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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 23/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CA CONSUMER FINANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société INNOVATION HABITAT, La S.A.S. INNOVATION HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/00088 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XBQX
N° de MINUTE : 25/00290
Madame [C] [L] [K] [J]
née le 14 Février 1969 à [Localité 12] ([13])
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société INNOVATION HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine BONNEAU, SELARL KAPRIME, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800
La société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Eric BOHBOT, CABINET D’AVOCATS BOHBOT-ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0430
La S.A.S. INNOVATION HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nadir BESSA, avocat (postulant) au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire: 442 ; Me Sandrine MAIRESSE, avocat (plaidant) au barreau du VAL d’OISE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bons de commande n°011699 et n°011538 du 19 juin 2020 et du 29 juillet 2020, Mme [J] a confié les travaux de réaménagement de sa maison située [Adresse 5]) à la SAS Innovation habitat, assurée auprès de la SA Axa France IARD.
Selon offre préalable émise le 19 juin 2020 et acceptée le même jour, la SA CA Consumer finance a consenti à Mme [J] un crédit affecté visant la réalisation de ces travaux, portant sur un montant de 35 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 260,07 euros, au taux débiteur de 3,83 % l’an et un TAEG de 3,90 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 février 2021, le conseil de Mme [J] a mis en demeure la SAS Innovation habitat d’avoir à finaliser les travaux et reprendre les malfaçons.
Mme [J] a obtenu en justice la désignation d’un expert, M. [N], qui a déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Par actes d’huissier du 9, 12 et 29 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SAS Innovation habitat, la SA Axa France IARD et la SA CA Consumer finance devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner la SA CA Consumer finance devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d’Aulnay sous-bois.
Par jugement du 28 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été enrôlée 14 août 2023 par la sixième chambre du tribunal judiciaire de Bobigny et les instances ont été jointes par mention au dossier.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit ;
— débouté Mme [J] de sa demande de provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, Mme [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner la SAS Innovation habitat à payer à Mme [J] :
*au titre des travaux réparatoires et des fournitures indûment payées par Mme [J] : la somme de 49 351,33 euros ;
*au titre de la privation de jouissance de sa maison, la somme de 25 300 euros ;
*au titre du préjudice résultant du surplus de consommation d’énergie pour le chauffage : 783,27 euros ;
*au titre du préjudice lié au défaut de fourniture de devis et factures conformes aux dispositions légales : la somme de 10 021,60 euros ;
*au titre du préjudice moral : la somme de 2 000 euros ;
— condamner la société Axa France IARD à garantir le paiement de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Innovation habitat, en faveur de Mme [J], au titre de sa
responsabilité civile ;
— rejeter la demande de condamnation de Mme [J] à payer à la SA CA Consumer finance le capital prêté condamner la SA CA Consumer finance (Sofinco) à restituer à Mme [J] toutes sommes payées par cette dernière en exécution du contrat de crédit affecté au financement des travaux confiés à la SAS Innovation habitat ;
— condamner solidairement la SAS Innovation habitat, la société Axa France IARD et la SA CA Consumer finance (Sofinco) à payer à Mme [J] la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner solidairement la SAS Innovation habitat, la société Axa France IARD et la SA CA Consumer finance (Sofinco) au paiement des frais d’expertise (évalués à 5880,06 euros) tels qu’ils seront liquidés par la juridiction compétente ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SA CA Consumer finance demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal prononcerait la résolution des contrats de vente et par voie de conséquence la résolution des contrats de prêt :
— condamner Mme [J] à payer à la SA CA Consumer finance le capital prêté sous déduction des mensualités payées jusqu’au mois de juin 2024, soit la somme de 24 597,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement, sous réserve d’actualisation ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [J] aux entiers dépens ;
— condamner Mme [J] à payer à la société CA Consumer finance une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1e février 2024, la SA
Axa France IARD demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal,
— recevoir la SA Axa France IARD en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
— débouter Mme [J] de son appel en garantie à l’encontre de la SA Axa France IARD, faute de mobilisation de sa garantie ;
A titre subsidiaire,
— faire application des limites de la police et de la franchise de la SA Axa France IARD ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de dépens formulée à l’encontre de la SA Axa France IARD ;
— condamner Mme [J], la SA CA Consumer finance et la SAS Innovation habitat à payer à la SA Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
Par conclusions notifiées le 16 février 2025, la SAS Innovation habitat sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, la SAS Innovation habitat n’invoque aucune cause grave, survenue depuis l’ordonnance de clôture, au soutien de sa demande de révocation, laquelle ne peut ainsi qu’être rejetée, étant précisé que le principe du contradictoire n’implique nullement que chaque partie se soit effectivement défendue, mais qu’elle ait disposé du temps nécessaire pour le faire, ce qui est manifestement le cas pour la SAS Innovation habitat.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur les demandes principales en paiement de Mme [J] dirigées contre la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En premier lieu, Mme [J] soutient la résolution du contrat la liant à la SAS Innovation habitat dans les motifs de ses conclusions sans former aucune demande en ce sens au dispositif, de sorte que la demande ne sera pas examinée.
Sur la responsabilité de la SAS Innovation habitat
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En application de l’article 1792-6 du même code, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des bons de commande des 19 juin et 29 juillet 2020 que Mme [J] a confié à la SAS Innovation habitat :
— les travaux prévus aux devis 14259, 14260 et 14261 : travaux dans la salle de bains, travaux dans les combles et aménagement du garage ;
— la fourniture et pose de radiateurs et d’un sèches serviette, d’une cabine de douche, d’une vasque avec robinetterie, d’une évacuation et de deux VMC.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, non contesté d’un point de vue technique, que les travaux exécutés par la SAS Innovation habitat présentent des malfaçons et non façons :
— la fenêtre côté rue a été scellée à la mousse expansive sur des cales en bois ou en maçonnerie de guingois, présentant des faux aplombs et pose « en hélice » ne permettant pas un juste calfeutrement ;
— aucune ventilation ni VMC ;
— problèmes d’humidité (absence isolation et remontées capillaires) ;
— isolation thermique derrière les doublages non conforme ;
— exécutions « bricolées » au niveau de la plomberie, du carrelage, de la mise en œuvre de l’escalier, des gardes corps ;
— non conformités du réseau électrique dans la salle de bains.
Il est ici argué que Mme [J] a réceptionné l’ouvrage sans réserves, de sorte que les dommages apparents à réception doivent être considérés comme ayant été acceptés.
Sur ce, le tribunal observe que Mme [J] a soutenu avec constance qu’elle n’avait pas souhaité réceptionner les travaux sans réserves :
— par courriels adressés les 2 et 5 novembre et 15 décembre 2020 à la SAS Innovation habitat (pièce n°20)
— par courriel adressé à action logement le 25 mars 2021 (pièce n°26) ;
— par courrier adressé à action logement le 20 mars 2021 (pièce n°27) ;
— par courrier adressé à Sofinco le 10 janvier 2021.
En outre, compte tenu des nombreuses malfaçons manifestes et nécessairement apparentes à réception relevées par l’expertise judiciaire, il n’est pas concevable que Mme [J] ait donné un tel quitus à la SAS Innovation habitat, étant par ailleurs observé qu’elle avait indiqué par SMS à l’entreprise qu’elle n’était pas disponible à ces dates.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que la signature du procès-verbal de réception du 31 août 2020 puisse être révélateur d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état et sans réserves.
Partant, les moyens tirés de l’effet de purge des désordres apparents mais non réservés à réception seront rejetés.
Il en résulte qu’en l’absence de réception, la SAS Innovation habitat expose sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J] pour les travaux affectés de vices ou non conformes aux règles de l’art.
Sur la garantie de la SA Axa France IARD
Conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L. 112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l’assuré de justifier que les conditions nécessaires à l’application de la garantie d’assurance sont réunies, et à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l’application d’une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.
En l’espèce, la demande tendant à voir « condamner la société Axa France IARD à garantir le paiement de toute condamnation prononcée à l’encontre de la SAS Innovation habitat, en faveur de Mme [J], au titre de sa responsabilité civile » doit s’analyser en une demande de condamnation in solidum de l’assureur aux côtés de son assurée, Mme [J] n’ayant aucun intérêt, au sens des articles 31 et suivants du code de procédure civile, à solliciter la condamnation de l’assureur à garantir directement son assurée.
Mme [J] recherche la mobilisation de la garantie « responsabilité civile de l’entreprise » (articles 3.1 et suivants des conditions générales).
Si l’assureur se prévaut ici de la clause d’exclusion de garantie en cas « d’abandon de chantier », il lui sera répondu que les multiples mises en demeure ne révèlent pas un tel abandon de chantier mais seulement la volonté du maître de l’ouvrage de voir l’entreprise reprendre les désordres et malfaçons.
Plus particulièrement s’agissant des pièces invoquées par l’assureur au soutien de son moyen d’exclusion de garantie :
— les échanges SMS (pièce n°6 en demande) ne témoignent pas d’un inachèvement des travaux mais de désaccords portant sur l’état de ceux réalisés ou sur des prestations que l’entrepreneur estime ne pas avoir été contractualisées ;
— le courrier de mise en demeure (pièce n°8 en demande) fait en réalité état de malfaçons, de désordres et d’inachèvements ponctuels insuffisants à caractériser un abandon de chantier ;
— les constatations matérielles de l’expert judiciaire (pièce n°11 en demande) permettent seulement de caractériser l’existence de désordres, malfaçons et non-façons qui, par leur caractère ponctuel, ne sont pas constitutifs d’un abandon pur et simple du chantier.
Le préjudice locatif et de jouissance s’analyse bel et bien en un « dommage immatériel consécutif » dès lors que les conditions générales en donnent la définition suivante : « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice. »
La SA Axa France IARD fait cependant valoir à raison :
— que l’activité « plomberie » n’ayant pas été souscrite, aucune indemnisation ne pourra intervenir de ce chef ;
— la garantie responsabilité civile ne s’applique pas pour « les litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré » (article 3.5.13 des conditions générales), de sorte que les achats de fournitures ne pourront être mis à sa charge.
Sur les préjudices
Sur les travaux réparatoires et les fournitures
Il convient de retenir l’évaluation faite par l’expert, non utilement contestée d’un point de vue technique, pour un montant de 47 937,75 euros.
La SA Axa France IARD ne rapportant pas la preuve du coût des travaux de plomberie alors qu’elle était partie aux opérations d’expertise, il sera considéré qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’application de sa clause d’exclusion de garantie.
La SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [J] la somme de 47 937,75 euros.
La SAS Innovation habitat, qui a facturé des prestations de fourniture de matériel, a commis une faute en ne fournissant pas lesdits équipements, qui ont été payés par Mme [J], de sorte qu’elle sera condamnée à l’indemniser à hauteur de 1 413 euros (somme justifiée par la production de factures).
Sur la privation de jouissance de la maison
Il sera d’abord relevé qu’en vertu du principe dispositif, le tribunal est tenu par la demande formée par Mme [J] au dispositif de ses conclusions, qui n’indiquent nullement que la somme soit « à parfaire ».
Par ailleurs, le préjudice ne peut être constitué que par la perte de chance de louer le bien s’agissant d’une opération nécessairement aléatoire dès lors qu’il n’est jamais certain de louer ledit bien immédiatement et que le locataire demeure dans les lieux en s’acquittant du loyer.
En l’absence de plus amples éléments de preuve quant à l’attractivité du studio sur le marché, la perte de chance sera fixée à 0,7.
Quant à la valeur locative du bien, celle-ci ne peut être démontrée en justice par la production d’une unique attestation d’agence, nécessairement sujette à caution, de sorte que le tribunal retiendra une valeur locative de 500 euros.
Le préjudice locatif s’établit donc à la somme de (500*0,7*23=) 8 050 euros.
La SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD seront condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [J].
La demande au titre des combles sera rejetée dès lors que l’intention de louer le bien, qui s’inscrit dans la continuité directe de l’habitation de Mme [J], n’est pas rapportée. Il est en effet plus qu’improbable de trouver un locataire pour louer des combles aménagés en communication directe avec l’habitation du bailleur.
Sur le surplus de consommation d’énergie
La demande sera rejetée faute de preuve suffisante du surcoût de consommation et surtout de son éventuel lien de causalité avec les travaux.
Sur le défaut de fourniture de devis et factures conformes aux dispositions légales
En l’espèce, si l’entreprise a commis une faute en ne délivrant pas des factures conformes aux exigences du code de la consommation, celle-ci est néanmoins sans lien de causalité avec le préjudice invoqué.
En effet, Mme [J] a fait le choix de s’engager avec Sofinco avant le commencement des travaux et l’émission des factures, de sorte que le caractère régulier de celles-ci ne lui aurait pas permis de se libérer du prêt.
Surtout, Mme [J] ne démontre pas que la seule question des factures ait fait échec à la souscription d’un prêt auprès d’Action logement.
Du tout, il résulte que la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas engendrés par l’échec du projet et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros.
Sur les demandes dirigées contre la SA CA Consumer finance
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte des articles L. 312-48, L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la complète exécution du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1re, 16 janv. 2013, n° 12-13.022, Bull. civ. I, n° 6).
En l’espèce et en premier lieu, s’agissant du contrat liant Mme [J] à la SAS Innovation habitat, le tribunal observe :
— d’une part, que la résolution n’est pas demandée au dispositif des conclusions, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, elle ne saurait être prononcée ;
— d’autre part, que la seule constatation de réserves, malfaçons ou non façons n’auraient pu suffire à résoudre un marché de travaux dès lors que ces vices, qui font d’ailleurs l’objet de garanties permettant à Mme [J] d’être indemnisée, ne constituent pas par eux-mêmes des « inexécutions suffisamment graves » au sens de l’article 1224 du code civil ;
— enfin, que la résolution, c’est-à-dire l’anéantissement rétroactif du contrat, aurait eu pour conséquence d’obliger Mme [J] à restituer à la SAS Innovation habitat ce qu’elle a perçu, ce qui n’est manifestement pas l’hypothèse souhaitée, de sorte que seule une résiliation aurait pu être prononcée, laquelle ne permet pas d’anéantir le contrat de prêt.
S’agissant du contrat de crédit affecté, il doit en outre être signalé à Mme [J] qu’une éventuelle résolution conduirait, par le jeu des restitutions réciproques, à la condamner à restituer le capital emprunté, peu important qu’il ait été versé entre les mains du prestataire, le prêteur n’ayant pas commis de faute de vérification dans la mesure où il a reçu un procès-verbal de réception qu’il a pu légitimement analyser comme un signe de bonne fin des travaux.
Du tout, il résulte que les demandes dirigées contre la SA CA Consumer finance seront rejetées.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil (ancien article 1153-1), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Mme [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS Innovation habitat de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
CONDAMNE in solidum la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] la somme de 47 937,75 euros au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNE la SAS Innovation habitat à payer à Mme [J] la somme de 1 413 euros au titre des fournitures ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande en paiement dirigée contra la SA Axa France IARD au titre des fournitures ;
CONDAMNE in solidum la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] la somme de 8 050 euros au titre de la privation de jouissance de sa maison ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande en paiement au titre du surplus de consommation d’énergie ;
DEBOUTE Mme [J] de sa demande en paiement au titre du défaut de fourniture de devis et factures conformes aux dispositions légales ;
CONDAMNE in solidum la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [J] de ses demandes dirigées contre la SA CA consumer finance ;
CONDAMNE in solidum la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS Innovation habitat et la SA Axa France IARD à payer à Mme [J] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CA Consumer finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Axa France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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