partage des responsabilités entre M. et Mme Y et la SARL AMETIS, sur les montants accordés aux consorts H I-C pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
Le confirme sur les autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que l’action en résiliation judiciaire du bail est recevable ;
Déclare M. B Y et Mme F G épouse Y à hauteur de 70 % d’une part, et la SARL AMETIS à hauteur de 30 % d’autre part, responsables des nuisances subies par M. N H I, Mme E C, M. Z H I, M. X H I et Mademoiselle’P H I ;
Condamne in solidum M. B Y et Mme F G épouse Y et la SARL AMETIS à payer à M. N H I, à Mme E
C agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur enfant mineur X H I, ainsi qu’à M. Z H I et à Mademoiselle P H I les sommes suivantes:
— 49 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 8 000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
Condamne M. B Y et Mme F G épouse L M à garantir la SARL AMETIS de toutes les condamnations indemnitaires précitées, de celles prononcées au titre de l’article 700 et des dépens prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Condamne la SARL AMETIS à garantir M. B Y et Mme F G épouse Y de toutes les condamnations indemnitaires précitées, de celles prononcées au titre de l’article 700 et des dépens prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé ;
Ordonne à M. et Mme Y, d’exécuter dans un délai de quatre mois à compter de l’arrêt les travaux de reprise du plafond et du baccula sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant 3 mois,
Dit que le suivi des travaux et la vérification de leur conformité seront effectués par l’architecte de l’immeuble, aux frais de M. et Mme Y ;
Condamne M. et Mme Y à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre du suivi par le syndic des travaux susvisés ;
Condamne in solidum la société AMETIS et les époux Y à payer à M. N H I, Mme E C, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur enfant
mineur X H I, ainsi qu’à M. Z H I et à Mlle P H I, ensemble la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société AMETIS et les époux Y à payer au Syndicat des Copropriétaires du […] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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