Infirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 27 janv. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00009
Minute N°
Notifications du : 27/01/2025
Juge des libertés et de la détention de Montargis
M. le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montargis
M. [K] [G],
M. le directeur du Centre Hospitalier [5],
La Préfecture du Loiret,
Association Tutélaire du Centre
Le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ (27/01/2025),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montargis
Ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur Julien LE GALLO, substitut général
D’UNE PART,
Monsieur [K] [G]
né le 1er avril 1998 à [Localité 6] (92)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5]
représenté par Maître Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, désigné d’office par Madame le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
La Préfecture du Loiret
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Association Tutélaire du Centre
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
* * * * *
Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 qui a admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète M. [K] [G] au Centre Hospitalier [5] ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Montargis a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] ;
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2024 maintenant la mesure en soins psychiatriques de M. [K] [G] pour une durée de trois mois à compter du 18 août 2024 jusqu’au 18 novembre 2024 inclus ;
Vu les certificats médicaux mensuels des 14 août, 12 septembre, 16 octobre, 15 novembre, 16 décembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 maintenant la mesure de soins psychiatrique de M. [K] [G] pour une durée de six mois à compter du 18 novembre 2024 jusqu’au 18 mai 2025 inclus ;
Vu le certificat médical du 10 janvier 2025 qui préconise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [G] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Montargis du 23 janvier 2025 ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] à effet différé du 25 janvier 2025 à 9h30, notifiée au ministère public le 24 janvier 2025 à 14h30 ;
Vu l’appel suspensif formé par le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Montargis enregistré le 24 janvier 2025 à 14h38 ;
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2025 rendue sur délégation de Mme la Première Présidente de la Cour déclarant suspensif le recours formé par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis en date du 23 janvier 2025 et ordonnant le maintien à la disposition de la justice de M. [K] [G] actuellement hospitalisé au sein du Centre Hospitalier [5] jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 27 janvier 2025 à 11h00 au siège de la Cour d’appel d’Orléans ;
Vu le certificat médical du 27 janvier 2025 ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique ;
Vu l’avis du Parquet général du 27 janvier 2025 qui requiert l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] ;
Vu les observations de l’avocat de M. [K] [G] ;
MOTIVATION
Selon l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, 'I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : ['] 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. ['] II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète'.
Aux termes des articles L. 3213-1 et suivants du même Code, 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ['] I.-Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient ['] Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités'.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés au dossier que M. [K] [G] a été admis en soins psychiatriques pour troubles du comportement, agressivité envers les autres et lui-même, déambulation avec arme blanche, hallucinations et délires de persécution, l’intéressé étant peu critique de son état.
Le certificat médical du 10 janvier 2025 relève que l’évolution de M. [K] [G] est marquée par une humeur dépressive, une tendance de repli sur soi, un apragmatisme, un sentiment de dévalorisation et une légère régression de la symptomatologie hallucinatoire et délirante.
Il résulte de ce certificat médical que les troubles dont souffre M. [K] [G] sont toujours présents même s’il peut être noté une légère régression de la symptomatologie hallucinatoire et délirante. Ces troubles, qui se sont traduits dans les faits par la déambulation de M. [K] [G] sur la voix publique avec une arme blanche, nécessitent des soins alors qu’ils compromettent la sûreté des personnes et de l’intéressé lui-même.
Au regard de ces éléments, l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Montargis ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] à effet différé du 25 janvier 2025 à 9h30 doit être infirmée.
Statuant à nouveau, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Montargis rendue le 23 janvier 2025 concernant M. [K] [G] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [G] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Hélène Gratadour, présidente de chambre et par Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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