Entrée en vigueur le 20 septembre 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-1148 du 17 septembre 2020 - art. 2
Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuille, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers.
La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers.
Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues aux articles D. 523-23-1, R. 532-25, R. 532-28 et R. 532-29.
L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
Lire la suite…L'agrément d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier conforme au dossier type prévu à l'article R. 532-10 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 621-14, L. 621-15 et L. 533-4, 4°, ce dernier article dans sa version applicable à l'époque des faits, dont les dispositions sont en substance reprises, depuis le 1er novembre 2007, par l'article L. 533-13 I, ainsi que ses articles R. 532-10, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 10, soit 91 %, ne comportaient pas de fiche relative à l'évaluation de la compétence professionnelle du client ;
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 532-9-II, L. 533-10 et L. 621-15 ; […] 43. L'article R. 532-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2011 dispose : « Pour obtenir leur agrément de société de gestion de portefeuil e, les requérants adressent leur demande à l'Autorité des marchés financiers. / La demande d'agrément […] doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi par l'Autorité des marchés financiers. / Ce dossier type comporte les informations à fournir pour l'application des procédures […] ». […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.