Entrée en vigueur le 18 novembre 2024
Le rétablissement des facultés personnelles de la personne protégée est constaté par un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil, saisi par le bénéficiaire du mandat, le mandant ou son mandataire et établissant que la personne protégée ne se trouve plus dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code.
Le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peuvent se présenter à tout moment au greffe du tribunal judiciaire pour faire constater la fin du mandat au vu de ce certificat.
Si les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, le greffier mentionne sur le mandat que celui-ci prend fin à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au comparant avec le certificat produit.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue le mandat sans le viser au comparant ainsi que le certificat produit.
Dans ce cas, le bénéficiaire du mandat, le mandant ou le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du bénéficiaire du mandat, du mandant ou du mandataire, conformément au troisième alinéa.
Le fait d'aviser tardivement l'auteur d'un recours contre une décision du juge des tutelles de la date d'audience devant le tribunal de grande instance, privant ainsi ce dernier de la possibilité d'assister aux débats et de se défendre personnellement, contrevient aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile.
[…] Sur le premier moyen : Attendu que M. X… fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors qu'à défaut de toute mention permettant de vérifier que le greffier du tribunal de grande instance avait informé l'auteur du recours de la date de l'audience, le jugement qui constate son absence à cette audience ne serait pas légalement justifié au regard des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort du dossier que M. X… a été régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception ; que le moyen peut être accueilli ;
[…] qu'il résulte, d'autre part, de l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile que le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance n'est tenu d'informer de la date de l'audience que les personnes ayant formé un recours contre la décision du juge des tutelles et celles à qui cette décision a été notifiée, ce qui n'était pas le cas des fils de M. X…;