Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 décembre 2019, N° 00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00261 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPIL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG19/00020
APPELANTE :
Syndicat [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me RESPAUT avocat qui substitue Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIME :
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Magali VENET Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le [6] est un syndicat intercommunal à vocation unique ayant pour compétence l’exploitation et la distribution d’eau.
Par courrier en date du 4 juillet 2018, le syndicat [6] a fait valoir, auprès de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, sa prétendue éligibilité au dispositif de réduction dégressive dit « réduction Fillon », au regard du caractère industriel et commercial du service public qu’il accomplit. En conséquence, le syndicat demande le remboursement de la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales et aux cotisations d’allocations familiales prétendues indûment versées à l’URSSAF sur les années 2015 à 2018.
Par courrier en date du 29 août 2018, l’URSSAF a requalifié cette demande en rescrit social.
Par courrier en date du 19 septembre 2018, l’URSSAF a rejeté cette demande au motif de la catégorie juridique du syndicat.
Par courrier en date du 2 octobre 2018, le [6] a saisi la Commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Le 27 novembre 2018, la Commission de recours amiable de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon a rendu une décision de rejet. Cette décision a été notifiée au [6] par courrier recommandé réceptionné le 10 décembre 2018.
Par courrier en date du 14 janvier 2019, le [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan d’une contestation à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan a :
Débouté le [6] de sa demande de remboursement de la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit des allocations familiales sur les années 2015 à 2018 ;
Débouté le [6] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le [6] aux dépens de l’instance.
Le syndicat [6] a interjeté appel de ce jugement et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
Suivant ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et soutenues oralement, le syndicat [6] demande à la cour de :
Dire et juger le syndicat recevable et fondé en son appel ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Perpignan et :
Constater, dire et juger qu’aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire et que celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, règlementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ;
Constater, dire et juger que le service public d’exploitation et de distribution d’eau assuré par le [6] doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial.
En conséquence :
Annuler la décision de rejet de l’URSSAF ;
Dire et juger le [6] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d’allocations familiales ;
Condamner l’URSSAF à rembourser au [6] la somme de 49 396,21' correspondant aux cotisations patronales indûment versées faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales sur les années 2015 à 2018 ;
Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 4 juillet 2018 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 et soutenues oralement, l’URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour à titre principal de :
Confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
Confirmer la décision explicite de refus de la Commission de recours amiable ;
Confirmer la décision de l’URSSAF du Languedoc-Roussillon du 19 septembre 2018 visant à exclure le [6] du bénéfice de la réduction dégressive ;
Débouter le [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le [6] à payer à l’URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les agents de droit privé du [6] devront être affiliés à l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont elle était redevable en sa qualité d’EPIC par application des articles L. 111-1, L. 111-2-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la nature juridique du [6]
Sur la classification attribuée par l’INSEE
Le [6] soutient que ni l’immatriculation au RCS, ni la classification attribuée par l’INSEE ne suffisent à déterminer la nature juridique d’un établissement public ; qu’ainsi l’URSSAF ne peut se fonder sur ce seul moyen pour affirmer qu’il s’agit d’un établissement public administratif ; qu’il appartient aux juges d’apprécier les critères jurisprudentiels permettant de déterminer la nature du service public rendu.
L’URSSAF rappelle que le [6] est immatriculé au répertoire SIREN sous la catégorie d'« établissement public administratif » et soutient qu’il s’agit là d’une preuve du caractère administratif du service public accompli par le syndicat.
Aux termes de l’article R. 123-321 du Code de commerce, « Aucun effet juridique ne s’attache à l’identification ou à la non-identification d’une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, règlementaire ou contractuelle afférente à l’exercice de son activité ».
Aux termes de l’article L. 5212-1 du Code général des collectivités territoriales, un syndicat de communes est un « établissement public de coopération intercommunale ». Aucune précision n’est faite quant à la nature de l’activité exercée par ces établissements publics.
En l’espèce, le [6] est un syndical intercommunal à vocation unique ayant pour compétence l’exploitation et la distribution de l’eau. Il a été enregistré par l’INSEE dans la catégorie juridique « 7353 » soit comme « établissement public administratif ».
En application de l’article R. 123-321 du Code de commerce, cette classification n’a qu’une valeur indicative et ne permet pas de déterminer avec exactitude la nature juridique du syndicat.
Dès lors, il appartient effectivement au tribunal de rechercher la nature juridique du [6], au regard des critères jurisprudentiels habituellement retenus que sont l’objet de l’activité, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement (CE, 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, n°26549), étant précisé qu’il s’agit de critères devant être appréciés cumulativement. Si ces critères ne sont pas réunis, le service public sera présumé avoir un caractère administratif.
Sur la qualification juridique du service public géré par le syndicat
Le [6] prétend remplir les trois critères permettant de bénéficier de la qualification d’établissement public à caractère industriel et commercial. Concernant le critère du mode de financement, il soutient que l’essentiel de ses ressources provient des rémunérations versées par l’usager, notamment via le mécanisme de redevance qui constitue bien le prix d’un service rendu.
L’URSSAF soutient que lesdits critères ne sont pas remplis par le syndicat ; que plus particulièrement concernant le mode de financement, le [6] est en partie financé par une cotisation provenant des communes adhérentes et non pas par les usagers, que seules les recettes issues des ventes d’eau aux abonnées peuvent être qualifiées de contrepartie du service rendu, ce qui représente seulement 36% du total des recettes de la section exploitation ; qu’ainsi les 64% restants proviennent de subventions publiques et d’impôts et taxes levées par la puissance publique et qu’en outre, le [6] ne produit aux débats qu’une partie de ses comptes administratifs en omettant la section « investissement ».
Afin de pouvoir bénéficier de la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial, l’établissement doit être essentiellement financé par les versements des usagers en contrepartie du service rendu.
En l’espèce, le [6] produit à l’appui de ses prétentions un extrait des comptes tiré de la section exploitation du service des eaux. Il y apparaît que sur 1 941 652' de recettes d’exploitation, 703 848' proviennent des ventes d’eau aux abonnées, 1 085 471' de différentes taxes et redevances collectées et 152 333' proviennent de d’autres sources, dont notamment les subventions des collectivités.
Sur les redevances, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’affirmer que « La redevance d’assainissement, instituée par délibération du conseil municipal du 28 mai 1977, est assise sur la consommation d’eau de l’usager du service d’assainissement et constitue le prix d’un service ; qu’ainsi le service d’assainissement doit être regardé comme un service public industriel et commercial » (CE, 20 janvier 1988, SCI [5], n°70719).
Dès lors, il apparaît que la forte proportion des redevances collectées n’empêche pas la qualification de service public à caractère industriel et commercial, ces dernières constituant bien la contrepartie du service rendu par l’exploitation.
Cependant, ainsi que le relève l’URSSAF, le [6] s’est abstenu de produire aux débats l’extrait de comptes tiré de la section investissement, correspondant au coût d’entretien du réseau de distribution, qui est financé dans sa quasi totalité par des redevances et des subventions publiques.
Sur ce point, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à l’établissement public d’apporter les éléments probants suffisants pour se prévaloir de la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial. A défaut, la présomption d’administrativité du service public s’applique.
En conséquence, le [6] ne produisant aux débats qu’une partie de ses comptes et non pas la totalité, il n’établit pas qu’il remplit le critère relatif au mode de financement du service public.
Les critères jurisprudentiels permettant de se prévaloir ou non de la qualité d’établissement public à caractère industriel et commercial étant cumulatifs, le défaut de l’un d’entre eux permet d’écarter cette qualification sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les deux autres critères.
Il convient donc de qualifier le syndicat [6] d’établissement public à caractère administratif.
Ainsi, le [6] ne pourra se prévaloir du bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit des allocations familiales, cette réduction étant réservée aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l’article L. 5424-1 du Code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur les autres demandes
Il convient d’allouer à l’URSSAF la somme de 1500' au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Perpignan.
DEBOUTE le syndicat [6] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat [6] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 1500' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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