Entrée en vigueur le 19 décembre 2015
Modifié par : Ordonnance n°2015-1686 du 17 décembre 2015 - art. 3
Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire central et l'émetteur.
Article R314-95 I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation. […] en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, […] Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par la sécurité sociale et le budget de l'Etat. […] -L'apport à un fonds de dotation ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à l'article L. 313-19. Article R314-96 I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, […]
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En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article « L. 211-19 » du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
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