Article 1259 du Code de procédure civile
Article 1258-4
Article 1259-1
Entrée en vigueur le 18 novembre 2024

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décisions10

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juillet 2004, 01-14.506, Publié au bulletinCassation

Le fait d'aviser tardivement l'auteur d'un recours contre une décision du juge des tutelles de la date d'audience devant le tribunal de grande instance, privant ainsi ce dernier de la possibilité d'assister aux débats et de se défendre personnellement, contrevient aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 5 mai 1993, 91-17.068, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen : Attendu que M. X… fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'à défaut de toute mention permettant de vérifier que le greffier du tribunal de grande instance avait informé l'auteur du recours de la date de l'audience, le jugement qui constate son absence à cette audience ne serait pas légalement justifié au regard des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier que M. X… a été régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception ; que le moyen peut être accueilli ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 décembre 1996, 94-17.847, InéditRejet

[…] qu'il résulte, d'autre part, de l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile que le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance n'est tenu d'informer de la date de l'audience que les personnes ayant formé un recours contre la décision du juge des tutelles et celles à qui cette décision a été notifiée, ce qui n'était pas le cas des fils de M. X…;

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