Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 janv. 2024, n° 21/03778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mai 2021, N° 19/04384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CITY SPORT c/ ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/03778
N° Portalis DBV3-V-B7F-USF6
AFFAIRE :
C/
ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2021 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 19/04384
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
RCS 447 649 898
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Estelle HITTINGER-ROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Isabelle CELLIER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
L’association des exploitations du centre commercial [Adresse 6] (ci-après, " l’association'), régie par la loi du 1er juillet 1901, regroupe les commerçants du centre commercial [Adresse 4] situé [Adresse 2] à [Localité 3].
La société City sport était adhérente de cette association lorsqu’elle exploitait un commerce dans ce centre commercial.
L’association a vainement réclamé à la société City sport les cotisations appelées pour les charges publicitaires des premier, deuxième et troisième trimestres 2018.
Par acte du 10 septembre 2018, l’association a fait assigner la société City sport devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement desdites cotisations.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Pontoise s’est déclaré compétent pour connaître du litige. Par arrêt du 11 juin 2019, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement et a déclaré incompétent le tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de grande instance de Pontoise, lequel a été saisi sur décision de renvoi du 4 juillet 2019 du tribunal de commerce.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré recevable l’action de l’association,
— déclaré nulle l’adhésion de la société City sport à l’association,
— condamné la société City sport à payer à l’association la somme de 33 315, 19 euros au titre de sa participation aux services réalisés, pour les quatre trimestres de l’année 2018 et le premier trimestre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 sur la somme de 21 324, 60 euros et à compter du 7 septembre 2020 pour le surplus,
— condamné la société City sport à payer à l’association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société City sport au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 14 juin 2021, la société City sport a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 6 janvier 2023, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o condamné la société City sport à payer à l’association les sommes de :
*33 315,19 euros au titre de sa participation aux services réalisés, pour les quatre trimestres de l’année 2018 et le premier trimestre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018 sur la somme de 21 324,60 euros, et à compter du 7 septembre 2020 pour le surplus,
*3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société City sport au paiement des dépens,
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes les demandes de paiement de sommes d’argent de l’association, tant au titre des cotisations qu’au titre des charges, restitutions réciproques, prestations de services ou de « l’enrichissement sans cause »,
— débouter l’association de toutes ses demandes,
— condamner l’association à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions del’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 18 septembre 2023, l’association prie la cour de :
— déclarer l’appel de la société City sport mal fondé en tous points et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle l’adhésion de la société City sport à l’association,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société City sport à lui payer la somme de 33 315,19 euros avec intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société City sport de sa demande de nullité de son adhésion,
En conséquence,
— condamner la société City sport – lot E01 à lui payer la somme de 33 315,19 euros en principal, au titre des cotisations impayées des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et premier trimestre 2019, à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018,
— subsidiairement et si la cour estimait par extraordinaire que l’adhésion de la société City sport n’était pas valable, condamner la société City sport – Lot E01 à lui payer, une somme de 33 315,19 euros au titre de sa quote-part, de charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés, pour les quatre trimestres de l’année 2018 et le premier trimestre 2019, avec intérêts correspondant au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de trois points, à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018, et ce, conformément à l’article 1153 du code de procédure civile,
— très subsidiairement, condamner la société City sport au paiement de la somme de 33 315,19 euros à titre d’indemnité au titre de l’enrichissement sans cause pour la période du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2018 et premier trimestre 2019, somme assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 juin 2018,
En tout état de cause,
— condamner la société City sport – lot E01 au paiement d’une somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, pour faire valoir ses droits en justice, dans les termes de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société City sport – lot E 01 aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement des cotisations et l’exception de nullité de l’adhésion
Pour fonder son action en paiement des cotisations qu’elle réclame, l’association s’appuie sur les articles 8, 11 et 12 de ses statuts qui régissent les appels de fonds et le règlement des cotisations. Elle fait valoir que la société City sport, bien qu’adhérente de l’association et bénéficiant à ce titre de certaines prestations de nature publicitaire, s’est soustraite au paiement des cotisations à compter du 1er trimestre 2018.
Contestant la validité de son adhésion à l’association et, avec elle, l’existence de la dette, la société City sport expose qu’elle est devenue membre de l’association par le biais de la clause d’un contrat de bail souscrit en 1996 par la société Gex Sport dont elle tient ses droits, qui impose l’adhésion du preneur à l’association des exploitants du centre commercial. Or, elle soutient qu’une telle clause est illicite comme étant contraire à la liberté d’association et attentatoire au statut des baux commerciaux, et qu’en conséquence, alors qu’il existe un « ensemble contractuel indivis » entre le bailleur, la société City sport et l’association, il apparaît que cette dernière se prévaut d’un engagement qu’elle tient d’une clause nulle ou non écrite du contrat de bail, ce qui fait obstacle à tout paiement. Elle ajoute que l’article 7 des statuts est pareillement illicite puisqu’elle l’empêchait de démissionner librement.
L’association répond qu’elle ne conteste pas la nullité de la clause du bail, mais qu’elle ne prétend pas fonder son action sur celle-ci, au regard des limites inhérentes à l’effet relatif des conventions. Elle estime, en revanche, qu’au terme de quinze ans de présence dans le centre commercial, la société City sport apparaît avoir adhéré tacitement à l’association, comme tout commerçant choisissant de s’implanter dans le centre commercial, étant donné qu’elle n’a jamais démissionné et qu’elle a réglé ses cotisations depuis le début de son activité, jusqu’en 2018. Elle fait valoir que la société City sport opère une confusion entre bail et adhésion à l’association, alors que ces deux contrats sont indépendants et non indivis. Elle ajoute que l’article 7 des statuts n’est pas contraire aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Sur ce,
L’acte d’adhésion à une association est soumis en tant que de raison aux règles qui gouvernent les contrats. Il en résulte que l’adhérent poursuivi en paiement peut opposer au demandeur le moyen pris de la nullité de son engagement.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’hormis les cas où la loi en décide autrement, nul n’est tenu d’adhérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ou, y ayant adhéré, d’en demeurer membre (Ass. Plén. 9 févr. 2001, n° 99-17.642) et que la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue (Cf. Cass. Civ. 3ème, 12 juin 2003, n° 02-10.778 ; Civ. 1ère, 20 mai 2010, n° 09-65.045) en ce qu’elle méconnait la liberté de ne pas s’associer, prise comme corollaire de la liberté de réunion et d’association, consacrée par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il s’ensuit que l’adhésion effectuée en exécution d’un contrat créant l’obligation d’adhérer à une association est nulle de par l’illicéité de sa cause, en application des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction applicable aux faits litigieux.
En l’espèce, s’il n’existe aucun acte formel d’adhésion, en sorte que celle-ci peut être qualifiée de tacite, il ressort des circonstances de la cause que la société Gex sport, aux droits de laquelle vient la société City sport a adhéré à l’association pour se conformer aux stipulations d’un bail commercial dont l’une des clauses prévoit expressément, en violation du principe fondamental de liberté d’association, que « le preneur s’oblige à adhérer à l’association des exploitants de l’espace 15 et à maintenir cette adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements ».
Ainsi, dès lors que la recevabilité de l’exception de nullité n’est pas discutée et que l’effet relatif des conventions n’empêche pas l’adhérent d’opposer à l’association la clause d’un contrat de bail révélant l’illicéité du but de son adhésion, c’est à bon droit que le tribunal a débouté l’association de son action en paiement et déclaré nulle l’adhésion de la société City sport à l’association au regard de la cause de l’adhésion.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité de l’adhésion
Contestant les restitutions ordonnées par le tribunal, l’appelante soutient qu’aucun contrat de service ne la lie avec l’association, puisqu’aucune commande n’a été passée, que le principe de spécialité ne permet pas à l’association de fournir des prestations de services individuelles, et qu’au regard du caractère non lucratif et bénévole d’une association, les cotisations des membres, dont le versement résulte d’une obligation statutaire, ne peuvent constituer la contrepartie d’un quelconque service. Elle ajoute qu’en demandant un prix équivalent aux montants des cotisations, l’association ne rapporte pas la preuve des prestations qu’elle prétend avoir spécialement fournies à la société City sport, ni la preuve de leur valeur.
En réponse, l’association fait valoir que conformément au principe de l’effet rétroactif attaché aux nullités, la société City sport est redevable de la valeur des services et prestations en nature dont elle a bénéficié. Elle ajoute que les juridictions retiennent l’existence d’un contrat de services entre le commerçant et l’association nonobstant la démission de l’adhérent ou sa contestation de la clause du bail lui faisant obligation d’adhérer. Elle souligne qu’elle a effectué des actions de promotions de façon régulière et pour un montant significatif et estime que le commerçant qui a une activité dans un centre commercial en retire systématiquement un bénéfice puisque des moyens collectifs visant à assurer la promotion, le développement ainsi que l’animation et la publicité du centre sont mis en 'uvre. Elle en déduit que la société doit prendre en charge sa quote-part de dépenses liées à la mise en 'uvre de ces moyens.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-8 du code civil précise que la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Il résulte de ces dispositions que la nullité de l’adhésion à l’association a pour effet de remettre les parties, à savoir l’association et la société adhérente, dans la situation initiale, de sorte que la société adhérente est tenue de restituer en valeur les services dont elle a bénéficié à ce titre (Cf. Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n° 11-17.587), étant précisé que l’annulation à raison de l’atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s’associer ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l’annulation d’un contrat exécuté (Civ. 3ème 23 novembre 2011n°10-23.928).
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que l’adhésion à un association ne donne pas naissance à un contrat d’entreprise n’exclut pas l’exécution par l’association de prestations de service au bénéfice de ses membres, conformes à son objet social et découlant du lien de nature contractuelle entre l’association et chacun de ses membres.
En l’espèce, l’article 2 des statuts, qui décrit l’objet de l’association (« promotion du centre », « animation permanente du centre », « campagne publicitaire commune », « services communs relatifs à l’information et à l’accueil de la clientèle », « défense sur le plan administratif et commercial des intérêts matériels et moraux des commerçants ») commande l’exécution de prestations certes accomplies dans l’intérêt collectif de l’association, mais qui, de par leur objet, bénéficient individuellement à chacun des membres de l’association. A cet égard, les statuts prévoient que « la contribution des sociétaires aux dépenses de l’association est proportionnelle aux »tantièmes association« qu’ils détiennent » et qui sont calculés en fonction de la surface du commerce de l’adhérent, dans les conditions prévues par l’article 8.
Ainsi résulte-t-il des statuts que les prestations servies par l’association bénéficient à chacun de ses membres et que le but non lucratif de l’association permet de valoriser celles-ci à hauteur du coût qu’elles représentent pour elle.
En l’occurrence, les factures versées au débat démontrent la réalité des actions de marketing menées (pièces 33, 34 et 35 de l’association) tandis que l’attestation d’un expert-comptable chiffre les dépenses de communication et de fonctionnement de l’association pour l’exercice 2018 et 2019 (pièce n°47). L’appelante a ainsi bénéficié des prestations publicitaires, notamment des plans de campagne publicitaire (pièces n°34 et 35) et d’autres opérations (pièces 36 à 38).
En conséquence, la quote-part des dépenses publicitaires représentant la contrepartie des services réalisés pour les quatre trimestres de l’années 2018 et le premier trimestres 2019 peut être évaluée à 33 315,19 euros comme suit :
— pour l’année 2018 : 7108,20 euros (pièce n°33) x 4 = 28 432,8 euros
— pour le premier trimestre 2019 : 4882,39 euros
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 33 315,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2018 sur la somme de 21 324,60 euros (trois premiers trimestres de 2018) et à compter du 7 septembre 2020 pour le surplus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association succombe dans son action en paiement et ne fait que bénéficier des restitutions consécutives à une nullité dont elle est à l’origine, compte tenu de conditions d’adhésion à l’association irrégulières.
En conséquence, chacune des parties prendra en charge la moitié des dépens de première instance comme d’appel, sans que l’équité commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SAS City sport au paiement des dépens ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Partage les dépens de première instance et d’appel par moitié entre les parties,
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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