Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2
Le ou les prestataires de services de paiement du payeur et celui ou ceux du bénéficiaire ainsi que leurs intermédiaires intervenant pour la réalisation d'une opération de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré.
Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que ce dernier prélève préalablement les frais qui lui sont dus sur le montant transféré. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
Si d'autres frais sont déduits du montant transféré, lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération. Lorsque l'opération de paiement est ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que celui-ci reçoive le montant total de l'opération de paiement.
[…] • Ecarter les pièces n°1 et 11 produites aux débats par la société ING BANK SLASKI SA ; […] Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE demande au tribunal au visa des articles L. 133-23 du Code Monétaire et Financier, L. 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1915 et 1937 du Code Civil, de : […] la SA ING BANK SLASKI est tenue de créditer le compte de son client du montant des sommes figurant sur les virements, conformément aux articles L.133-11 à L.133-14 du code monétaire et financier.
[…] – l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;
[…] — l'application de la retenue à la source à son niveau n'est pas compatible avec le statut réglementé applicable à son activité d'établissement de paiement, et notamment avec les dispositions des articles L. 133-11 et L. 522-4 du code monétaire et financier ;