Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1098 du 29 octobre 2019 - art. 1
I. – Avant la conclusion de toute opération de banque ou service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l'intermédiaire doit convenir, avec son client, y compris tout client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, des frais éventuels et, le cas échéant, de la rémunération qui lui seront dus.
Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement, de l'établissement de monnaie électronique, de l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou de la société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul.
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire rappelle à son client les termes de l'article L. 519-6.
II. – Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.
III. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux 2° et 3° du I et au III de l'article R. 519-4 et leurs mandataires mentionnés au 4° du même I communiquent à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu'ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6.
L519-1 du Code monétaire et financier) Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. […] L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. […]
Lire la suite…L519-1 du Code monétaire et financier) Le contrat de service optionnel de conseil en crédit immobilier (articles L519-1-1 du Code monétaire et financier et. […] L'enclenchement de l'achat immobilier, contraint par les délais réduits de la promesse ou du compromis de vente. […] L519-4-2, R519-20, R519-24 et R519-30 du Code monétaire et financier ; article L322-3 du Code de la consommation). […] Sa rémunération est clairement communiquée (art. R519-26, I et R. […]
Lire la suite…[…] Contrairement à ce qu'avance la société X, le mandat ne doit pas nécessairement prévoir la rémunération de l'intermédiaire de banque. La seule obligation est celle prévue à l'article R519-26 du Code monétaire et financier qui prévoit que l'intermédiaire doit, par écrit et avant la conclusion de toute opération de banque, convenir des frais éventuels et de la rémunération qui lui seront dus.
[…] Vu les articles L. 519-1 et R. 519-5 du Code monétaire et financier, […] La SARL Horizon ne conteste pas être un intermédiaire en opération de banque et en services de paiement au sens de l'article L519-1 du Code monétaire et financier et être à ce titre agréée par l'ORIAS (organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance), sa facture du 25 novembre 2016 rappelant d'ailleurs son numéro ORIAS). Elle est à ce titre soumise aux dispositions du Code monétaire et financier et notamment de l'article R519-26 qui dispose dans sa rédaction applicable du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2019 :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, […] notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. » ; que l'article R. 519-4 du même code, issu du décret du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, […] les dispositions des articles R. 519-21 et R. 519-28, celles des articles R. 519-26 et R. 519-30 et celles des articles R. 519-23 et R. 519-31 du code monétaire et financier ne sont, en tout état de cause, […]
Le Code monétaire et financier précise même que l'IOBSP doit rappeler lui-même à son client les termes de cette interdiction avant toute conclusion du contrat (article R. 519-26, […] elle est illicite. […] La première : l'exécution effective d'une mission d'intermédiation telle qu'elle est définie par l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier. […] production d'une recommandation fondée sur une analyse suffisante (article R. 519-28). […] Le tribunal judiciaire de Meaux a consacré cette double condition dans un jugement du 26 juin 2024 (n° 24/01763). […] Le piège du « service de conseil indépendant » : la dérogation méconnue C'est le point technique le plus important de tout ce contentieux, […]
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