Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 4
I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
| ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
| décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 | |
| R. 532-4 |
décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 |
|
R. 532-6, R. 532-8-1 et R. 532-8-2 |
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 |
|
R. 532-8-3 |
décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 |
| décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 | |
|
R. 532-11 |
décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 |
| décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 | |
|
R. 532-13 |
décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 |
|
R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1 |
décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 |
| décret n° 2009-1223 du 12 octobre 2009 | |
|
R. 532-16 |
Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 |
| R. 532-16-1 et R. 541-11 |
décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 |
| décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 |
II. – Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : “ conditions prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes conditions que celles exigées ” ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : “ informations prévues ” sont remplacés par les mots : “ mêmes informations que celles exigées ” ;
3° Les dispositions du III de l'article 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite exercer en libre prestation de services ou établir une succursale dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Lire la suite…
Une société de gestion de portefeuille qui souhaite fournir des services d'investissement en libre prestation de services ou en libre établissement dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'AMF dans les conditions prévues aux articles R. 532-24, R. 532-25, R. 532-28, R. 532-29, R. 735-6, R. 745-6, R. 755-6, R. 765-6 du code monétaire et financier et conformément à une instruction de l'AMF.
Lire la suite…