Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
[…] l'utilisateur Les articles L.133 -16 et L.133 -19 du Code monétaire et financier constituent le socle juridique de la responsabilité du payeur en cas d'opération non autorisée. L'article L. 133 -16 CMF impose au payeur de : Prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs personnalisés ; Informer sans tarder la banque de toute utilisation non autorisée. […] B – Une preuve de la négligence grave strictement encadrée et à la charge du prestataire Selon l'article L. 133-23 […]
Lire la suite…Le tribunal a dû déterminer si le comportement des titulaires du compte caractérisait une telle négligence au sens des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier. […] Le tribunal rappelle avec force le principe posé par l'article L. 133-23 du code monétaire et financier. […] “L'article L.133-23 du code monétaire et financier décide encore que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, […] intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L 133-17 de ce code, […]
Lire la suite…[…] Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — à 23 h16, un achat d'un montant de 140 euros auprès de IKOULA.NET, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.
[…] Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019. Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, — déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Remboursement par la banque : la règle de base Lorsqu'une opération de paiement n'a pas été autorisée, l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit le remboursement par le prestataire de services de paiement dans les conditions légales. […] Cela ne suffit pas toujours. […] L'article L. 133-23 du Code monétaire et financier précise que l'utilisation de l'instrument de paiement, telle qu'enregistrée par la banque, ne suffit pas nécessairement à prouver que l'opération a été autorisée ou que le client a commis une négligence grave. […] Source : article L. 133-19 du Code monétaire et financier. […] La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 23 octobre 2024 publié au Bulletin, […]
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