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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 27 nov. 2025, n° 23/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/911
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01634
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KB5W
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire ALTERMATT de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES :
LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque Populaire à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
******
La Société ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA, société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] (POLOGNE)
représentée par Maître Chloé PIGEOT, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C301, et par Maître Frédéric BELLANCA, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 juin 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [Z] [W], cliente de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, déclare avoir été contactée par la société REFUGE PATRIMOINE en janvier 2021 qui lui a proposé d’investir dans des placements financiers. Dans ces conditions, Madame [W] a procédé à six virements à partir du compte bancaire dont elle est titulaire au sein de la Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine, pour un montant total de 49 089 euros :
— trois virements d’un montant de 4.000 euros, 5.640 euros, et 15.000 euros, respectivement en date du 8 et 9 février 2021, vers le compte n° [XXXXXXXXXX06], ouvert dans les livres d’ING Slaski ;
— deux virements d’un montant de 10.784 euros et 1.335 euros, respectivement en date du 20 et du 21 janvier 2021, vers un compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ;
— un virement d’un montant de 12.330 euros, en date du 29 janvier 2021, vers un compte ouvert dans les livres de la banque de droit espagnol Bankia S.A.
Madame [W] a déposé plainte pour escroquerie le 9 mars 2021 auprès du Procureur de la République de [Localité 5], et le 24 juillet 2021 auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
Le 2 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W] a mis ING Slaski en demeure de lui rembourser la somme de 24.640 euros correspondant au montant des trois virements effectués sur le Compte ING Slaski. Elle a également mis en demeure, le même jour, la BPALC de lui restituer la somme de 49 089 euros. Par courrier du 9 février 2023, la BPALC indiquait qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de Madame [W], tandis que la banque ING Slaski ne lui adressait aucune réponse.
Dans ces conditions que Madame [W] a entendu saisir la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz d’une action en responsabilité à l’encontre de la BPALC et de ING BANK SLASKI.
2°) LA PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice respectivement signifiés le 9 mai 2023 et 26 mai 2023, et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 juin 2023 et 11 juillet 2023, par lesquels Madame [Z] [W] a constitué avocat et assigné la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, et la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu la constitution d’avocat de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par acte notifié par RPVA le 1er juin 2023 ;
Vu la constitution d’avocat de la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA par acte notifié par RPVA le 21 juillet 2023 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [Z] [W] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE notifiées par RPVA le 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA notifiées par RPVA le 10 juin 2024 ;
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 09 octobre 2025 puis au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 , Madame [Z] [W] demande au tribunal au visa :
— des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
— du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II »,
— des articles 1240 et 1241 du Code civil, 1231-1 du Code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1104 du Code civil, 1112-1 du Code civil, de :
• Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [W] à l’encontre de la société ING BANK SLASKI SA ;
• Si mieux n’aime le Tribunal, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
• Ecarter les pièces n°1 et 11 produites aux débats par la société ING BANK SLASKI SA ;
A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
• Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA sont responsables des préjudices subis par Madame [W] ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à rembourser à Madame [W] la somme de 24.640 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [W] la somme de 24.449 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à verser à Madame [W] la somme de 9.817 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA ont manqué à leur devoir général de vigilance ;
• Juger que les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA sont responsables des préjudices subis par Madame [W] ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à rembourser à Madame [W] la somme de 24.640 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [W] la somme de 24.449 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à verser à Madame [W] la somme de 9.817 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner in solidum les sociétés BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et ING BANK SLASKI SA à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [W] ;
• Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE est responsable des préjudices subis par Madame [W].
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à rembourser à Madame [W] la somme de 49.089 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [W] la somme de 9.817 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
• Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la même aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 décembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE CHAMPAGNE LORRAINE demande au tribunal au visa des articles L. 133-23 du Code Monétaire et Financier, L. 133-6 et suivants du Code Monétaire et Financier, L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1915 et 1937 du Code Civil, de :
— DIRE les demandes radicalement irrecevables,
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 10 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA demande au tribunal au visa :
— des dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II),
— des dispositions de la directive (UE) n° 2015/2366 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur (DSP2),
— des dispositions du droit polonais, et notamment, l’article 104 de la loi bancaire du 29 août 1997, et l’article 143 de l’Acte du 19 août 2011 à propos des services de paiement,
— des articles L. 133-13 et L. 133-21 du Code monétaire et financier,
— des articles 1240 et 1310 du Code civil, de :
— DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande de condamnation d’ING Bank Slaski SA in solidum aux côtés de Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine, au paiement de la somme de 24.640 à titre de réparation du préjudice matériel allégué, en ce que cette demande est irrecevable sinon mal fondée, dans la mesure où ING Bank Slaski SA n’a commis aucune faute en vertu des articles L. 133-13 et L. 133-21 du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de de cause, Madame [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank Slaski SA, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués ;
— DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande de condamnation d’ING Bank Slaski SA in solidum aux côtés de Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine, au paiement de la somme de 9.817 euros à titre de réparation du préjudice moral et de jouissance allégué, en ce que cette demande est irrecevable sinon mal fondée, dans la mesure où ING Bank Slaski SA n’a commis aucune faute en vertu des articles L. 133-13 et L. 133-21 du Code monétaire et financier, seuls applicables en l’espèce, et où, en tout état de cause, Madame [Z] [W] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société ING Bank Slaski SA, ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués ;
— DEBOUTER Madame [Z] [W] de sa demande de condamnation de condamnation solidaire d’ING Bank Slaski SA, in solidum aux côtés de Banque Populaire Alsace Champagne Lorraine en l’absence de toute solidarité entre ces dernières ;
— DEBOUTER Madame [Z] [W] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ING Bank Slaski SA ;
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à payer à la société ING Bank Slaski SA la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
En matière de loi applicable aux faits dommageables, l’article 4 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Rome II ») dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du
dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé ci dessus, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, tel qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Par arrêt du 1er octobre 2025 (Cass., Com., 1er octobre 2025, pourvoi n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a confirmé la décision d’une cour d’appel qui ayant constaté que l’investisseur, domicilié en France, était titulaire d’un compte ouvert auprès d’une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d’un démarchage dont il avait fait l’objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l’investisseur ouvert en France.
En l’espèce, il est établi que le dommage est survenu notamment en Pologne, lieu de domiciliation de la SA ING BANK SLASKI où est ouvert le compte sur lequel ont été virés les fonds par Madame [W].
Toutefois le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la France au regard des éléments suivants :
— Madame [W] est domiciliée en France ;
— le préjudice financier a été subi en France, sur le compte bancaire de Madame [W] ouvert à la BPALC ;
— l’exécution des ordres de virement a été réalisée par la BPALC dont le siège social est en France.
Il en résulte que la loi applicable aux faits de la cause est la loi française.
2°) SUR L’OBLIGATION DE VIGILANCE AU TITRE DU DISPOSITIF DE LUTTE [Localité 4] LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Madame [W] invoque à l’encontre de la BPALC et de la SA ING BANK des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et de l’article 561-8 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er décembre 2016.
Or la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 (Tracfin), ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations concernées par l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36 (ACPR, AMF, ordres professionnels pour ce qui les concerne),
Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs et que selon l’article L. 561-30, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Ainsi, Madame [W] ne saurait se prévaloir des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.335).
Elle sera déboutée de son action en responsabilité sur ce fondement.
3°) SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION GENERALE DE VIGILANCE
A) PAR LA BPALC
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En l’espèce, il est constant que les virements ont été initiés par Madame [W] et que leur exécution a été conforme à sa volonté.
Concernant le manquement à l’obligation de mise en garde ou de conseil invoqué par Madame [W], celle-ci invoque vainement un tel manquement de la BPALC à une obligation de mise en garde ou de conseil, dont cette dernière n’aurait été débitrice que relativement à des instruments financiers ou produits d’investissement qu’elle propose elle-même de souscrire en qualité de prestataire de services d’investissement, alors qu’elle n’a été que prestataire de services de paiement. En tout état de cause, la BPALC n’était pas informée du motif des virements effectués et Madame [W] n’allègue pas avoir sollicité son conseil sur un investissement quelconque.
Concernant le manquement au devoir de vigilance du banquier en présence d’une anomalie apparente, il y a lieu de rappeler que l’anomalie apparente est une situation qui ne peut pas échapper au banquier normalement prudent ou diligent. Elle implique la réunion de différentes circonstances notables, c’est-à-dire un « faisceau d’indices ».
En l’espèce, Madame [W] exerce la fonction de gardien de la paix et perçoit des revenus de l’ordre de 2500 euros par mois au vu des pièces produites.
En moins de trois semaines, elle a réalisé des virements d’un montant total de 49 089 euros, dont 24 640 euros vers un compte polonais ouvert dans les livres de la SA ING SLASKI, et 12 330 euros vers un compte espagnol. Ces paiements étaient donc de l’ordre de 10 fois ses revenus mensuels. La destination étrangère des fonds virés présentait elle aussi un caractère anormal, de même que les bénéficiaires des fonds avec lesquels Madame [W] n’entretenait aucune relation contractuelle préalable (GREEN BY DISTRIBUTION, NEOLYA). En outre, ces virements apparaissaient d’autant plus anormaux vis à vis du fonctionnement du compte que Madame [W] est profane dans le domaine de l’investissement financier, eu égard à sa profession de gardien de la paix.
Il en résulte que face à l’anomalie apparente des virements effectués par Madame [W] entre le 20 janvier 2021 et le 9 février 2021, la BPALC a manqué à son devoir de vigilance en exécutant les ordres de virement sans alerter Madame [W] sur les risques présentés par les virements.
B) PAR LA SA ING BANK SLASKI
S’agissant de la SA ING BANK SLASKI, celle-ci a agi en tant que banque réceptrice de trois virements effectués par Madame [W]. En tant que prestataire de services de paiement du bénéficiaire des virements, la SA ING BANK SLASKI est tenue de créditer le compte de son client du montant des sommes figurant sur les virements, conformément aux articles L.133-11 à L.133-14 du code monétaire et financier.
Elle n’est tenue d’aucune obligation de vigilance à l’égard de l’ordonnateur des virements.
Par conséquent, Madame [W] n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de la SA ING BANK SLASKI à son obligation de vigilance à son égard, et il n’y a pas lieu d’écarter les pièces 1 et 11 produites par la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA.
4°) SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Le préjudice né du manquement par un établissement bancaire à son obligation de vigilance s’analyse en la perte d’une chance de ne pas procéder aux opérations suspectes. Madame [W] ne peut donc prétendre au titre de l’indemnisation de sa perte de chance , à la somme de 49 089 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à la totalité de ses virements au titre de son investissement financier.
L’existence d’une perte de chance raisonnable, dont résulterait un préjudice direct et certain, doit être appréciée au regard des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Madame [W] n’a pas poursuivi ses investissements après la réalisation du dernier virement en date du 9 février 2021. En outre elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République dès le 9 mars 2021, puis à la gendarmerie le 24 juillet 2021, signe de sa prise de conscience rapide du caractère frauduleux de la société REFUGE PATRIMOINE.
Ainsi, au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’évaluer sa perte de chance de ne pas procéder aux opérations suspectes à la somme de 30 000 €.
La BPALC invoque l’existence d’une faute de Madame [W] qui aurait agi avec imprudence en omettant de procéder à des vérifications quant à la qualité et au sérieux de ses interlocuteurs. Force est de constater que Madame [W] ne produit aucun élément sur la société REFUGE PATRIMOINE, permettant de vérifier dans quelles conditions elle a été démarchée par cette dernière et de savoir si elle a manqué de prudence en réalisant les virement litigieux. Il y a donc lieu de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% pour la banque et 50% pour Madame [W].
La BPALC sera donc tenue d’indemniser Madame [W] de son préjudice à hauteur de
1 5 000 euros.
En revanche, Madame [W] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, la banque n’étant responsable que d’une perte de chance pour Madame [W] de ne pas procéder aux opérations suspectes, à l’exclusion de tout autre préjudice
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [W], qui succombe partiellement, et la BPALC, seront condamnées in solidum aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la BPALC sera condamnée à verser à Madame [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] sera par ailleurs tenue de verser la somme de 1500 euros à la SA ING BANK SLASKI.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la BPALC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que Madame [W] de sa demande formée in solidum à l’encontre de la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA;
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la loi française applicable au litige ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de son action en responsabilité à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA fondée sur l’obligation de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de son action en responsabilité à l’encontre la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA fondée sur l’obligation générale de vigilance de la banque.
DIT n’y avoir lieu d’écarter les pièces 1 et 11 produites par la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Madame [Z] [W] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice au titre du manquement de la banque à son obligation générale de vigilance ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] et la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à régler à Madame [Z] [W] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [W] à régler à la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande formée in solidum à l’encontre de la SA ING BANK SLASKI SPOLKA AKCYJNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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