Confirmation 17 mars 2022
Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 17 mars 2022, n° 21/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01959 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 février 2021, N° R20/01270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01959 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHTC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R 20/01270
APPELANTE
S.A.R.L. NANDRE
[…]
[…]
Représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P172
INTIMES
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485
Syndicat CGT MC DONALDS PARIS ET ILE DE FRANCE
S/C US Commerce CGT […]
[…]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur F G, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D X a été engagé en août 1999 en qualité d’employé polyvalent par la société Nandre, exploitant l’enseigne McDonald’s Magenta. Après plusieurs évolutions, il occupait un poste d’assistant de direction à compter du 1er février 2008. Il a été élu avec Mme H I et MM. X et Y en qualité de délégué du personnel CGT en 2015. En mai 2018, le syndicat prenait l’initiative d’un mouvement de grève.
Lors des élections pour le comité d’entreprise en août 2019, Mme H I était élue suppléante. Les autres représentants CGT n’étaient pas réélus.
Le 5 mars 2020, une procédure de licenciement était engagée a l’encontre de M. Y.
Le 17 mars 2020, ce dernier était licencié pour faute grave.
Une autre procédure licenciement était dirigée contre Mme H I, mais l’inspection du travail refusait d’autoriser le licenciement.
M. J B a été licencié le 21 septembre 2020 pour faute grave et M. X, pour le même motif, le 18 septembre 2020, dans les circonstances suivantes.
M. X avait fait l’objet, le 7 août puis le 18 août 2020, d’une convocation à un entretien préalable fixé, respectivement, au 18 août et au 26 août 2020.
Le 25 août 2002, M. X a été convoqué, à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2020 pour lui « expliquer les raisons pour lesquelles (la Société se trouve contrainte) d’envisager une mesure disciplinaire à (son) égard pouvant aller jusqu’au licenciement ».
Le 31 août 2020, M. X était placé en arrêt pour accident du travail, jusqu’au 14 septembre 2020. Cet arrêt devait être renouvelé jusqu’au 28 novembre 2020.
Une nouvelle convocation lui était adressée le 2 septembre 2020, pour un entretien fixé au 10 septembre 2020. Il ne se présentait pas à l’entretien. M. X était licencié par lettre du 21 septembre 2020.
M. X a saisi la juridiction prud’homale en référé le 27 novembre 2020 afin notamment de demander sa réintégration.
Par ordonnance en référé du 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation de départage, a :
- ordonné, à titre provisoire, à la société Nandre de poursuivre le contrat de travail de M. X ;
- ordonné sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qui courra sept jours après la signification de l’ordonnance et pour une durée de six mois ;
- dit que la formation de référé de la juridiction prud’homale se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- condamné la société Nandre à payer à M. D X, à titre provisionnel, une somme de 11 304 euros au titre de la somme due pour la période comprise entre son licenciement et son retour au travail ;
- condamné la société Nandre au paiement d’une somme de 1 500 euros au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre à verser au syndicat CGT McDonald’s Paris et Ile de France la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Nandre aux dépens.
La S.A.R.L. Nandre a interjeté appel de cette ordonnance le 22 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 décembre 2021, la société Nandre, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ; l’y disant bien fondée,
- infirmer l’ordonnance rendue le 9 février 2021 par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- dire et juger que les demandes présentées par M. X ne sont pas justifiées ;
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- débouter le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts ; en conséquence, et en toute hypothèse,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- condamner M. X à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner le syndicat CGT McDonald’s Paris Île-de-France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2021, M. D X et le syndicat McDonald’s Paris et Ile de France, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
- débouter la société Nandre de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Nandre au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la S.A.R.L. Nandre fait en particulier valoir que les demandes présentées par M. X excédent les pouvoirs juridictionnels de la formation de référé en l’absence d’un trouble manifestement illicite et alors qu’il existait une contestation sérieuse sur le motif du licenciement. De plus, elle avance que M. D X n’a pas rapporté la preuve d’un licenciement discriminatoire ni son lien avec une activité syndicale, le salarié n’étant plus délégué du personnel depuis les élections du CSE d’août 2019.
Elle conclut en outre au bien-fondé du licenciement reposant sur différents comportements fautifs du salarié : le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la crise sanitaire ; une promotion effectuée su deux burgers sans l’accord de la direction ; menaces à l’encontre de Mme CM. ; erreur sur le relevé de la chambre froide ; gestion de l’arrêt maladie de M. N. Enfin, elle estime que sur le syndicat CGT McDonald’s ne saurait intervenir dans le cadre d’un licenciement abusif puisque celui-ci ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
M. D X et le syndicat McDonald’s Paris et Ile de France soutiennent notamment, pour leur part, que le juge des référés est compétent en présence d’une discrimination syndicale dans le cadre du licenciement de M. D X et alors que la société échoue à rapporter des éléments objectifs qui justifieraient le licenciement. De plus, le licenciement constitutif d’une discrimination syndicale constitue un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, justifiant dès lors l’intervention syndicale.
Sur ce,
A titre préliminaire, la cour observe qu’il n’est pas contestable que les licenciements de MM. Y, X et B sont intervenus quelques mois après l’expiration de la période de protection de six mois qui s’attachait à leur qualité de délégué du personnel et alors que la Société avait également engagé une procédure de licenciement à l’encontre de la quatrième élu de la CGT qui, elle, avait été réélue lors des élections d’août 2019. En effet, alors que la période de protection expirait en février 2020, les licenciements sont intervenus :
- le 17 mars 2020 pour M. Y ;
- le 18 septembre 2020 pour M. X ;
- le 21 septembre 2020 pour M. B.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un mouvement de grève, qui aurait donné lieu à des dégradations de matériel selon la Société, a été initié par les délégués du personnel CGT au mois de mai 2018 et qu’à cette occasion, le restaurant a fait l’objet d’une occupation. Des vigiles seraient intervenus pour expulser les grévistes.
Cela étant précisé, la Société considère que le licenciement est fondé sur des éléments précis, dépourvus de tout aspect discriminatoire, soulignant que M. X a pu faire l’objet, par le passé, d’avertissements qu’il n’a pas contestés.
Au moment des faits, M. X est 'responsable opérationnel'.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X (dans l’ordre retenu par la Société dans ses conclusions) de :
- premier grief : non-respect des règles d’hygiène liées à la crise sanitaire, le 13 août 2020
M. X ne conteste pas que deux autres salariés se soient retrouvés à une distance de moins d’un mètre sans être séparé par un 'rideau'.
Pour autant, la Société ne peut sérieusement invoquer aucune 'formation’ que M. X aurait spécialement reçue. Elle ne peut au demeurant démontrer qu’une « visite » aurait été effectuée avec M. X pour lui expliquer les différentes mesures de précaution à prendre.
La Société, qui se défend d’attaque que nul ne cherche à lui adresser, ne disconvient pas qu’une autre responsable se trouvait également sur place, qui n’est pas davantage intervenue.
La Société ne démontre pas qu’elle avait expressément confié la responsabilité du suivi des mesures d’hygiène particulières requises par les circonstances sanitaires à M. X, qui aurait certes dû se montrer plus vigilant mais dont le manqueà cet égard ne saurait à lui seul, dans ces circonstances, fonder un licenciement pour faute grave dépourvu de tout lien avec un engagement syndical.
- deuxième grief : promotion effectuée sur deux burgers sans accord de la direction
M. X ne conteste aucunement avoir effectué une réduction en faveur d’un client sans en référer à sa hiérarchie.
La fiche 'prévention des risques et moyens de maîtrise', que produisent les deux parties, ne permet, contrairement à ce qu’affirme la Société, aucunement de conclure. En effet, si l’on y trouve une rubrique 16 « A qui puis-je offrir de la nourriture », trois choix se présentent, dont « Personne sans l’autorité d’un manager ». Mais non seulement rien ne démontre que seule cette bonne réponse serait la bonne (les deux autres sont : 'ma famille’ et 'mes amis proches') mais, surtout, M. X est responsable opérationnel, ce qui ne permet aucunement d’exclure qu’il soit un 'manager’ au sens de la fiche, en tout cas la Société ne le démontre pas.
- troisième grief : menaces à l’encontre de Mme C. M.
Selon l’attestation de cette dernière, M. X serait venu la voir dans les vestiaires, le 10 juillet 2020, pour lui dire qu’il n’aime pas qu’on parle « dans (son) dos », ajoutant : « Si j’entends quelque
chose sur moi ou qu’on parle de moi de vais lui rentrer dedans!! Je veux rien entendre sur moi merci ».
Il n’est tout simplement pas sérieux de retenir un tel grief, dès lors qu’il n’est établi que par une attestation unique, qui n’évoque aucun témoin, et émane d’une personne dont il est acquis, par l’ensemble des éléments des procédures soumises à la cour qui concernent M. Y, M. B et M. X, qu’elle se trouvait en conflit avec ces trois hommes (ce disant, la cour ne prétend aucunement que Mme C. M. Ne serait pas fondée à avoir des griefs à leur égard).
En l’occurrence, il est acquis que M. X reprochait à Mme C. M. de l’avoir 'dénoncé’ pour avoir effectué la 'promotion’ discutée ci-dessus.
Dans ces conditions, les termes utilisés, qui selon l’attestation elle-même, n’ont été ni réitérés ni accompagnés d’un geste physique agressif, ne sauraient caractériser un motif sérieux.
- quatrième grief : erreur de relevé de température sur la chambre froide
Le 17 juillet 2020, la température relevée manuellement par M. X sur l’un des réfrigérateurs diffère sensiblement de celle établie par le logiciel et l’intéressé n’a pas réagi.
M. X ne conteste pas qu’il y ait pu avoir un écart mais affirme qu’il n’avait pas accès au logiciel, non plus d’avoir reçu des rappels à l’ordre ou des avertissements pour non respect des normes de sécurité alimentaire.
La cour ne peut que constater cependant que ces faits sont anciens, le plus récent datant du 1er décembre 2015. De plus, si M. X a bien reçu une formation 'Fondamentaux du Leadership niveau 1', en mai 2019, et s’il en résulte qu’il a bien été sensibilité à la question du froid et notamment à ce que la température de l’air dans les réfrigérateurs ne soit pas être supérieure à 4 degrés, rien dans l’attestation de formation produite par la Société ne permet de faire le lien entre le relevé manuel et la collection informatique de données qu’il aurait appartenu à M. X de vérifier.
Il existe en tout cas un doute sérieux qui ne peut que bénéficier à M. X, dès lors que la température relevée manuellement était de 2,8 degrés.
Il peut être en outre souligné que de telles distorsions se sont produites à plusieurs reprises dans la première quinzaine de juillet, sans que les responsables ne fassent l’objet de sanctions (la cour précisant, à toutes fins, que la Société ne saurait reprocher à M. X de produire des documents internes à la Société dont elle ignore comment il a pu se les procurer dès lors que non seulement elle n’établit aucune faute pénale mais que M. X est fondée à les utiliser pour les besoins de sa propre défense).
- cinquième grief : (mauvaise) gestion de l’arrêt maladie de M. N.
Il est reproché à M. X d’avoir « intercepté l’arrêt de travail de (M. N.) sans en informer l’assistante administrative et l’avoir remis à cette dernière que bien plus tard ».
M. X répond que c’est l’intéressé qui s’était déplacé à l’établissement pour remettre son arrêt maladie mais ne voulait pas rentrer.
La cour observe que l’attitude de M. N., comme il a pu être constaté à l’examen des différentes procédures, est quelque peu étrange à plusieurs égards tandis qu’il a été reproché par la Société à M. Y d’avoir harcelé M. N. (ce que la cour n’a pas considéré comme établi ; voir l’arrêt rendu ce jour RG 21-01864).
D’ailleurs, M. N. a établi une attestation en faveur de M. X, plus exactement signée, tant l’écriture du contenu de l’attestation et de la date semble différer de la signature. La Société n’a cependant pas sollicité formellement que cette pièce soit écartée, que son irrégularité soit constatée.
S’agissant de ce grief, force est ainsi de constater qu’il n’est pas établi.
Plusieurs pièces soumises à l’attention de la cour par la Société démontrent que le syndicat CGT, par ses représentants au sein de l’entreprise, se montrait plus particulièrement virulent.
La cour convient que cela ait pu contribuer à des tensions au sein des équipes de travail comme à l’égard de la direction et que cette circonstance a pu conduire certains autres salariés à apprécier une meilleure ambiance dans le temps que M. B et ses collègues MM. Y et X n’ont plus fait partie des effectifs de l’entreprise.
Mais par ailleurs, plusieurs attestations produites tendent à saluer l’engagement professionnel comme le dévouement syndical dont les intéressés ont fait preuve.
Il apparaît ainsi que, plusieurs mois encore après l’action forte (il n’appartient pas à la cour de décider ici qu’elle aurait présenté des aspects illicites) engagée par la CGT en mai 2018, l’antagonisme restait vif entre la Société d’une part, M. X, M. Y et M. B d’autre part.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement en cause ne peut être considéré comme dépourvu de tout lien avec l’appartenance syndicale, ce qui caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite.
L’ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à M. X et au syndicat, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance, en date du 9 février 2021 (RG 20/01271), du conseil de prud’hommes de Paris siégeant en départage, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Nandre aux dépens d’appel ;
Condamne la société Nandre à payer à M. D X et au syndicat CGT, chacun, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement d l’article 700 du code de procédure civile
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