Infirmation 5 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 5 juil. 2018, n° 13/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/01429 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°18/00161
N° RG 13/01429
-----------------------------------
SNC SOCIETE DES VEHICULES DE BATILLY
C/
Syndicat CGT SOVAB, Société MINISTERE PUBLIC
Cour d’appel de NANCY
Arrêt du 30/05/2011
Cour de cassation
Arrêt du 12/02/2013
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 05 JUILLET 2018
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
SNC SOCIETE DES VEHICULES DE BATILLY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ, et Me POLA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Syndicat CGT SOVAB
Pris en la personne de son représentant légal
zone industrielle
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur DAVID, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller
Madame FOURNEL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame TOLUSSO,
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DUSSAUD, Conseiller et magistrat chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour pour l’arrêt être rendu le 17 Mai 2018, ce jour venu le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 05 Juillet 2018 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE
Par acte d’huissier du 9 avril 2008, le syndicat CGT SOVAB, ci-après le syndicat, a fait assigner la société SNC SOCIETE DES VEHICULES DE BATILLY (la société SOVAB) devant le tribunal de grande instance de Briey afin qu’il soit fait défense à celle-ci d’imputer sur le « CEF/DIF » toute action de formation et tout temps de formation non demandés par les salariés, qu’il lui soit fait injonction de recréditer les temps indûment débités.
Le syndicat exposait également que seuls les salariés travaillant en horaire posté avec alternance bénéficiaient d’une prime dite de « temps repas », à l’exclusion de ceux travaillant en horaire posté fixe ou de nuit sans alternance et sollicitait qu’il soit jugé que 'la société SOVAB devra payer la prime de temps de repas à l’ensemble des salariés sans distinction, et notamment les salariés en poste 7h / 14h32 et les salariés fabrication en poste de nuit, et ceci sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard'.
Il demandait aussi qu’il lui soit fait interdiction à la direction de poursuivre sa politique discriminatoire à l’encontre des salariés absents pour maladie et enfin que la société SOVAB soit condamnée à 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SOVAB a conclu à titre principal à l’irrecevabilité des demandes relatives au droit individuel à la formation (DIF) et à la prime de temps repas au motif que l’action engagée de ces chefs s’analysait en une action de substitution impliquant que le salarié en ait été averti et ait déclaré ne pas s’y opposer. A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet au fond de ces demandes ainsi qu’à celle relative à une prétendue discrimination concernant les salariés absents.
Par jugement du 2 juillet 2009, le tribunal a :
— sursis à statuer sur la demande relative au DIF jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours,
— ordonné à la société SOVAB de régulariser au regard de la prime de temps de repas la situation des salariés de fabrication de nuit et de ceux travaillant uniquement sur l’horaire 7h/14h32, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, dès l’expiration du délai de 30 jours suivant celui de la signification du jugement,
— ordonné à la société SOVAB de mettre fin au dispositif de sensibilisation à l’absentéisme destiné aux salariés revenant d’un arrêt maladie sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée,
— condamné la société SOVAB à payer au syndicat 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme d’un même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SOVAB a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 juillet 2009 au greffe de la cour d’appel de Nancy.
Par arrêt du 30 mai 2011, la cour d’appel de Nancy a :
— réformé le jugement en ce qu’il avait statué sur la prime de temps repas et, statuant à nouveau de ce chef, a déclaré irrecevable la demande formée à ce titre par le syndicat,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Pour déclarer irrecevable la demande relative à la prime de temps repas, la cour d’appel de Nancy a retenu que le syndicat ne pouvait pas demander le paiement de cette prime à l’ensemble des salariés, l’objet du litige n’étant pas de nature à mettre en cause l’intérêt collectif de la profession.
Le syndicat a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, la société SOVAB ayant formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 12 février 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat relative à la prime de temps repas et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz.
Pour statuer ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa de l’article L 2132-3 du code du travail, énoncé que l’action du syndicat, qui ne tendait pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l’application du principe d’égalité de traitement, relevait de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
Par déclaration de son avocat reçue le 23 mai 2013, la société SOVAB a saisi la cour d’appel de Metz.
Par conclusions récapitulatives de son avocat du 10 mai 2016, la société SOVAB a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, à titre principal, de déclarer le syndicat CGT irrecevable en son action, subsidiairement, de dire que le fait de réserver le versement de la prime temps repas aux seuls salariés travaillant en horaires postés avec alternance ne relève pas d’un manquement au principe d’égalité de traitement, de débouter le syndicat de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par conclusions de son avocat du 13 octobre 2014, le syndicat CGT a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la société SOVAB au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire du 26 août 2014, la société SOVAB a par ailleurs demandé à la Cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante:
« L’interprétation donnée par la Cour de cassation de l’article L 2132-3 du code du travail en ce qu’il permet aux syndicats de solliciter la condamnation de l’employeur à verser à des salariés non nommément désignés, mais identifiables, des sommes non déterminées, mais déterminables, est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 et notamment à la liberté personnelle des salariés garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789' ».
Par conclusions en réplique du 13 octobre 2014, le syndicat a demandé de dire n’y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 3 septembre 2015, la Cour a ordonné la communication de l’affaire à M. le Procureur Général près la cour d’appel de Metz et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions du 12 septembre 2016, le ministère public a requis le rejet de la demande de transmission.
Par conclusions récapitulatives de son avocat du 7 février 2017 portant sur la question prioritaire de constitutionnalité, la société SOVAB a à nouveau demandé la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité ci-dessus visée.
La Cour, par arrêt en date du 6 juillet 2017 a déclaré recevable le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution mais a toutefois dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité, au motif que la jurisprudence habituelle apparaissait avoir été remise en cause par un arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2016 de sorte qu’il n’existait pas en l’état d’interprétation jurisprudentielle constante de l’article L 2132-3 du code du travail.
La Cour a réservé à statuer sur les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2017 en vue de laquelle l’avocat de la société SOVAB a été invité à conclure ou à indiquer qu’il n’entendait pas conclure, l’avocat de la partie adverse étant lui-même invité à conclure ou à indiquer qu’il n’entendait pas conclure pour le 14 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2017, la société SOVAB demande à la Cour de :
« D’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
De déclarer le Syndicat CGT de la société Sovab irrecevable en son action
Subsidiairement :
De dire que le fait de réserver le versement de la prime « temps repas » aux seuls salariés travaillant
en horaires postés avec alternance ne relève pas d’un manquement au principe d’égalité de traitement ;
En conséquence de :
Débouter le syndicat CGT de la Société Sovab de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner le syndicat CGT de la Société Sovab aux entiers dépens. »
La société SOVAB soutient en premier lieu que l’action du syndicat est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors que si l’action d’un syndicat peut tendre à l’application de dispositions conventionnelles, toute demande visant, sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif de la profession, à allouer à des salariés des rappels de salaire et/ou des dommages et intérêts qu’ils soient nommément désignés ou identifiables, en réparation de la violation de ces dispositions, est irrecevable.
Elle fait valoir que la solution posée par l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 février 2013 dans la présente procédure est critiquable dès lors qu’un élargissement de la notion « d’intérêt collectif de la profession » serait susceptible de porter atteinte tant à la liberté syndicale du salarié qu’à son droit fondamental d’agir en justice par un recours effectif, protégé par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Elle ajoute que la chambre sociale de la Cour de cassation a récemment remis en cause cette solution dans un arrêt du 14 décembre 2016, en réaffirmant clairement, au visa des articles 31 du Code de Procédure Civile et de l’article L. 2132-3 du Code du Travail, que l’action syndicale en défense de l’intérêt collectif de la profession ne peut se confondre avec l’action en substitution et ne peut tendre à l’octroi d’avantages individuels à des salariés identifiés ou identifiables, et que cette remise en cause et l’absence de jurisprudence constante s’agissant de l’interprétation de l’article L.2132-3 du Code du travail a d’ailleurs été expressément reconnue par la Cour d’appel de céans dans son arrêt en date du 6 juillet 2017.
La société SOVAB en conclut que seules les demandes relatives au constat de l’irrégularité de la mise en 'uvre des dispositions légales ou conventionnelles et au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession sont recevables, alors que le syndicat a formé une demande relative à une somme de créances salariales individuelles, qui devrait en principe être formulée devant le Conseil de prud’hommes.
Elle fait valoir que le caractère individuel des demandes et de la condamnation qui s’en est suivie devant le tribunal n’est pas contestable et a été clairement exprimé dans le dispositif du jugement en cause qui a enjoint « à la SNC Sovab de régulariser, au regard de la prime de temps repas, la situation des salariés » sous astreinte de 100 euros par salarié concerné et que, en tout état de cause, si les bénéficiaires ne sont pas, en l’espèce, nommément désignés et les sommes non précisément fixées par le syndicat, ainsi que l’avait relevé la Cour de cassation dans son arrêt du 12 février 2013, les salariés bénéficiaires sont cependant tous identifiables car il s’agit des salariés affectés à la fabrication de nuit (équipe de nuit fixe) et ceux travaillant selon l’horaire 7h / 14h32, ainsi que l’a reconnu le tribunal dans sa décision. Elle ajoute que les montants sollicités sont également déterminables car ils touchent la prime dite de« temps repas '' qui est égale à un demi taux horaire par jour.
La société SOVAB ajoute encore que, pour apprécier si une demande relève de l’intérêt collectif de la profession, l’examen ne saurait se limiter au fondement invoqué par le syndicat pour justifier sa demande, soit, en l’espèce, une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, sans analyse de la façon dont est formulée la demande et du but recherché par le syndicat, qui est en réalité qu’il soit ordonné à la société SOVAB d’allouer une prime à certains salariés, de sorte que le syndicat entend se substituer d’autorité, à l’action de ces salariés et que son action doit donc s’analyser en une action de substitution qui ne relève pas de l’article L. 2132-3 du Code du travail.
Elle soutient que le syndicat ne vise pas l’article qui fonderait son action en substitution, alors même que le caractère exceptionnel de l’action de substitution nécessite qu’elle soit fondée sur une base légale, et que, en tout état de cause, si ces textes ne requièrent aucun mandat spécifique de la part du salarié, il reste nécessaire au syndicat d’en avertir directement l’intéressé afin de lui laisser la possibilité de s’opposer à l’action diligentée par le syndicat, information dont le syndicat ne rapporte pas la preuve.
A titre subsidiaire, sur le fond, la société SOVAB conclut à l’infirmation du jugement et soutient que les spécificités du travail en horaire posté avec alternance justifient parfaitement que la prime « temps repas » puisse être attribuée aux seuls salariés travaillant selon cette modalité sans que cela constitue une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal ».
Elle fait valoir que le travail posté en alternance entraîne une variation des horaires de travail d’un jour sur l’autre ou d’une semaine à l’autre, ce qui est source de contraintes et exige des salariés une charge physique et nerveuse plus contraignante que le travail en horaire fixe, de sorte que les situations de travail posté en alternance et de travail en horaire fixe ne peuvent pas être considérées comme des situations identiques au regard de l’avantage en cause.
Elle précise qu’en raison de l’alternance de leurs horaires de travail, les salariés soumis à un horaire posté ne prennent pas leurs repas selon un horaire régulier chaque semaine, sujétion particulière liée à la variation de ce temps de pause spécifique que la prime « temps repas » vise à indemniser. Elle ajoute qu’une telle position est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que les salariés dont les modes d’organisation du travail sont différents et qui subissent des sujétions distinctes, se trouvent dans des situations différentes qui justifient des disparités de traitement.
Elle fait également valoir que chaque sujétion particulière est spécifiquement prise en compte par des indemnités correspondantes, et conteste l’allégation du syndicat selon laquelle le personnel de maintenance affecté à la maintenance de nuit fixe percevrait la prime temps repas alors que le personnel de nuit, y compris en alternance, ne percevrait pas cette prime, en soutenant que la prime dite de « temps repas » est allouée à tous les salariés qui exécutent un travail posté en alternance sans exception et que le syndicat n’en rapporte pas la preuve contraire.
Enfin, la société SOVAB soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’intitulé donné à la prime ne peut à lui seul permettre à la juridiction de trancher le litige dès lors qu’il appartient au juge, en présence d’un engagement unilatéral/usage clair, sans se substituer à l’employeur, de vérifier si ce dernier justifie d’éléments objectifs et que le juge ne peut que sanctionner le non-respect des règles d’ordre public mais ne peut, sans dénaturer l’engagement unilatéral de l’employeur, en modifier le champ d’application.
Elle ajoute que l’intitulé « prime repas » est sujet à interprétation en ce qu’il peut se référer à un temps « réduit » tout comme à un « temps variable », ce qui est le cas en l’espèce, et que cette prime a toujours été versée aux salariés travaillant en horaires postés avec alternance dont les horaires varient d’une semaine sur l’autre, de sorte que le tribunal ne pouvait en dénaturer le champ d’application en jugeant que cette prime avait pour objet de compenser la brièveté des pause repas et qu’elle devait donc être appliquée à tous les salariés ayant une pause repas écourtée.
La société SOVAB conteste également avoir reconnu effectuer une différence de traitement non objectivement justifiée, ainsi que le soutient le syndicat. Elle fait valoir que les échanges sur lesquels se fonde le syndicat pour affirmer ceci ne contiennent aucune reconnaissance du fait que des catégories de salariés seraient traitées différemment au regard de la prime « temps repas », ni que son objet serait d’indemniser la durée des pauses repas. Elle ajoute que le fait qu’elle ait engagé des discussions voire des négociations sur le sujet des primes ne démontre pas davantage qu’elle reconnaît implicitement une inégalité de traitement.
Enfin, la société SOVAB fait valoir que, contrairement à ce que soutient le syndicat, la prime spécifique versée aux salariés travaillant, notamment, en travail posté, n’a pas le même objet que la prime « temps repas » mais a pour objet d’indemniser le caractère décalé des horaires de travail par rapport aux horaires d’une journée normale, le montant de la prime étant déterminé en fonction de la sujétion subie par les salariés, de sorte que l’attribution de « primes d’équipe » à tous les salariés ayant des horaires décalés ne saurait être prise en compte pour trancher la question de la prime « temps repas ».
Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2014, le syndicat CGT SOVAB demande à la Cour de :
« CONFIRMER en tout point le jugement du Tribunal de Grande Instance de Briey.
CONDAMNER la SNC SOVAB à payer au syndicat CGT la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. »
Le syndicat CGT SOVAB soutient que son action est recevable en application de l’article L. 2131-1 du Code du Travail dès lors que l’assignation faisait état clairement d’une revendication syndicale à caractère collectif, la prime de temps repas n’étant pas chiffrée, aucun salarié n’était nommément désigné et les bénéficiaires de l’action en cas de succès étant des collectivités de salariés et non des salariés pris individuellement.
Il ajoute qu’un syndicat est recevable à saisir les juridictions en défense de l’intérêt collectif dont ils allèguent la violation lorsque deux catégories entières de salariés sont collectivement discriminées et qu’une telle action collective est préférable à une action de substitution qui aurait pour effet de faire une distinction entre les salariés ayant accepté l’action de substitution et les autres, ce qui anéantirait tout caractère collectif de l’action syndicale alors que cela est son essence même.
Le syndicat fait également valoir que la Cour de Cassation a tranché la question de la recevabilité dans le litige en cause et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Elle soutient que le dispositif des conclusions de la société SOVAB ne conclut pas à l’irrecevabilité de la demande.
Sur le fond, le syndicat soutient qu’il sollicite l’application du principe d’égalité et que la prime de temps repas doit être appréciée au regard de la sujétion qu’elle indemnise, soit, en l’espèce une contrainte spécifique à l’ensemble des salariés qui est celle de devoir se restaurer sur place et de ne pouvoir ni rentrer chez eux, ni quitter l’entreprise, de sorte que tous les salariés, qu’ils soient postés, qu’ils soient en horaire fixe du matin ou qu’ils soient en horaire de nuit, sont soumis à la même contrainte et se trouvent dans une situation identique.
Le syndicat ajoute que seule la prime de poste, figurant dans les accords collectifs applicables à la société SOVAB, indemnise les contraintes liées à la rotation des postes, et non la prime de « temps repas » litigieuse, quand la prime de panier est, elle, prévue par la convention collective des métaux de la Meurthe et Moselle et indemnise non pas le fait de ne bénéficier que d’un temps réduit pour prendre son repas, mais le fait de devoir prendre son repas à l’extérieur de chez soi. Le syndicat en conclut que chaque contrainte et sujétion du salarié le fait bénéficier d’une indemnisation spécifique, soit la prime de poste pour les travailleurs postés, la prime de panier pour tout le monde et la prime de temps repas pour indemniser le temps repas conformément à son intitulé.
Le syndicat conteste le moyen soulevé par la société SOVAB selon lequel l’intitulé de la prime ne peut servir à en déterminer le contenu, et soutient à cet égard qu’il ressort de l’accord collectif du 27 janvier 2000, en page 6, que l’objet de la prime de temps repas, conformément à son appellation, est bien d’indemniser un temps repas et que seul en est exclu le personnel en 1X8, ainsi que le personnel en poste de nuit fixe, ce dont il n’est pas fait mention à l’accord, et que ce même accord indique que chaque salarié, en organisation 1x8, 2x8 et 3x8, bénéficie du même temps de pause et de repas par
jour, alors que seul le personnel en 3X8 bénéficie de la prime de temps repas ainsi que le personnel de maintenance de nuit fixe. Il ajoute que lors de la réunion des Délégués du Personnel de décembre 2006, la direction de la société SOVAB a affirmé que l’attribution de la prime de temps repas remontait à un accord signé au moment du passage en 2X8, mais qu’elle a refusé de produire cet accord et n’a par la suite pas répondu à la question de la justification de la différence de traitement.
Enfin, le syndicat fait valoir que la société SOVAB ne conteste pas que la prime est issue d’un accord collectif, mais soutient dans ses conclusions qu’il s’agit d’un usage, alors qu’en tout état de cause, ni l’accord collectif, ni un usage ne peuvent contrevenir au principe d’égalité. Il conclut en soutenant que ce principe d’égalité est violé car les salariés de maintenance, alors qu’ils sont soumis très exactement au même régime que les salariés de fabrication nuit, touchent la prime de temps repas à la différence des salariés de fabrication.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2018.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande du syndicat :
Selon l’article L. 2132-3 du Code du travail :
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.'
La demande du syndicat CGT SOVAB, qui souhaite voir juger que 'la société SOVAB devra payer la prime de temps de repas à l’ensemble des salariés sans distinction, et notamment les salariés en poste 7h / 14h32 et les salariés fabrication en poste de nuit', tend à l’application du principe d’égalité de traitement, et relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
En outre il ne s’agit pas d’une action en substitution aux fins de voir respecter une convention ou un accord collectif, telle que prévue par l’article L. 2262-9 du Code du Travail, le syndicat CGT SOVAB ne prétendant pas qu’un accord précis définissant les conditions d’attribution de la 'prime temps repas’ ne serait pas appliqué, mais soutenant au contraire que 'ni l’accord collectif, ni l’usage, ne peuvent contrevenir au principe d’égalité'.
La demande est recevable en application de l’article L. 2132-3 du Code du travail.
Au fond :
Le syndicat CGT SOVAB sollicite l’application du principe d’égalité s’agissant de la prime de temps repas. Il rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier des raisons qui l’autorisent à appliquer un traitement différencié à des salariés qui sont dans une situation comparable. Il soutient que la prime de temps repas doit être appréciée au regard de la sujétion qu’elle indemnise, soit, en l’espèce une contrainte spécifique à l’ensemble des salariés qui est de ne disposer que de 25 minutes – voire de 20 minutes pour les salariés travaillant de nuit -, pour prendre leurs repas, et de devoir se restaurer sur place et de ne pouvoir ni rentrer chez eux, ni quitter l’entreprise, de sorte que, selon le syndicat CGT SOVAB, tous les salariés, qu’ils soient postés, qu’ils soient en horaire fixe du matin ou qu’ils soient en horaire de nuit, sont soumis à la même contrainte et se trouvent dans une situation identique.
Le syndicat CGT SOVAB fait également valoir que selon l’accord du 27 janvier 2000 'les temps repas sont également exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l’exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps repas n’est pas indemnisé comme actuellement', pour en conclure que la prime de temps de repas a pour objet d’indemniser un temps de repas.
La société SOVAB réplique que la prime de 'temps repas’ a pour objet d’indemniser la sujétion particulière liée à la variation de ce temps de pause spécifique, pour les salariés soumis à un horaire posté, qui ne prendront pas leurs repas selon un horaire régulier.
Il est observé que la phrase de l’accord collectif du 27 janvier 2000 selon laquelle 'les temps repas sont également exclus du temps de travail effectif et indemnisés à l’exception du personnel en 1 x 8 pour lequel le temps repas n’est pas indemnisé comme actuellement' ne permet pas de conclure que la 'prime temps repas’ a pour objet d’indemniser la contrainte de devoir se restaurer sur place, puisqu’au contraire elle indique que les salariés en 1 x 8, qui ont aussi un temps de repas de 25 minutes dans l’entreprise, ne perçoivent pas cette prime.
En application de la règle « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, et il lui appartient d’établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle.
Ainsi que l’indique l’article L. 3221-4 du Code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de charge physique ou nerveuse.
Il ressort des débats qu’au sein de l’entreprise les salariés qui travaillent en horaires fixe de jour (de 7h à 14h32) et en horaires fixe de nuit ne bénéficient pas de la prime 'temps repas’ alors que ceux qui travaillent en horaires postés en alternance en 2x8 et en 3x8 en bénéficient.
Il n’est pas contesté que les salariés soumis à un horaire posté en alternance, en 2x8 et en 3x8, ne prendront pas leurs repas à des horaires identiques d’une semaine sur l’autre, à la différence des salariés travaillant en horaires fixes de jour ou de nuit, qui prennent leurs repas aux mêmes horaires.
Il en ressort que tous les salariés de l’entreprise ne sont pas placés dans une situation identique et ne sont pas soumis à une charge physique ou nerveuse comparable, ceux travaillant selon des horaires fixes de jour ou de nuit étant mieux à même de s’habituer à leur rythme de travail ainsi qu’aux horaires de repas qui en découlent, alors que ceux travaillant en alternance, soumis à des horaires différents d’une semaine à l’autre doivent en permanence passer d’un rythme de travail à l’autre, et donc d’un rythme biologique à l’autre avec irrégularité des prises de repas, ce qui est susceptible d’induire des difficultés d’ordre physiologique, et d’éprouver davantage l’organisme tant physiquement que psychologiquement.
En conséquence, le fait d’accorder aux seuls salariés qui travaillent selon des horaires postés en alternance un avantage supplémentaire – la prime 'temps repas'-, destiné à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires de repas, s’explique par des raisons objectives, qui justifient une différence de traitement entre ces salariés et ceux travaillant en poste fixe.
Enfin, d’après la pièce n° 20 de la société SOVAB, les salariés travaillant en 2x8 et 3x8 bénéficient non pas de 'primes de poste’ ainsi que le syndicat CGT SOVAB l’allègue, mais de primes de niveau 1 à 5, tout comme les salariés travaillant à horaires fixe de nuit ainsi que l’employeur le souligne, ce qui indique que ces primes de niveau 1 à 5 sont de nature à compenser le caractère décalé des horaires de travail par rapport à une journée normale. A supposer même que les salariés travaillant en alternance bénéficient seuls également d’une 'prime de poste', qui aux dires du syndicat CGT SOVAB indemniserait les contraintes liées à la rotation des postes, cela n’est pas de nature à exclure qu’ils bénéficient en plus d’une prime 'temps de repas’ destinée à compenser la sujétion particulière résultant du caractère variable des horaires de repas.
La demande du syndicat CGT SOVAB est rejetée. Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné 'à la société SOVAB de régulariser au regard de la prime de temps de repas la situation des salariés de fabrication de nuit et de ceux travaillant uniquement sur l’horaire 7h/14h32, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, dès l’expiration du délai de 30 jours suivant celui de la signification du jugement'.
Toutes les autres dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY du 02.07.2009 ont été confirmées par la Cour d’Appel de Nancy le 30.05.2011. L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NANCY le 30.05.2011 n’a été cassé qu’en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat CGT SOVAB tendant à régulariser la situation des salariés au regard de la 'prime de temps repas'.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ont été confirmées par l’arrêt du 30.05.2011 qui n’a pas été cassé sur ce point.
Succombant en ses prétentions le syndicat CGT SOVAB sera tenu aux dépens de la procédure d’appel. La demande du syndicat CGT SOVAB sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société SOVAB de régulariser au regard de la prime de temps de repas la situation des salariés de fabrication de nuit et de ceux travaillant uniquement sur l’horaire 7h/14h32, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié concerné, dès l’expiration du délai de 30 jours suivant celui de la signification du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de dispositif, et ajoutant :
Déclare recevable la demande du syndicat CGT SOVAB tendant à dire que la société SOVAB devra payer la prime de temps de repas à l’ensemble des salariés sans distinction, et notamment les salariés en poste 7h / 14h32 et les salariés fabrication en poste de nuit, et ceci sous astreinte ;
Dit que le fait d’accorder aux seuls salariés qui travaillent selon des horaires postés en alternance la prime 'temps repas’ s’explique par des raisons objectives qui justifient une différence de traitement entre ces salariés et ceux travaillant en poste fixe;
Rejette en conséquence la demande du syndicat CGT SOVAB tendant à dire que la société SOVAB devra payer la prime de temps de repas à l’ensemble des salariés sans distinction, et notamment les salariés en poste 7h / 14h32 et les salariés fabrication en poste de nuit, et ceci sous astreinte ;
Condamne le syndicat CGT SOVAB aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute le syndicat CGT SOVAB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 05 Juillet 2018, par Monsieur DAVID, Président de Chambre, assisté de Madame TOLUSSO, Greffier, et signé par eux.
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