Confirmation 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 18 mai 2017, n° 15/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 janvier 2015, N° 2013007338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRÊT DU 18 MAI 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02870
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2013007338
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 434 474 607
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291
INTIMÉE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 407 519 370
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patrice DE CANDÉ de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
Assistée de Me Alix PHIQUEPAL D’ARUSMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265, substituant Me Patrice DE CANDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, et Madame B C, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame X Y, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Solinjection, créée en 2007, a pour activité la stabilisation des sols et fondations ainsi que la stabilisation de dalles en béton par injection de divers matériaux tels que le micro-ciment ou encore la résine.
La société Uretek France, créée en 1996 comme filiale de la société italienne Uretek Srl, est spécialisée dans le relevage et la stabilisation des bâtiments affaissés ou en cours d’affaissement par injection de résine expansive. Elle a notamment mis au point un procédé, breveté, permettant d’utiliser une résine polyuréthane aux capacités d’expansions puissantes, qu’elle commercialise sous la marque Deep Injection.
Ces sociétés offrent donc des prestations concurrentes pour renforcer les sols ; divers contentieux relatifs à la concurrence déloyale les ont d’ailleurs opposées.
C’est dans ces conditions que la société Solinjection a fait assigner, par exploit d’huissier en date du 12 août 2013, la société Uretek France pour concurrence déloyale de nature à tromper le consommateur et pratique commerciale déloyale à son encontre par la communication faite sur les normes environnementales auxquelles elle prétendait répondre.
Par jugement rendu le 6 janvier 2015, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Solinjection en ses demandes, les a dit mal fondées au fond et l’en a déboutée,
— reçu les demandes reconventionnelles de la société Uretek France, les a dit mal fondées au fond et l’en a déboutée, – condamné la société Solinjection aux dépens et à payer à la société Uretek France la somme de 3.500 euros euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 6 février 2015 par la société Solinjection contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Solinjection le 11 avril 2016 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Solinjection de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société Uretek s’est rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale à l’encontre de la société Solinjection par la communication faite sur les normes environnementales auxquelles elle répondrait ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Uretek à supprimer la mention : « La résine URETEK ne pollue pas. En fait, si un site non pollué, à l’origine, est traité avec de la résine Uretek, il reste non pollué conformément au Décret Ministériel [DM° 471/99] » de l’ensemble de ses publicités, sous astreinte de 15.000 euros par insertion publicitaire constatée sur quelque support que ce soit, quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
— condamner, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à cette demande de suppression, la société Uretek à remplacer dans l’ensemble de ses publicités, la phrase : « il reste non pollué conformément au Décret Ministériel [DM° 471/99]» par « il reste non pollué selon l’application faite d’un décret ministériel italien non applicable en France [DM° 471/99] relatif à la réhabilitation des sites pollués', sous astreinte de 15.000 euros par insertion publicitaire constatée sur quelque support que ce soit, quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société Uretek à ce que le dispositif du jugement soit publié sur le site d’Uretek ainsi que dans trois journaux ou revues au choix de la société Solinjection dans la limite de 20.000 euros par publication ;
— condamner la société Uretek à verser à la société Solinjection les sommes suivantes:
* '830.000 euros au titre du préjudice économique ;
* '10.000 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer le jugement quant au débouté de la société Uretek de ses demandes ;
— condamner la société Uretek à verser 10 000 euros à la société Solinjection au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Uretek en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Uretek France le 3 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; – débouter la société Solinjection de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Solinjection à verser à la société Uretek la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Cande ' Blanchard ' Ducamp conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2016.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Vu les articles L120-1, L121-1 et L121-1-1 du code de la consommation ;
Il est observé que la mention litigieuse, qui figure sur les plaquettes publicitaires 2006 et 2013 et le site internet en 2013 d’Uretek France, 'La résine Uretek ne pollue pas. En fait, si un site non pollué, à l’origine, est traité avec de la résine Uretek, il reste non pollué conformément au Décret Ministériel [DM° 471/99] (voir tableau 1)' est suivie du dit tableau 1 qui est intitulé 'Résultats des analyses de l’éluat issu du test de cession dans de l’eau saturée en CO2 réalisé sur l’échantillon de résine Uretek’et liste pour chaque composant la concentration contenue en µ/l et les taux limites '(µ/l) (D.M. 471/99)'.
Par ailleurs, le site internet d’Uretek France dans sa rubrique 'Impact sur l’environnement’ renvoie expressément, pour conclure à la non nocivité des injections de résine, aux conclusions des analyses réalisées en 2003 lors de l''Etude réalisée par l’universite de Padoue (Italie) – Département ingénierie hydraulique. (Original annexé)'.
Or, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par motifs exacts et pertinents qui sont adoptés, que ces mentions n’étaient pas constitutives d’une pratique commerciale déloyale interdite comme trompeuse au sens des dispositions précitées, l’appelante ne fournissant en cause d’appel aucun élément, explication ou moyen nouveau de nature à remettre en cause leur analyse.
En effet, il a été jugé à juste titre que cette documentation commerciale papier ou numérique était destinée, soit à des professionnels, soit à des particuliers au degré de discernement élevé, compte tenu du caractère très technique du produit breveté en cause et de sa destination, à savoir la stabilisation de sols fragilisés, produit qui en pratique est utilisé dans la très grande majorité des hypothèses en cas de sinistres après un affaissement de la fondation ou du dallage d’un bâtiment ; de sorte que quand bien même ce serait des particuliers assurés qui seraient amenés à contracter avec Uretek France, ce serait dans le cadre de la gestion du sinistre par leur assureur et avec les conseils de celui-ci, voire sur les préconisations d’un expert. De la même façon, le fait qu’Uretek France participe à des salons ouverts aux simples particuliers n’ôte pas à ceux-ci leur caractère averti, eu égard à la grande spécificité et à la grande technicité du produit dont il découle que le fait d’y avoir recours implique une certaine maîtrise et une certaine connaissance de la matière et du procédé en cause.
De plus, ainsi que le tribunal de commerce l’a justement relevé, ces mentions doivent être considérées dans leur ensemble et non isolées les unes des autres, notamment en ce que la première phrase 'La résine Uretek ne pollue pas.' est suivie de l’expression 'En fait,…' qui annonce les explications appuyant l’affirmation venant d’être faite et en ce que le site renvoie précisément à l’étude scientifique sur laquelle se basent les affirmations. Or, contrairement à ce que soutient Solinjection, ce qui doit logiquement se comprendre de cet ensemble, pour le public avisé concerné, c’est que la résine Uretex ne pollue pas au sens du décret ministériel n° 471/99 selon l’étude italienne à laquelle il est fait référence, autrement dit que les mentions en cause présentent un caractère relatif et non général.
De même, le fait que l’étude ait été réalisée par une université italienne permet de comprendre qu’il s’agit d’un texte de référence italien, étant ni excipé, ni démontré par aucune des parties qu’à l’époque en cause (2006 et 2013), il existait une législation similaire en France, à laquelle dans ce cas effectivement, il aurait été plus juste de se reporter. En outre, ce décret ministériel italien ayant seulement pour objet de fixer les seuils en dessous desquels des mesures de dépollution ne sont pas nécessaires, le fait que le tableau récapitule précisément (chiffres à l’appui) que les analyses sont en dessous des limites fixées n’apparaît nullement trompeur.
Par ailleurs, c’est vainement que Solinjection prétend que le fait que la mention litigieuse utilise le terme 'conformément’ (au décret) et non pas, à l’instar de l’étude universitaire, celui de 'selon’ (le décret) est indifférent, ces deux termes étant synonymes dans le langage commun.
Enfin, aucune confusion n’apparaît sur le fait que 'non polluant’ pourrait se comprendre comme parfaitement (chimiquement) neutre puisque, d’une part, la résine querellée qui est injectée en profondeur est un produit chimique et, d’autre part, comme cela a été dit, la référence au décret et le tableau attenant permettent aisément de comprendre que cela signifie seulement que la présence des substances listées reste dans les proportions librement autorisées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Solinjection de l’ensemble de ses demandes.
Les parties s’accordent en outre pour le voir confirmer en ce qu’il avait débouté Uretek France de ses demandes reconventionnelles, non maintenues en cause d’appel.
********************
Il sera alloué par équité la somme supplémentaire de 5.000 euros à Uretek France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Solinjection à payer à la société Uretek France la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société Solinjection aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cande-Blanchard-Ducamp, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère faisant fonction de Présidente
Z A Fabienne SCHALLER
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