Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mars 2025, n° 2500827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500827 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. D A, représenté par Me Mezghani, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de la délivrance effective de sa carte de séjour valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation précaire ; il est exposé à un risque d’être expulsé du territoire et de rupture de son contrat de travail ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure est utile au regard de l’obligation d’enregistrement des demandes de titre de séjour et de la violation des principes de continuité du service public et de l’égalité à l’accès au service public ; il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous par la plateforme mise en place.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention « étudiant-élève » arrivée à expiration le 31 octobre 2023. Par une décision du 7 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de M. A et l’a informé de ce qu’une carte de séjour temporaire valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 était en cours de fabrication. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en vue de la délivrance effective de ce titre de séjour et du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A se borne à faire état « de la précarité de sa situation et de ce qu’il est exposé à un risque d’être expulsé et de rupture de son contrat de travail ». Toutefois, le requérant, qui reconnaît dans ses écritures avoir était informé dès le 7 mars 2024 de ce que son titre de séjour était en cours de fabrication, s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en ne saisissant le juge des référés que le 25 mars 2025. Au demeurant, sa demande de renouvellement de titre de séjour aurait dû être déposée au moins deux mois avant la fin de validité de son titre. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément sur ses conditions de vie de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en applications des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025.
La juge des référés
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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