Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)
I. – La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire met le montant de l'opération à disposition du bénéficiaire immédiatement après que son propre compte a été crédité, y compris pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement, lorsque, pour sa part :
a) Il n'y a pas de conversion ; ou
b) Il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte.
Ces dispositions s'appliquent si l'un des prestataires de services de paiement impliqués dans l'opération est situé sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département-Région de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toute stipulation contraire au présent I est réputée non écrite.
II. – Lorsqu'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels verse des espèces sur un compte auprès d'un prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus.
Lorsque le versement est effectué par une personne autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, le montant versé est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
L'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la date de valeur pour un chèque en euro ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date de réception du chèque, le chèque pouvant nécessiter un traitement technique différent des autres moyens de paiement totalement dématérialisés. […] Les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont prohibées. […] Ainsi, à compter du 1er novembre 2009 et aux termes de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier, […]
Lire la suite…[…] Monsieur A X et Madame B C épouse X par conclusions déposées à l'audience du 6 mars 2014 demandent au tribunal de, Vu les articles L.341-1 et suivant du code de la consommation, Les articles L. 133-14 et L. 313-12 du code monétaire et financier, Les articles 1134 et 2314 du code civil. — - Constater la nullité de l'acte de cautionnement, – - Constater la décharge des cautions, – - En conséquence, débouter la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement Prononcer la déchéance des intérêts, frais, pénalités et commissions,
[…] — Que d'une part, la prescription quinquennale est largement acquise et que l'art. L 133-14 du Code Monétaire et Financier d'autre part, a été modifié par une ordonnance N° 2009-866 du 15.07.2009, article qui n'était pas en vigueur à l'époque des faits. […] 14 […] l
[…] Maître [L] […] 14 418 euros (dont 8 339 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003734715 du 11 février 2020 portant sur les cotisations et majorations du mois de janvier 2020, 63 112,43 euros (dont 33 544 euros de majorations et 29 568, […] Il sera rappelé, en effet, qu'en application de l'article L133-14 du code monétaire et financier, […] L'article R 133-14 III du code de la sécurité sociale dispose enfin : […] L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.