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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DES ECOLES DES ABYMES, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
Texte intégral
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7NC
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
C/
CAISSE DES ECOLES DES ABYMES
— ---------
AVOCATS :
Maître [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITE LA PROVIDENCE
DOTHEMARE -
IMMEUBLE LA KANN OPEE -
97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CAISSE DES ECOLES DES ABYMES
dont le siège social est sis DOTHEMARE -
VLA NELSOM RUE MARCEL REMBLIERE -
97139 ABYMES
Représentée par Me Nicolas FLORO, avocat au Barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 01er mars 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une demande en paiement de la somme de 239 115,49 euros à l’encontre de la caisse des écoles des ABYMES.
L’affaire a été fixée à l’audience du 04 juin 2024, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande,condamner la caisse des écoles des ABYMES au paiement de la somme totale de 201 531,20 euros dont 83 245,71 euros de cotisations, 71 080 euros de majorations de retard et 47 205,49 euros de pénalités au titre des périodes de régularisation annuelle 2019, les mois de janvier, mars à décembre 2020, janvier, février, juillet et novembre 2021, condamner la caisse des écoles des ABYMES aux entiers dépens de l’instance.
La CGSS de la Guadeloupe rappelle tout d’abord que c’est uniquement la date de paiement et non celle du mandatement qui conditionne le respect des délais de paiement. Elle fait valoir, par ailleurs, au visa des articles R243-6, R243-16 et R243-18 du code de la sécurité sociale, que les majorations de retard appliquées à la caisse des écoles des ABYMES sont parfaitement justifiées, celle-ci n’ayant pas réglé les cotisations afférentes à leur date d’exigibilité. Elle soutient enfin que les pénalités sont justifiées par le retard de déclaration des cotisations en application des dispositions de l’article R 133-14 du code de la sécurité sociale.
La caisse des écoles des ABYMES, représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
annuler les mises en demeure suivantes : n° 3734715 du 11/02/2020n° 3859419 du 19/01/2021n° 3900439 du 19/02/2021n° 3914996 du 30/03/2021n° 3998387 du 22/06/2021n° 4160390 du 24/08/2021n° 4330137 du 21/12/2021la décharger des sommes redressées par la CGSS de la Guadeloupe soit 123,048,17 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse des écoles des ABYMES soutient que les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe ne sont pas fondées, l’ensemble des mandats de paiement ayant été émis avant la date d’exigibilité des cotisations.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il est constant que les personnes morales de droit public ne peuvent être l’objet de voies d’exécution forcée, de sorte que le recouvrement de cotisations sociales par un organisme social contre une collectivité publique impose nécessairement l’engagement par cet organisme d’une action civile par voie de demande en paiement devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent, cette action devant être précédée d’une mise en demeure dans les conditions de droit commun.
A cet égard, il convient en effet de rappeler, qu’aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte.
****
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi à la caisse des écoles des ABYMES, par courriers recommandés avec accusés de réception, des mises en demeure suivantes :
la mise en demeure n° 0003734715 du 11 février 2020 portant sur les cotisations et majorations du mois de janvier 2020 à hauteur de 168 711 euros, dont 8 339 euros de majorations, la mise en demeure n° 0003859419 du 19 janvier 2021 portant sur les cotisations, majorations et pénalités de la régularisation annuelle 2019, des mois de mars à décembre 2020 à hauteur de 608 164,05 euros, dont 53 122 euros de majorations, 61 704 euros de pénalités et après déduction de 854 979,95 euros, la mise en demeure n° 0003900439 du 19 février 2021 portant sur les cotisations et majorations du mois de janvier 2021 à hauteur de 122 399,53 euros, dont 6 050 euros de majorations et après déduction de 46 702,47 euros, la mise en demeure n° 0003914996 du 30 mars 2021 portant sur les cotisations, majorations et pénalité des mois de février 2020 et février 2021 à hauteur de 234 438,06 euros, dont 13 100 euros de majorations et 17 637 euros de pénalités et après déduction de 116 euros, la mise en demeure n° 0003998387 du 22 juin 2021 portant sur les cotisations, majorations et pénalités des mois de mars 2020 et mai 2021 à hauteur de 139 308,06 euros, dont 8 682 euros de majorations, 17 637 euros de pénalités et après déduction de 115 285 euros, la mise en demeure n° 0004160390 du 24 août 2021 portant sur les cotisations, majorations et pénalités du mois de juillet 2021 à hauteur de 163 230,06 euros, dont 12 228 euros de majorations, 17 637 euros de pénalités et après déduction de 111 213 euros,la mise en demeure n° 0004330137 du 21 décembre 2021 portant sur les cotisations et majorations du mois de novembre 2021 à hauteur de 94 633,78 euros, dont 4 677 euros de majorations et après déduction de 64 229,22 euros.
Ces mises en demeure font référence à la nature des cotisations réclamées (cotisations dues au titre des administrations collectivités locales), les périodes concernées, et le montant des cotisations, majorations et le cas échéant pénalités réclamées pour ces périodes.
Elles mentionnent également les motifs de mise en recouvrement.
Aux termes de sa requête, transmise à la défenderesse dans le cadre de la procédure, la CGSS de la Guadeloupe a réclamé le paiement de la somme de 239 115,49 euros dont 120 830 euros de cotisations, 71 080 euros de majorations de retard et 47 205,49 euros de pénalités au titre des périodes de régularisation annuelle 2019, les mois de janvier, mars à décembre 2020, janvier, février, juillet et novembre 2021.
Elle indiquait que des sommes avaient été déduites du fait de régularisations/réductions postérieures aux mises en demeure de sorte que les montants actualisés s’élevaient à :
14 418 euros (dont 8 339 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003734715 du 11 février 2020 portant sur les cotisations et majorations du mois de janvier 2020, 63 112,43 euros (dont 33 544 euros de majorations et 29 568,43 euros de pénalités) pour la mise en demeure n° 0003859419 du 19 janvier 2021 portant sur les majorations et pénalités de la régularisation annuelle 2019, des mois d’avril à décembre 2020, 11 116 euros (dont 6 050 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0003900439 du 19 février 2021 portant sur les cotisations et majorations du mois de janvier 2021, 137 297,06 euros (dont 10 190 euros de majorations et 17 637,06 euros de pénalités) pour la mise en demeure n° 0003914996 du 30 mars 2021 portant sur les cotisations, majorations et pénalités des mois de février 2020 et février 2021, 3 033 euros pour la mise en demeure n° 0003998387 du 22 juin 2021 portant sur les majorations des mois de mars 2020 et mai 2021, 5 247 euros pour la mise en demeure n° 0004160390 du 24 août 2021 portant sur les majorations du mois de juillet 2021,4 892 euros (dont 4 677 euros de majorations) pour la mise en demeure n° 0004330137 du 21 décembre 2021 portant sur les cotisations et majorations du mois de novembre 2021.
Dans le cadre du présent litige, la CGSS de la Guadeloupe réclame une somme actualisée de 201 531,20 euros.
Il ressort en effet de ses écritures et de l’état des débits en date du 26 août 2025, que les sommes réclamées au titre des mois de février 2020 et février 2021 dans la mise en demeure n° 0003914996 du 30 mars 2021 ont diminué, passant de 137 297,06 euros à 99 712,77 euros dont 10 190 euros de majorations et 17 637 euros de pénalités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la procédure est régulière et que les mises en demeure versées aux débats, et les termes de la requête puis des dernières écritures de la CGSS de la Guadeloupe ont permis à la caisse des écoles des ABYMES de parfaitement connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
La caisse des écoles des ABYMES soutient avoir émis un mandat de paiement pour les sommes déclarées au titre de l’ensemble des périodes visées dans les mises en demeure de sorte que les sommes réclamées par la CGSS de la Guadeloupe ne sont pas fondées.
Il est toutefois constant que le virement vaut paiement dès réception de fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client.
Il sera rappelé, en effet, qu’en application de l’article L133-14 du code monétaire et financier, la date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Seule compte donc la date de paiement par la trésorerie et non celle du mandatement.
Par ailleurs, en application de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2019), et de l’article R243-16 du même code (dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020), il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
L’article R 133-14 III du code de la sécurité sociale dispose enfin :
« Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l’omission de salariés ou assimilés entraîne l’application d’une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.
L’inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l’employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d’identification de l’employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l’employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n’est pas applicable en cas de régularisation de l’employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV ».
****
La date de l’émission des mandats de paiement étant inopérante, il ressort donc des pièces versées aux débats que :
pour la mise en demeure n° 0003734715 du 11 février 2020, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour les périodes de janvier 2020 de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 14 418 euros dont 8 339 euros de majorations,pour la mise en demeure n° 0003859419 du 19 janvier 2021, la caisse des écoles des ABYMES n’a pas déclaré les cotisations et/ou ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de leur montant en intégralité pour la période de la régularisation annuelle 2019, des mois d’avril à décembre 2020 de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 63 112,43 euros dont 33 544 euros de majorations et 29 568,43 euros de pénalités, pour la mise en demeure n° 0003900439 du 19 février 2021, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de janvier 2021 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 11 116 euros dont 6 050 euros de majorations, pour la mise en demeure n° 0003914996 du 30 mars 2021, la caisse des écoles des ABYMES n’a pas déclaré, à la date d’exigibilité, l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de février 2020 et n’a pas déclaré l’intégralité des cotisations pour la période du mois de février 2021 de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 99 712,77 euros dont 10 190 euros de majorations et 17 637,06 euros de pénalités, pour la mise en demeure n° 0003998387 du 22 juin 2021, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de mars 2020 et n’a pas déclaré l’intégralité des cotisations pour la période du mois de mai 2021 de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 3 033 euros au titre des majorations, pour la mise en demeure n° 0004160390 du 24 août 2021, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de juillet 2021 de sorte qu’elle reste redevable d’une somme de 5 247 euros au titre des majorations,pour la mise en demeure n° 0004330137 du 21 décembre 2021, la caisse des écoles des ABYMES ne s’est pas acquittée, à la date d’exigibilité, de l’intégralité des cotisations dues pour la période du mois de novembre 2021 – suite à des erreurs déclaratives – de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 4 892 euros dont 4 677 euros de majorations.
En conséquence, la caisse des écoles des ABYMES sera condamnée à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 201 531,20 euros dont 83 245,71 euros de cotisations, 71 080 euros de majorations de retard et 47 205,49 euros de pénalités au titre des périodes de régularisation annuelle 2019, les mois de janvier, mars à décembre 2020, janvier, février, juillet et novembre 2021.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse des écoles des ABYMES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la caisse des écoles des ABYMES de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la caisse des écoles des ABYMES à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 201 531,20 euros dont 83 245,71 euros de cotisations, 71 080 euros de majorations de retard et 47 205,49 euros de pénalités au titre des périodes de régularisation annuelle 2019, les mois de janvier, mars à décembre 2020, janvier, février, juillet et novembre 2021,
CONDAMNE la caisse des écoles des ABYMES aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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