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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 sept. 2024, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile
63B
N° RG 23/03588 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJT7
AFFAIRE :
[V] [L] [M] [H] [O]
[E] [O]
C/
S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [L] [M] [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [E] [O]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.P. TRENTE CINQ NOTAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SA MMA IARD, immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRETENTIONS
Les 30 septembre et 4 octobre 2003, maître [P] [T], notaire associé de l’étude [Z] à [Localité 3], aux droits de laquelle se trouve désormais la SCP 35 Notaires, a prêté son concours à [V] [O], propriétaire d’une ferme située au lieu-dit “[Adresse 7]”, commune de [Localité 4], en recevant en la forme authentique un bail rural de carrière, conclu avec [I] [B], comprenant une clause aux termes de laquelle celui-ci, en sa qualité de preneur entrant, s’engageait à lui verser une somme de 81.990 €, destinée à être reversée aux époux [A], preneurs sortants, pour les dédommager des travaux d’amélioration qu’ils avaient réalisés dans le fonds loué.
Un contentieux en résiliation de bail, initié le 17 janvier 2014 par monsieur [V] [O] à l’encontre de monsieur [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon, s’est soldé, après renvoi de cassation, par un arrêt du 12 novembre 2021 de la 2ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Caen, aujourd’hui définitif.
Cette décision, confirmative du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Redon du 29 juillet 2015, a condamné monsieur [O] à restituer à monsieur [B] la somme de 83.580 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003.
Par courrier recommandé en date du 29 septembre 2022, [V] [O], considérant que cette condamnation était imputable à une faute professionnelle de maître [T], a sollicité auprès de la SCP 35 Notaires l’indemnisation de son préjudice, évalué à 180.000 €.
Le 27 janvier 2023 l’assureur RC des notaires, MMA IARD, lui a répondu qu’elle n’entendait pas réserver une suite favorable à cette réclamation, estimant que son assuré ne devait endosser aucune responsabilité.
C’est dans ce contexte que [V] [O] et son épouse [E] [O], par assignations des 20 et 28 avril 2023, ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Rennes la SCP 35 Notaires, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux fins de s’entendre être condamnées in solidum au paiement de la somme de 188.721,42 € (à [V] [O], seul), au titre du préjudice subi, outre 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux [O] soutiennent, au visa de l’article 1240 du Code civil, que maître [T] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile en insérant dans l’acte querellé la clause illicite d’indemnisation du preneur sortant par l’entrant.
Ils soutiennent que le lien de causalité entre faute et dommage, est établi, dès lors que s’il n’y avait pas eu cette faute grossière du notaire, il n’y aurait pas eu de préjudice.
En réparation, ils sollicitent une indemnisation totale de 188.721,42 € au profit de [V] [O], seul, se décomposant comme suit :
— 140.000 € au titre de la condamnation acquittée en principal et intérêts légaux y compris majorés,
— 30.153,12 € au titre de frais d’avocats et d’huissiers exposés dans le contentieux [B],
— 1.050 € au titre de la perte d’intérêts sur un livret d’épargne “Carré Vert”,
— 3.115,80 € au titre d’intérêts supportés sur un prêt de 18.500 €,
— 4.402,50 € au titre d’intérêts supportés sur un prêt de 94.500 €,
— 10.000 € en réparation d’un préjudice moral.
Ils maintiennent leurs demandes de condamnation en paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024,
auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCP 35 notaires, MMA IARD et MMA Assurances mutuelles, soutiennent que maître [T] n’a commis aucune faute, dès lors qu’il s’est contenté de relater dans l’acte instrumenté, le contenu d’un procès-verbal de conciliation antérieurement dressé par-devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon qui valait, à lui seul, titre exécutoire et s’imposait par lui-même aux parties.
Ils soulignent que l’illicéité de la clause querellée ne sautait pas aux yeux, en voulant pour preuve qu’elle n’a pas été retenue par la cour d’appel de Rennes le 6 avril 2017.
Ils considèrent que, dans ce contexte de flou juridique, “il est pour le moins déraisonnable de soutenir que le notaire aurait couvert de son autorité un acte illégal”.
Ils ajoutent que, à supposer même que l’acte notarié n’aurait pas reproduit l’accord conclu entre les parties le 17 septembre 2003, la situation juridique aurait de toute façon été identique entre elles, puisque le preneur sortant aurait été en mesure, en raison de la force exécutoire s’attachant au procès-verbal de conciliation, de contraindre le preneur entrant à payer l’indemnité litigieuse, sans le secours de l’acte notarié.
Pour les défendeurs, en réalité, ce n’est pas l’insertion de la clause dans l’acte qui est à l’origine du préjudice de monsieur [O], mais bien la conclusion de l’accord qu’il a conclu auparavant avec les preneurs sortants et le preneur entrant constaté par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Par ailleurs, les défendeurs contestent le lien causal entre la prétendue faute du notaire et le préjudice allégué dans la mesure où il “semblerait” que l’indemnité a été réglée avant la signature de l’acte authentique.
Ils discutent le quantum en principal, considérant que le notaire n’a pas à supporter une somme que [V] [O] s’était, quoi qu’il en soit, engagé à régler au preneur sortant.
Pour la même raison, ils considèrent que les intérêts de retard ne peuvent leur incomber.
Ils contestent enfin tout lien causal entre les intérêts contractuels des prêts souscrits par monsieur [O] pour s’acquitter du montant des condamnations, et la prétendue faute du notaire.
Ils se disent étrangers aux frais de justice et honoraires d’avocats exposés dans le procès [B].
Ils concluent donc au rejet de toutes les demandes en sollicitant condamnation de monsieur [O] à verser à chacune des trois défenderesses la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin et la décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2024.
MOTIFS
Le notaire qui commet une faute dans l’accomplissement de ses fonctions d’officier ministériel, engage sa responsabilité délictuelle, aux termes de laquelle tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Suivant une jurisprudence constante de la première chambre civile de la Cour de cassation ( Civ 1ere, 21 mai 1985, n° 84-13. 229, Bull civ I n° 155), le notaire est tenu à devoir de conseil pour les actes qu’il instrumente, y compris ceux pour lesquels il se contente de conférer forme authentique à une convention arrêtée par les parties en dehors de lui.
Au cas présent, il est acquis aux débats que :
— [V] [O], propriétaire d’une ferme située sur la commune de [Localité 4] (35), l’a donnée à bail aux époux [A] jusqu’en septembre 2003,
— le 2 juin 2003, [V] [O] a fait convoquer les époux [A] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon,
— le 18 juin 2003, [V] [O], les époux [A] et [I] [B], comparant, ont signé devant le magistrat présidant cette juridiction, en présence du greffier en chef, un procès-verbal de conciliation totale prévoyant que : “Monsieur [V] [O], propriétaire, Monsieur [I] [B], preneur entrant, et Monsieur et Madame [A], preneurs sortants, sont convenus ce qui suit : Monsieur [V] [O], propriétaire des bâtiments cadastrés section Zn [Cadastre 5], pour une contenance de 2 ha 63 a 7 ca, reconnaît devoir à Monsieur et Madame [K] [A] la somme de 83 580 € à titre d’indemnité due au preneur sortant. Monsieur et Madame [A] acceptent cette indemnité telle que fixée, laquelle sera versée sur le compte de Monsieur [V] [O] par Monsieur [I] [B], suivant accord de celui-ci au plus tard le 31 octobre 2003, et reversée par Monsieur [O] sur le compte de Monsieur et Madame [A] au plus tard le 11 novembre 2003, tout versement intervenant au-delà de cette date générant des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2003",
— le président du tribunal paritaire des baux ruraux a donné le 17 septembre 2003 force exécutoire à cet accord,
— suivant acte authentique au rapport de maître [P] [T], notaire associé à [Localité 3], en date du 4 octobre 2003, a été reçu le “bail de carrière” conclu entre [V] [O] et [I] [B], prenant effet le 29 septembre 2003 jusqu’à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteindra l’âge de la retraite, le dit acte disposant, pages 11 et 12, sous l’intitulé “conditions particulières mises à la charge du preneur entrant :
2°) Monsieur et Madame [A], preneur sortant, ont réalisé certains travaux d’amélioration du fonds loué, d’une estimation détaillée par la chambre d’agriculture en date du 1er août 2002, d’un montant de 81 990 € à actualiser à la date de départ (fin septembre 2003).
Ces travaux ont été réalisés, dans leur grande majorité, sans l’autorisation du propriétaire et son intervention, dans cette convention, ne saurait aucunement être une reconnaissance de son accord sur lesdits travaux.
Monsieur [B], preneur entrant, propose de racheter ces améliorations sous réserve de bénéficier, si besoin est, des dispositions des articles L 471-71 et 73 du code rural relatives aux améliorations effectuées sur le fonds loué et des indemnités y afférentes.
En conséquence, les parties entendent solliciter du tribunal paritaire des baux ruraux la fixation du montant de l’indemnité à verser à Monsieur et Madame [A] par Monsieur [B], le bailleur reconnaissant alors à Monsieur [B] droit aux indemnités pour améliorations prévues à l’article L 471-11 du code rural, pour la durée d’amortissement restant à courir sur lesdits travaux.
Le montant de cette indemnité sera couvert par une assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable (Groupama…) dont la prime sera remboursée au propriétaire par le preneur”,
— le procès-verbal de conciliation, extrait des minutes du secrétariat greffe du tribunal d’instance de Redon, a été annexé à la minute de l’acte notarié du 4 octobre 2003,
— [I] [B] a payé à monsieur [O], hors la comptabilité du notaire, la somme de 83.580,48 € qu’il a reversée aux époux [A] le 27 novembre 2003,
— par jugement paritaire du 29 juillet 2015, le tribunal des baux ruraux de Redon a, entre autres, condamné [V] [O] à payer à monsieur [B] la somme de 83.580 €, “en restitution de la somme indûment versée à l’entrée du preneur dans les lieux loués avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2003”,
— dans son arrêt du 12 novembre 2021, la cour d’appel de Caen, sur renvoi de cassation, a confirmé le jugement rendu sur ce chef de demande par le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon le 29 juillet 2015, sauf sur le taux des intérêts, et statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant, dit que la condamnation à paiement la somme de 83.580 € sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2003 majoré de 3 points à compter du 15 octobre 2014,
— suivant acte sous signatures privées du 27 avril 2022, [V] [O] et [I] [B] sont convenus de fixer à un montant forfaitaire de 140.000 € la somme due par le demandeur en exécution de l’arrêt de cour d’appel de Caen, se décomposant en 83.500 € de principal, 46.000€ d’intérêts, 3.000€ d’article 700 et dépens, et 7.500 € en couverture des frais et émoluments d’huissier.
Ceci étant, depuis un arrêt du 3 février 1998 de la première chambre civile, c’est au notaire de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis des parties à l’acte qu’il a instrumenté.
Ici, maître [P] [T] est défaillant dans l’administration de la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Force est de relever que le notaire instrumentaire, sans la moindre mise en garde, a reproduit sans réserve dans l’acte du 4 octobre 2003 l’engagement pris par le “preneur entrant” le 18 juin 2003, en audience de conciliation paritaire, de se substituer au bailleur dans le paiement de l’indemnité de sortie de ferme due aux preneurs sortants, allant même jusqu’à annexer le procès-verbal de conciliation totale à la minute de son acte, avec lequel il a ainsi pris corps.
Or, en sa qualité de notaire, maître [P] [T] se devait d’informer [V] [O] et [I] [B] de la contrariété de cet engagement à l’ordre public contractuel, l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime prévoyant en effet que “sera puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant, tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu, tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeur non justifiée, soit imposé au tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci”.
Juriste professionnel, censé avoir une bonne connaissance théorique du droit civil et du droit rural, et une pratique suffisante de ces disciplines, maître [P] [T] se devait de relever le 4 octobre que l’accord du 18 juin 2003 qui lui était soumis méconnaissait cette prohibition, et d’en aviser les parties.
Davantage, il devait tirer les conséquences de cette analyse juridique en s’abstenant de reprendre les termes de l’accord et de l’annexer à son acte.
Ce n’est pas une surprise en effet si la Cour de cassation le 6 juin 2019, dans son arrêt de principe, s’inscrivant dans la droite ligne de sa jurisprudence, a énoncé que l’indemnisation des améliorations apportées au fonds par le preneur sortant et les conventions en mettant le coût à la charge du preneur entrant sont illicites, quelle qu’en soit la forme et donnent lieu à répétition des sommes indûment perçues.
Le notaire ne peut se prévaloir de l’excuse de la relativité de la règle de droit en ce domaine, en se retranchant derrière l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, dès lors que celle-ci s’est méprise sur la portée du titre exécutoire constitué par l’extrait du procès-verbal de conciliation signé par le président du tribunal paritaire des baux ruraux.
Ainsi que le lui a rappelé la Cour de cassation le 6 juin 2019, l’existence d’un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre, lorsque l’objet de l’accord est illicite et pénalement sanctionné.
Il s’en évince que le notaire ne pouvait ignorer en 2003 que ni un protocole d’accord homologué judiciairement, ni a fortiori un acte authentifié par ses soins, ne tiraient de leur seule force exécutoire, le pouvoir de rendre valide un accord irrespectueux de l’ordre public.
Ni l’homologation de l’accord par le juge des baux ruraux, ni l’acte authentique instrumenté par maître [P] [T] ne pouvaient donc avoir pour effet de rendre licite une convention viciée dès l’origine par sa contrariété à l’ordre public contractuel.
Par ailleurs, la circonstance que les parties étaient convenues d’enfreindre le droit contractuel impératif préalablement à l’acte notarié querellé et de s’en exécuter hors la vue du notaire, n’exonérait en aucune façon celui-ci de son obligation d’information et de mise en garde à leur égard, dès lors qu’il l’insérait dans son acte, et ce de plus fort qu’au jour de l’authentification du bail rural, le paiement litigieux de l’indemnité n’était pas encore effectué par monsieur [B].
Par conséquent, les 30 septembre et 4 octobre 2003, un positionnement juridique pertinent et conforme à la règle de droit applicable, de la part du notaire, aurait été de nature à éclairer utilement les parties sur l’inefficacité juridique de leur convention.
Or c’est tout le contraire qu’a fait le notaire en insérant l’accord illicite dans l’acte, contribuant ainsi à renforcer aux yeux des parties l’apparence d’une efficacité juridique dont il était totalement dénué.
Ainsi, y a-t-il lieu de retenir qu’en officiant de la sorte, le notaire a commis un manquement professionnel.
Il reste à déterminer s’il existe un dommage réparable en lien causal et direct avec la faute ainsi caractérisée.
A cet égard, [V] [O] n’est pas habile à faire supporter au notaire fautif, fût-ce sous forme de dommages-intérêts, le montant de la condamnation en principal prononcée à son encontre par la juridiction normande.
En effet, les 83.500 € correspondent à la répétition d’un indu, destiné à remettre [V] [O] dans la situation dans laquelle il se trouvait avant conclusion de la convention annulée, c’est-à-dire celle d’un bailleur seul et unique redevable de l’indemnité de sortie de ferme due aux preneurs sortants.
En d’autres termes, la condamnation au remboursement de cette somme en principal, n’a eu d’autre but que de l’obliger à restituer à monsieur [B] ce qu’il n’aurait jamais dû lui faire supporter à l’entrée dans la ferme.
La faute du notaire n’a donc pas eu pour effet d’appauvrir, mais au contraire d’enrichir indûment monsieur [O] pendant treize ans d’une somme à laquelle il ne pouvait, quel que soit le support ou le mécanisme juridique échafaudés, prétendre échapper.
Il s’en évince que l’intervention du notaire n’a pas affecté le patrimoine de [V] [O], lequel doit donc supporter seul la charge de 83.580 €, sans pouvoir la reporter sur la responsabilité du notaire, sauf à rétablir un enrichissement injustifié.
Il en va néanmoins autrement pour les intérêts de retard.
Aux termes du protocole transactionnel signé avec monsieur [B], [V] [O] a en effet payé 46.000 € d’intérêts légaux, qu’il n’aurait pas eu à supporter sans la substitution illicite de débiteur à sa dette en paiement de l’indemnité de sortie de ferme opérée par l’acte notarié.
Monsieur [O] a ainsi supporté des intérêts légaux qu’il n’aurait pas payés si le notaire avait mis son véto.
Il peut donc lui en demander réparation.
Pour autant, ce chef de dommage doit nécessairement être apprécié à l’aune de la perte de chance, dans la mesure où il n’est pas certain qu’une consultation défavorable ou une opposition de la part du notaire aurait été obligatoirement suivie par monsieur [O], dès lors qu’il disposait de l’accord conclu hors acte, homologué par le juge.
Cette perte de chance peut être considérée comme moyenne, compte tenu du fait que monsieur [O] n’a eu de cesse de soutenir, tout au long de sept années de procédure, que la clause litigieuse était licite, ce qui démontre qu’il n’est pas certain qu’il aurait suivi nécessairement le conseil dissuasif du notaire, s’il lui avait été donné en temps utile.
Dans ces conditions, la perte de chance peut être évaluée à 50 %.
Il convient par conséquent de retenir au titre du préjudice réparable de ce chef la somme de 23.000 € (46.000 € / 2= 23.000 €).
Pour autant, le notaire n’a pas à supporter les intérêts contractuels au titre des prêts de 18.500 € et de 94.500 € que monsieur [O] a dû contracter en 2016 pour s’acquitter du montant de consignations à la Carpa, ainsi que les intérêts potentiels perdus sur un plan d’épargne “Carré vert”, clôturé en mars 2017, dès lors que monsieur [O] a détenu indûment pendant treize ans la somme de 83.580 €, et qu’il n’établit aucun lien de causalité direct entre ces charges financières et la faute du notaire, lequel n’est pas comptable de la façon dont le demandeur a géré son patrimoine treize ans plus tard.
Monsieur [O] sera donc débouté de ses demandes de 1.050 €, 3.115,80 € et 4.402,50 €.
Il prétend encore faire supporter au notaire les 30.153,12 € de frais de justice qu’il a dû exposer entre 2015 et 2022.
Si on peut admettre que le notaire puisse être amené à endosser, sur la base de la clé de 50 % explicitée ci-dessus, le coût des honoraires de l’avocat en première instance, soit 2.000 €, dans la mesure où son manquement professionnel est pour partie à l’origine du procès, il n’en va pas de même pour les autres frais et honoraires, dès lors qu’il ne s’est pas immiscé dans la gestion des suites du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon, dont il n’est d’ailleurs même pas démontré qu’il ait été porté à sa connaissance.
Maître [P] [T] n’est nullement impliqué dans les six années d’errements qui ont fait suite au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Il convient par conséquent de rejeter ce chef de demande, sans lien avec la faute imputable au notaire.
Monsieur [O] excipe enfin d’un préjudice moral, qu’il évalue à 10.000 €, motif pris que les longues procédures ont engendré chez lui un “stress lié à l’incertitude de l’issue du litige et à l’importance du montant total de la condamnation prononcée”.
Le notaire est là encore étranger à ces tracas, que [V] [O] pouvait au demeurant s’épargner, en s’inclinant sur le jugement solidement motivé du tribunal paritaire de Redon.
En résumé, la juste réparation du dommage subi par le demandeur, en lien causal avec la faute du notaire, se limite à la somme de 25.000€ que la SCP 35 Notaires et ses assureurs devront régler au demandeur.
L’équité commande que ceux-ci supportent une indemnité de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, ils supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SCP 35 Notaires et les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [V] [O] la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum la SCP 35 notaires et les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [V] [O] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE les mêmes in solidum aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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