Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
I. – Les fonds reçus soit des utilisateurs de services de paiement, soit par le biais d'un autre prestataire de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes, ce choix étant laissé à l'appréciation de l'établissement de paiement :
1° Les fonds reçus ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les utilisateurs de services de paiement pour le compte desquels les fonds sont détenus.
Les fonds restant sur le compte de l'utilisateur de services de paiement à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, tel que défini au d de l'article L. 133-4, sont déposés sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public ou auprès d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne à la discrétion de celle-ci.
Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces fonds sont protégés dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1 contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de paiement, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;
2° Les fonds reçus sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances, d'une société de financement ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui assure ou garantit les utilisateurs des services de paiement contre la défaillance de l'établissement de paiement dans l'exécution de ses obligations financières.
II. – Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés d'une part pour exécuter de futures opérations de paiement et d'autre part pour des services autres que les services de paiement, la partie des fonds reçue pour l'exécution de futures opérations de paiement est protégée selon les modalités prévues au présent article. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement, en respectant les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues au I.
[…] Lors de l'audience du 11 décembre 2018, le conseil de la société OLKY PAYMENT SERVICE PROVIDER soulève une exception d'incompétence et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R. 121-1 alinéa 1 et 872 du Code de procédure civile, Vu les articles L.522-17 et L.613-30-1 du Code monétaire et financier, A titre principal. NOUS DECLARER incompétent pour connaitre de la demande du Crédit Mutuel X et X Y Services au profit du juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Paris ; A titre subsidiaire,
[…] 33 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018034983 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2019 8 EME CHAMBRE PAGE 4 FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, (A), BOUYGUES TELECOM et ORANGE s'inscrit en violation des articles L. 522-17 et L.526-32 du Code monétaire et financier ; Sur la responsabilité des opérateurs historiques envers Z B -DIRE ET JUGER que LA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (A), BOUYGUES TELECOM et ORANGE ont engage leur responsabilité délictuelle à l'égard de
[…] L'article L. 522-1 du code monétaire et financier énonce : […] L'article L. 522-17 du code monétaire et financier dispose : […] Au visa des articles 1915 du code civil, L. 312-2, L. 511-5 et 522-4 du code monétaire et financier, l'appelante fait grief au tribunal de l'avoir condamnée à restituer les sommes ayant fait l'objet de virements au débit du compte de paiement ouvert par le débiteur dans ses livres, alors qu'à la différence d'un établissement de crédit ou d'une banque l'établissement de paiement n'est qu'un prestataire de services de paiement, […] Aux termes de l'article 17-e du contrat de prestations de paiement produit, en cas de contestation d'un paiement par le titulaire du compte, […]