Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1, l'offre au public portant sur les titres financiers suivants est autorisée :
1° Titres financiers émis par un Etat ;
2° Titres financiers garantis par un Etat ;
3° Titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat ;
4° Titres financiers émis par les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;
5° Titres financiers émis par les établissements publics administratifs, par les établissements publics industriels et commerciaux et par les établissements publics de santé d'un Etat ou d'une collectivité territoriale ;
6° Titres financiers émis par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations ;
7° Titres de créances négociables émis par les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, dont les membres ou les associés sont exclusivement des sociétés par actions ;
8° Titres financiers émis par les collectivités territoriales d'un Etat et leurs groupements ;
9° Titres financiers d'organismes de placement collectif sans préjudice des dispositions qui leur sont applicables ;
10° Titres financiers émis par une personne ou entité étrangère autorisée par le droit qui la régit à procéder à une telle opération et qui présente des garanties de forme juridique et de capital équivalentes aux entités françaises autorisées.
Le principe trouve désormais son siège à l'article L 411-1 du code monétaire et financier et est étendu à toute personne ou entité (et non plus uniquement aux sociétés) (art. 1er), l'insertion aux articles L 221-13, L 223-12 et L 228-39 du code de commerce de la mention suivant laquelle la conclusion de contrats et l'émission de titres en violation de l'article L 411-1 du code monétaire et financier est sanctionnée par la nullité (art. 2, 1°, 3° et 14°). […]
Lire la suite…[…] Prologue ajoute qu'il résulte des règles de marché d'Euronext et de l'instruction Euronext N4- 03 consacrée au « Déroulement d'une Offre Publique d'Acquisition », […] Aux termes de l'article L . 412-1, I. du code monétaire et financier , […] sauf si l'opération est une admission aux négociations sur un marché réglementé sans offre au public au sens de l'article L 411 -1. […] / Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les offres au public de titres financiers ou les admissions de titres financiers aux négociations sur un marché […]
[…] — 3 - […] Mais si par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-1 citées ci-dessus, l'offre au public portant sur certains titres financiers est autorisée par l'article L. 411-3, le 9° de cet article ne s'applique pas à tous les FIA mais seulement aux « titres financiers d'organismes de placement collectif », c'est-à-dire, au sens du II de l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, aux OPCVM ainsi qu'aux « FIA par nature ». […]
L. 223-11 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 21 octobre 2019, […] modifié par l'ordonnance du 21 octobre 2019, l'art. L. 223-11 du Code de commerce précise que la SARL peut procéder à une offre mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier (investisseurs qualifiés ou cercle restreint d'investisseurs). […] L. 411-1 du Code monétaire et financier pose une interdiction générale pour les personnes ou entités n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers ou de parts sociales, ou d'émettre des titres négociables (interdiction reprise de l'art. 1841 du Code civil, aujourd'hui abrogé) ; […]
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