Article L613-30-1 du Code monétaire et financier
Article L613-30Article L613-30-2
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaire1

1Base de données juridiques
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[…] L613 -31-19 II. - L'article L. 613 -31-19 du code monétaire et financier est applicable aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. […] Art. […] II. ― Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L . 612- 30 à L . 612-34 du code monétaire et financier […]

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Décisions3

[…] [Adresse 1] […] 52 euros déduction faite de la somme de 11 046,69 euros versée le 30 août 2023 ; […] elle n'est pas tenue à restitution ; que selon l'article L. 613-30-1 du code monétaire et financier, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un établissement de paiement n'affecte pas les fonds des utilisateurs de services de paiement ; que le régime de la responsabilité délictuelle ne lui est pas applicable en raison du non-cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, mais aussi en raison de l'existence d'un régime spécial de responsabilité en matière d'opérations de paiement prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.

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[…] Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 30 novembre 2018, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, les sociétés CREDIT […] e BB PAGE 1 r a f […] Vu les articles L.522-17 et L.613-30-1 du Code monétaire et financier,

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 7 décembre 2023, n° 23/02941Infirmation partielle

[…] La société Hipay est un établissement de paiement réglementé au sens des articles L521-1 et suivants du code monétaire et financier. […] Et l'article L. 613-30-1 du même code prévoit que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de paiement n'affectent pas les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 522-17 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).