Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
I. – Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. Constitue également une opération de change manuel le fait d'accepter, en échange des espèces délivrées à un client, un règlement par un autre moyen de paiement, sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
II. – Les changeurs manuels sont des personnes physiques ou morales, autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.
Toutefois, ne constitue pas l'exercice de la profession de changeur manuel le fait de réaliser, à titre occasionnel ou pour des montants limités, des opérations de change manuel dans des conditions définies par décret.
Article R321-31 Le directeur responsable du casino, […] ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. […] Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. Article R321-33 Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. […] Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier.
Lire la suite…[…] En effet, même s'il ne s'agit pas d'un marché réglementé au sens de la directive européenne sur les services en investissement et au sens de l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, il s'agit d'un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article L. 424-1 du code monétaire et financier et de l'article 524-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers autrement dit, d'un marché régulé sur lequel les titres introduits sont cotés et librement négociables apportant aux investisseurs des garanties de régulation et de transparence. […]
[…] Si, d'une part, le code monétaire et financier énonce au I. de son article L. 524-1 que : « Constitue une opération de change manuel l'échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes. […] autres que les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1, qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de change manuel.(…) » et si d'autre part, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-1-2 et L. 621-18-2 ; […] en qualité respectivement de directeur général et de directeur administratif et financier de la société, assistée par ses conseils M es Alexis Chabert 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] non modifiée depuis, précise : « Les dispositions de la présente section s'appliquent aux transactions mentionnées à l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. / Elles s'appliquent également aux sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1. »
-Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi : 1° et 2°-(Alinéas abrogés). […] ne constitue pas, au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du code pénal, l'apport d'un concours susceptible d'être reproché aux établissements de crédit, aux institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux changeurs manuels mentionnés à l'article L. 524-1 du même code, ainsi qu'à leurs représentants, agents […] Article 20 Par dérogation au VII de l'article L. 225-129 du code de commerce, […]
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