Article L214-8-8 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires8

1La théorie de la représentation est-elle soluble dans les fonds communs de placement ?Accès limité
Thomas Gérard · Petites affiches · 31 janvier 2024

2La théorie de la représentation est-elle soluble dans les fonds communs de placement ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 janvier 2024

3Miscellanées autour de l'action ut singuli : fonds communs de placement et conventions réglementéesAccès limité
Caroline Coupet · Bulletin Joly Sociétés · 1 janvier 2024
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Décisions23

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 27 janvier 2015, n° 10/04622

[…] T R I B U N A L […] L'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, prévoit : “Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts”.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 juin 2016, n° 15/15360

[…] Affaire : Société FCPR TCR Capital Partners III Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la masse des titulaires d'obligations convertibles en actions émises par la société EF GROUP le 25 mai 2011, dûment autorisé à l'effet des présentes, Représenté par sa société de gestion TCR Capital SAS en application de l'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, Société par actions simplifiée, Ayant son siège social […] à […]

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[…] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] […] que le FCPR n'ayant pas de personnalité morale, est néanmoins représenté en justice par sa société de gestion, ACTIVA CAPITAL en application de l'article L 214-8-8 du code monétaire et financier, […] Juge que le principe de confidentialité fondé sur l'article L 615-15 du code de commerce ne s'applique pas au jugement d'homologation en date du 24 septembre 2010 ;

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