Infirmation partielle 17 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 juil. 2014, n° 13/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 novembre 2012, N° 11/04561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUILLET 2014
N° 2014/376
Rôle N° 13/00586
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES
C/
F C
N B
P Q R épouse B
H B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Servant
Me Mimouni
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04561.
APPELANTE
Compagnie d’assurances SMACL ASSURANCES, demeurant 141 Avenue SALVADOR-ALLENDE – XXX
représentée par Me Jean-Christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur F C
né le XXX à XXX
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur N B
né le XXX à XXX
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame P Q R épouse B
née le XXX à XXX
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur H B
né le XXX à XXX
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2014. Le 03 Juillet 2014 le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 octobre 2009 s’est produit un accident de la circulation entre la moto cross appartenant à M. et Mme B, pilotée par M. F C, sur laquelle se trouvait également M. H B, fils mineur des propriétaires, et la voiture conduite par M. A, assurée par la SMACL.
Statuant sur assignation délivrée le 1er avril 2011 par M. C à la SMACL en indemnisation de ses préjudices, et l’appel en garantie introduit par la SMACL à l’encontre de M. et Mme B, au vu du rapport d’expertise médicale déposé par le Dr Z, désigné en référé le 4 juin 2011, le tribunal de grande instance de Marseille, par jugement du 6 novembre 2012 a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— dit que M. C avait droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident,
— évalué son préjudice corporel à la somme de 32 100 euros après déduction des débours de la CPAM et condamné la SMACL à lui verser cette somme ainsi que celle de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— dit que la somme de 50 101,27 euros portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal entre le 14 août 2011 et le jour où le jugement sera devenu définitif, et
— débouté la SMACL de son action récursoire contre M. et Mme B, père et mère de H B, après avoir retenu qu’ils n’étaient plus gardien du véhicule au moment de l’accident et que le fait d’avoir fait circuler un véhicule non homologué était sans lien direct avec les circonstances de l’accident.
Par déclaration du 10 janvier 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la SMACL a formé un appel général contre cette décision.
Prétentions et moyens des parties :
Par ses dernières conclusions du 24 décembre 2013, la SMACL a sollicité l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande :
— qu’il soit jugé que M. C a commis de multiples fautes de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation,
— qu’il soit débouté de ses demandes,
— qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit condamné aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, au cas où il serait jugé que M. C a droit à l’indemnisation partielle de son préjudice, elle demande de dire que M. et Mme B en leur qualité de gardiens du véhicule ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité de sorte qu’ils doivent être condamnés à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et soient condamnés à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que M. C ne circulait pas sur le côté droit de la chaussée, en contravention à l’article R. 412-9 du code de la route, qu’il roulait à une vitesse excessive, ayant lui-même reconnu aller à 60km/h alors qu’il se trouvait en agglomération où la vitesse est limitée à 50km/h et qu’il circulait au volant d’un véhicule de cross non homologué pour la circulation urbaine.
S’agissant de son action récursoire, elle soutient que M. et Mme B sont restés gardiens de la moto dont ils sont propriétaires, leur fils mineur n’ayant prêté sa moto que pour un court instant et s’étant trouvé lui-même sur celle-ci.
Par leurs conclusions du 10 avril 2013, M. C et les consorts B ont sollicité la confirmation du jugement sur le principe du droit à réparation de celui-ci mais l’infirmation est sollicitée en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice critiquant les sommes allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour lequel il demande la somme totale de 3750 euros, des souffrances endurées, qu’il souhaite voir fixer à 6 000 euros, au titre du préjudice esthétique (4500 euros) et du préjudice d’agrément qu’il souhaite voir reconnaître et évaluer à 5 000 euros.
M. C réitère sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal 'conformément aux articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985" et le débouté de la société SMACL de ses demandes fondées sur les articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil.
Ils sollicitent également la condamnation de l’appelant principal à leur verser à chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de M. C :
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, l’étendue de la limitation du droit à indemnisation étant proportionnelle à la gravité de la faute commise par le conducteur victime, indépendamment de la faute commise par le conducteur de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Il résulte du procès-verbal de police que l’accident a eu lieu à Aubagne le 26 octobre 2009, vers 16 h 45, sur une route à 3 voies, bidirectionnelle, dans une partie rectiligne et en bon état, soumise à une limitation de vitesse de 50 km/heure, la moto ayant heurté le véhicule Twingo à l’arrêt qui, souhaitant tourner à gauche depuis la voie de circulation opposée pour entrer dans une propriété privée, se trouvait sur une voir de dégagement centrale ; que le point de choc présumé se situe en bordure de la voie de dégagement centrale, le véhicule présentant un point d’impact à l’avant (calandre, pare-choc avant, feux avant, capot, plaque d’immatriculation avant, pare-brise, aile avant gauche et passage de roue) et la motocyclette sur le côté gauche (tube de fourche, protections plastiques côté gauche, radiateur).
Plusieurs témoins ont indiqué que la motocyclette circulait à vive allure. Parmi eux, se trouve le témoignage de Mme E qui ne sera pas écarté au seul motif, non démontré, qu’elle manquerait d’objectivité pour être une collègue de M. Y. Elle souligne l’ 'allure folle’ de la moto, tandis que Mme X a relevé sa 'vive allure', toutes deux ayant été entendues par les services de police respectivement les 28 et 29 octobre 2009, confirmant sur ce point les déclarations de M. Y, qui a signalé la vive allure de la moto adverse et celles de M. C lui-même qui a déclaré qu’il pensait rouler à environ 60Km/h. La vitesse excessive de M. C, au regard des circonstances (présence d’une intersection) est ainsi établie.
Au vu du croquis des lieux et de la situation du point de choc présumé à proximité de la voie de dégagement centrale, il apparaît également que la moto circulait sur la partie gauche de sa voie de circulation, alors qu’elle aurait dû se trouver sur sa droite par rapport à son sens de circulation, ainsi que l’impose l’article R 412-9 du code de la route.
Ces fautes, qui ont contribué à la réalisation du dommage, justifient la réduction du droit à indemnisation de M. C.
En revanche, le fait que le véhicule n’ait pas été homologué à la circulation sur la voie publique n’est pas en relation avec le dommage, non plus que le fait que M. C n’ait pas porté de casque. Ces circonstances ne peuvent donc être retenues pour réduire son droit à indemnisation.
Au vu des fautes commises, le droit à indemnisation de M. C sera réduit de moitié.
Sur le préjudice :
Selon le rapport d’expertise du Dr M. Z, expert désigné en référé, daté du 22 février 2011, dont les conclusions ne sont pas médicalement contestées, M. C a souffert dans l’accident d’une luxation de la hanche gauche avec petite fracture du rebord cotyloïdien postérieur, d’une plaie profonde de la face antérieure du cou de pied gauche, de plaies de l’avant bras gauche et du cuir chevelu. Sa fracture a fait l’objet d’une réduction orthopédique puis d’une mise sous traction lors d’une hospitalisation depuis le jour de l’accident jusqu’au 5 novembre 2009, suivie, à domicile, d’une immobilisation d’un mois. Il a ensuite suivi des séances de rééducation fonctionnelle et de massage. Il a utilisé un fauteuil roulant jusqu’au début du mois de janvier 2010 puis deux cannes anglaises jusqu’à la mi-février 2010. Il a repris sa scolarité en mars 2010.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total : du 26 octobre 2009 au 25 décembre 2009
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 2 mois
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 6 mois
— Consolidation le 16 août 2010
— Préjudice esthétique : 2,5/7
— Souffrances endurées : 3/7
— Déficit fonctionnel permanent : 10%
Au vu des constatations médicales de l’expert, de l’âge de M. C, né le XXX et des pièces produites, il y a lieu de fixer ainsi qu’il suit son préjudice.
1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Dépenses de santé : 18 001,27 €
Ces dépenses sont constituées des seules prestations prises en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, selon l’état qu’elle a produit du 5 décembre 2011, qui n’est pas contesté, la victime n’invoquant pas de frais médicaux ou assimilés restés à charge.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seul 50% de cette somme peut être supporté par la SMACL soit 9.000,64 €.
. Frais divers : assistance à l’expertise 400 €
Le tribunal avait alloué à M. C la somme de 400 euros de ce chef et M. C sollicite la confirmation de ce la décision. Le principe de l’indemnisation de cette dépense nécessaire à la défense des droits de M. C étant acquis et le justificatif en étant produit, cette demande sera accueillie.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seule la somme de 200 euros sera à la charge de la SMACL.
2. Préjudices extra-patrimoniaux :
a. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Déficit fonctionnel temporaire : 2 200 €
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur les revenus professionnels, pendant la période avant la consolidation de ses blessures.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. C et de la gène qu’elles ont entraînées sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’une somme mensuelle d’environ 700 euros par mois.
— total : 1400 €
— partiel à 25% : 350 €
À 10% : 450 €
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seule la somme de 1100 euros sera à la charge de la SMACL.
. Souffrances endurées : 6 000 €
Doivent être indemnisées à ce titre toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique.
Quantifiées à 3/7, ces souffrances ont été constituées en l’espèce notamment par les blessures initiales, les soins orthopédiques et de rééducation. Elles justifient une indemnisation à hauteur de 6000 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seule la somme de 3 000 euros sera à la charge de la SMACL.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
. Déficit fonctionnel permanent : 20 000 €
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
M. C souffre de séquelles au membre inférieur gauche (la marche s’effectue avec évitement de l’appui, la marche sur la pointe des pieds est difficile et l’accroupissement est incomplet à gauche, entraînant une douleur de la fesse gauche). L’expert a évalué cette atteinte physique à 10%, ce qui justifie, compte tenu de l’âge de M. C, une indemnisation de 20 000 euros telle que demandée.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seule la somme de 10 000 euros sera à la charge de la SMACL.
. Préjudice esthétique : 4 500 €
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. M. C conserve des cicatrices et l’expert a quantifié ce poste à 2/5 sur 7, ce qui justifie une indemnisation de 4 500 euros.
Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, seule la somme de 2250 euros sera à la charge de la SMACL.
. Préjudice d’agrément : Rejet
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité particulière sportive ou de loisir et doit être évalué in concreto.
M. C sollicite la somme de 5 000 euros pour ne plus pouvoir, en raison de ses séquelles, pratiquer le football, sport en rapport avec son âge et son mode de vie.
N’ayant communiqué aucune pièce de nature à établir qu’il s’adonnait, avant l’accident à des sports ou des activités de loisir qui lui seraient dorénavant interdites ou déconseillées, notamment le football, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le préjudice corporel global de M. C s’établit ainsi à 51 101,27 euros, indemnisable à hauteur de 25 550,63 euros dont 16 549,99 lui revenant après imputation de la créance indemnisable de la CPAM et condamne la SMACL à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal :
En application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l’assureur n’a pas, dans le délai de 3 mois à compter de l’accident, été informé de l’état de la victime et un nouveau délai de 5 mois, à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l’offre définitive d’indemnisation.
Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsqu’une offre a été faite par l’assureur avec retard, l’assiette du doublement du taux des intérêts est constituée par le montant de l’offre faite, avant imputation de la créance des organismes sociaux et son terme est le jour où l’assureur a présenté cette offre, sauf si, celle-ci ayant été incomplète ou manifestement insuffisante, il doit être considéré qu’aucune offre n’a été faite.
En l’espèce, le tribunal a retenu que la SMACL aurait du faire une offre définitive avant le 14 août 2011 soit 5 mois après l’écoulement d’un délai de 20 jours suivant le dépôt du rapport d’expertise. La SMACL qui se borne à contester le droit à indemnisation de M. C ne formule aucune critique du jugement sur ce point, ni aucune offre.
En l’absence de toute offre d’indemnisation faite par la SMACL à M. C, y inclus par voie de conclusions, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas fait d’offre définitive dans les 5 mois du jour où elle a été informée de la consolidation des blessures de celui-ci, soit avant le 14 août 2011et que faute de l’avoir fait, elle devra payer des intérêts au taux légal, à compter de cette date et jusqu’à la date de l’arrêt devenu définitif, sur le montant alloué par celui-ci et comprenant le montant de la créance de l’organisme social, soit sur la somme de 25 550,63 euros, compte tenu de la limitation du droit à indemnisation.
En application de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des intérêts dus de ce fait à la victime. La même règle s’applique en cas d’absence d’offre. En conséquence, il convient de condamner d’office la SMACL à verser au fonds de garantie la somme de 3 832,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’action récursoire de la SMACL :
L’auteur condamné sur le fondement de la loi de 1985 ou son assureur dispose d’un recours subrogatoire contre le coauteur de l’accident, fondé sur les dispositions de droit commun. Ce recours s’exerce en proportion des fautes commises par chacun. Par ailleurs, le coauteur qui n’a pas la qualité de conducteur ou de gardien n’est tenu que dans la limite de la part de responsabilité encourue par lui à l’égard de la victime.
La SMACL agit contre M. et Mme B, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, en raison de la faute qu’ils auraient commise, en qualité de gardien de la moto que conduisait M. C, en laissant leur véhicule non homologué circuler sur une voie ouverte à la circulation publique et peu important le comportement de leur fils dont ils sont civilement responsables.
Le propriétaire est présumé gardien, mais peut établir qu’il n’avaient plus l’usage, la direction et le contrôle sur la motocyclette au moment de l’accident. Or, M. et Mme B, qui ne contestent pas être les propriétaires du véhicule, nient avoir remis volontairement l’engin de moto-cross à F C et produisent une attestation en date du 23 octobre 2011, par laquelle celui-ci indique 'je ne savais pas que le véhicule n’était pas assuré. J’ai pris le cross sans la permission de M. et Mme B qui étaient absents à ce moment là'. Dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés comme étant restés gardiens de l’engin, et aucune faute ne peut leur être reprochée.
Par ailleurs, le procès-verbal de police permet d’établir que l’accident a trouvé sa cause dans les fautes déjà décrites de M. C, mais aussi dans le fait que M. Y qui, souhaitant tourner à gauche, par rapport à son sens de circulation et étant débiteur d’une priorité à M. C dont il devait couper la voie de circulation, a empiété sur la voie de celui-ci, le point de choc ayant été matérialisé par les services de police, dans cette voie.
L’assuré de la SMACL dont la faute a contribué à la réalisation de l’accident SMACL ne peut solliciter la garantie d’un tiers, non fautif, alors que la victime a elle-même commis une faute.
Le recours de la SMACL dirigé, contre M. et Mme B, sera donc rejeté.
Sur les demandes annexes :
La SMACL étant tenue à indemnisation et succombant partiellement en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. C et à M. et Mme B la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces trois parties ayant adopté une défense commune. Sa demande formée sur le même fondement, dirigée contre M. C et M. et Mme B, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement, sauf en ce qui concerne le débouté du recours en garantie de la SMCAL contre M. et Mme B et la condamnation de la SMCAL aux dépens et à payer à M. C la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que M. C a commis des fautes de conduite réduisant de moitié son droit à indemnisation ;
— Fixe son préjudice corporel total à la somme de 51 101,27 euros ;
— Dit qu’il n’est indemnisable qu’à hauteur de 25 550,63 euros ;
— Condamne la SMACL à lui verser la somme 16 549,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sauf à déduire les provisions qu’il a perçues ;
— Dit que la somme de 25 550,63 euros portera intérêt au double du taux légal à compter du 14 août 2011 jusqu’au jour du présent arrêt devenu définitif ;
— Condamne la SMACL à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage la somme de 3 832,59 euros, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;
— Condamne la SMACL à verser à M. C, et M. et Mme B la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée sur le même fondement par le SMACL ;
— Condamne la SMACL aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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