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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 avr. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/00533 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOI
Le 09 Avril 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 07 Avril 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [W] [Y], née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 21 février 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 20 août 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [W] [Y] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 20 août 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 2 avril 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [W] [Y] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 2 avril 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 28 février 2025 et vu le certificat médical mensuel du 27 mars 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [W] [Y] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En l’espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 5 juin 2024, Mme [Y] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique). Elle a pu bénéficier d’un programme de soins à compter du mois d’août 2024.
Par ordonnance en date du 21 février 202, le juge des libertés et d ela détention a rejetté la requête de Mme [Y] la main levée de cettte mesure de soins contraints sous la forme d'‘un programme de soins.
Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète.
Par décision du directeur d’établissement en date du 2 avril 2025, Mme [Y] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du même jour demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente.
En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [Y] présentait un discours de plus en plus délirant ces derniers moins avec un délire de persécution floride (pensait que de la cocaïne était cachée dans son appartement ou qu’un réseau de narcotraficant en avait contre elle), un délire pystique, une désorganisation psychique. Elle était en rupture de traitement depuis septembre 2024.
Dans l’avis motivé, le médecin psychiatre rapporte que la patiente parle d’un complot politique à son encontre ; qu’elle assure ne pas avoir besoin de traitement. Elle fait preuve d’agitation psychomotrice et de tension psychique, de manière imprévisible et brutale. Dans l’unité, on pu être observés plusieurs comportements inadaptés et des propos délirants à thématique de persécution. Mme [Y] n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins.
A l’audience, Mme [Y] indique qu’elle veut sortir de l’hôpital et rentrer chez elle, qu’elle ne comprend pas son hospitalisation. Elle s’oppose à son traitement qui l’affaiblit, l’épuise et la détruit. Elle dit qu’elle est en garde-à-vue depuis des années.
Le maintien de la prise en charge de Mme [Y] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [Y], née le 02 Mars 1989 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 09 Avril 2025 à :
— Mme [W] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Wiem GUEDDARI BEN AZIZA, Conseil de [W] [Y]
Le Greffier
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