Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05887 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 décembre 2024, à 14h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [U]
né le 12 mars 1974 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 décembre 2024 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 décembre 2024 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 14 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 09 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024, à 14h28, par M. [F] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. "
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, comme le retient le premier juge sans aucun élément de contestation dans la déclaration d’appel, l’assignation à résidence n’est pas envisageable, l’interessé s’étant soustrait à la décision d’éloignement de septembre dernier et ayant indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français ; la déclaration d’appel n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Notification
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pouvoir ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Recours juridictionnel ·
- Contestation ·
- Dette ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Basse-normandie ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Notaire ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Tiers saisi ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Prestataire ·
- Mise à pied ·
- Retrait ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Agence ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Inexecution ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Locataire ·
- Protection
- Mise en concurrence ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Ratification ·
- Modalité de financement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Accord ·
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Qualité pour agir ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Objectif ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Résultat ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assurance des biens ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Hors de cause ·
- Agence
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Indemnisation ·
- Ministère public ·
- Tunisie ·
- Accord transactionnel ·
- Droit privé ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Détention provisoire ·
- Protocole d'accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Election ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Délai de prévenance ·
- Faute grave ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.