Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
[…] en premier lieu, que si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 transposant la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, […] par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, dans leur rédaction alors applicable, de rapporter la preuve que l'utilisateur, […] Toutefois, les juges du fond analysent concrètement si le faux message présentait des indices d'invraisemblance décelables. […] Ce courrier exige le remboursement immédiat des montants spoliés sur le fondement de l' , rappelle le respect des délais de l' et invoque la charge de la preuve fixée par l' . […]
Lire la suite…L'article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que, « sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l'article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l'article L. 133-7, […] L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l'article L. 133-26 » (disponible ici : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037294418). […] La cour d'appel de Bordeaux a jugé le 15 juin 2026, […]
Lire la suite…[…] Par acte du 23 août 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision. […] — ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non-régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. […] L'article L.133-23 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la réclamation, prévoit que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
[…] Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, les époux X demandent à la cour, au visa des articles L. 133-18, 133-24, L. 133-23 et L. 133-19 du code monétaire et financier et de l'article 1382 du code civil, de : […] — à 23 h16, un achat d'un montant de 140 euros auprès de IKOULA.NET, […] Il résulte des articles L. 752-1 à L. 752-3 du code de la consommation qu'il n'entre pas le champ de compétence du juge judiciaire d'ordonner la désinscription des époux X du Fichier des incidents de paiements relatifs aux particuliers, une telle désinscription devant être sollicitée par l'établissement bancaire auprès de la Banque de France une fois régularisé l'incident de paiement. Le jugement dont appel sera aussi infirmé de ce chef.
[…] Madame Y X a interjeté appel de cette décision le 2 août 2019. Par écritures notifiées le 15 juin 2020, elle conclut ainsi qu'il suit : Vu les dispositions des articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, — déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Aux termes des articles L133-6 et L133-7 du Code monétaire et financier, une opération n'est autorisée que si le payeur a effectivement donné son consentement à son exécution. Et lorsque le client nie avoir autorisé une opération, l'article L133-23 du même code organise un régime probatoire particulièrement protecteur : il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. […] Elle rappelle parallèlement que la charge de la preuve prévue par l'article L133-23 pèse sur le prestataire de services de paiement. […]
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