Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
I. – Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
II. – L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
I. – Lorsqu'un requérant envisage de fournir un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier, son programme d'activité est présenté conformément à l'article R. 532-1 dudit code. […] II. – Lorsque le prestataire de services d'investissement envisage de modifier l'agrément relatif à un service d'investissement ou une activité mentionnée à l'article R. 532-2 du code monétaire et financier conformément à l'article L. 532-3-1 dudit code, […]
Lire la suite…Article 8 A modifié les dispositions suivantes : - Code monétaire et financier Art. […] R526-5 (T) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -1 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -17 (M) Modifie Code monétaire et financier - art. R532 -18 (Ab) Modifie Code monétaire et financier - art. […] […]
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I. - Dans le cadre de l'examen, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la demande d'agrément pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF reçoit et examine dans les conditions prévues au II de l'article R. 532-3 dudit code : Le programme d'activité du requérant mentionné au 5° de l'article L. 532-2 dudit code ; Les éléments pertinents mentionnés au règlement d'exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016 ; II. - En outre, l'AMF reçoit et examine les règles de fonctionnement […] du système mentionnées aux articles L. 424-2, R*. 424-1 et R. 424-2 dudit code.
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